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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 sept. 2024, n° 21/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MATMUT, CPAM DE [ Localité 9 ], SA MMA |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2024
60A
RG n° N° RG 21/02087
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [N]
C/
CPAM DE [Localité 9], SA MATMUT, CPAM [Localité 11], SA MMA
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 03 Juillet 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE [Localité 9] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
défaillante
Compagnie d’assurance MATMUT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM du [Localité 11] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
Compagnie d’assurance MMA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22/11/2002, Monsieur [D] [N], passager d’un scooter dont le conducteur était assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule. Le conducteur du scooter est décédé des suites de l’accident. Monsieur [N] a quant à lui perdu connaissance lors de l’accident et il a présenté les blessures suivantes:
— une fracture comminutive de l’extrémité inférieure du fémur gauche,
— une fracture comminutive du poignet droit;
— rupure des ligaments croisés gauche.
Une ITT de 4 mois était fixée.
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] n’étant pas contesté, une expertise amiable a été diligentée avec la compagnie MATMUT désignant en la qualité d’expert le Docteur [U].
Le rapport d’expertise amiable en date du 06/04/2004 a constaté la non consolidation de Monsieur [D] [N].
Une nouvelle expertise diligentée par le Docteur [U] a eu lieu et a conclu à une date de consolidation au 03/08/2006.
Un protocole d’arbitrage a été régularisé le 03/12/2014, en vertu duquel, le Docteur [K] a été désigné en qualité d’expert.
Le Docteur [K] a déposé son rapport définitif le 16 octobre 2018, confirmant une consolidation au 03/08/2006.
En l’absence d’accord amiable sur la liquidation de son préjudice, Monsieur [D] [N] a, par acte d’huissier délivré le 25/02/2021, fait assigner devant le présent tribunal la Compagnie d’assurance MATMUT pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM du [Localité 11] et la mutualité.
La Compagnie d’assurance MATMUT a saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la prescription des demandes de Monsieur [N]. Ce dernier sollicitait l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice ainsi que l’indemnisation de son préjudice initial.
Par ordonnance en date du 22/11/2022, le juge de la mise en état a déclaré notamment:
— irrecevable comme prescrites les demandes de Monsieur [N] au titre de son préjudice initial résultant de l’accident du 22/11/2002,
— recevable ses demandes au titre de l’aggravation de son préjudice à compter du 02/06/2014 avec consolidation le 09/06/2014.
Par arrêt en date du 23/02/2023, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé l’ordonnance et a notamment déclaré recevable l’action de Monsieur [N] à l’encontre de la MATMUT.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30/04/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03/07/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15/01/2024, Monsieur [N] demande au tribunal de :
— DIRE que Monsieur [N] a droit à la réparation intégrale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 22/11/2002 ;
— CONDAMNER la Compagnie MATMUT à régler à Monsieur [N] les sommes suivantes
— DSA (pas de montant visé)
— 3 396 euros au titre des frais d’assistance
— 1 023,47 euros au titre des frais restés à charge
— 2 867 euros au titre des frais de déplacement
— 2 720 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
— 10 000 euros au titre du préjudice scolaire
— 12 069,90 euros au titre de l’aménagement du véhicule
— 4 461 euros au titre des PGPA
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 7 675 euros au titre du DFTT
— 9 435 euros au titre du DFTP
— 32 000 euros au titre des souffrances endurées
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 51 300 euros au titre du DFP
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— DIRE que l’indemnité qui sera allouée par le tribunal à Monsieur [N] produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal du 22/07/2003 jusqu’au jour où l’assurance a fait une offre puis du 16/03/2019 au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;
— STATUER ce que de droit sur la créance de la CPAM de la sécurité sociale des indépendants et de la MMA PREVOYANCE ;
— CONDAMNER la Compagnie MATMUT à payer au requérant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 15/04/2024, la Compagnie MATMUT demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [D] [N] de ses demandes sur les postes de préjudices suivants
— frais d’assistance du Dr [J]
— frais restés à charge
— préjudice scolaire
— frais de véhicule adapté
— incidence professionnelle
— préjudice d’agrément
— JUGER satisfactoires les offres formulées par la MATMUT et liquider le préjudice de Monsieur [N] de la manière suivante :
— 3 036 euros au titre des frais d’assistance
— 719,40 euros au titre des frais de déplacement
— 2 550 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
— 4 461 euros au titre des PGPA
— 9 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 13 360 euros au titre du DFT
— 23 000 euros pour le préjudice initial et 1 000 euros pour l’aggravation au titre des souffrances endurées
— 1 000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire
— 51 300 euros au titre du DFP
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique
— DEDUIRE la provision de 34 963 euros déjà versée ;
— DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de production d’intérêt de plein droit au double du taux légal ;
— DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM du [Localité 11] et la mutualité MMA n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par la compagnie d’assurance MATMUT et le droit à indemnisation de Monsieur [N]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la compagnie MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [N] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [N]
Le rapport du Dr [K] indique que Monsieur [N] né le 02/11/1986, étudiant en BEP au moment des faits, a présenté suite aux faits les blessures suivantes:
— une fracture comminutive de l’extrémité inférieure du fémur gauche,
— une fracture comminutive du poignet droit,
— rupture des ligaments croisés genou gauche.
Une ITT de 4 mois était fixée.
Après consolidation fixée au 03/08/2006 (outre une période d’aggravation temporaire du 02 au 29/06/2014), l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 18 % en raison de :
— la raideur modérée du poignet droit (coté dominant),
— l’instabilité majeure du genou gauche.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [N] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La CPAM, bien que régulièrement assignée, n’a pas communiqué sa créance, s’agissant des frais assumés pour le compte de Monsieur [N].
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu des factures produites relatives à l’assistance du Dr [O] et celle du Dr [J] mentionnant la constitution de dossier, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3396 €.
Frais de déplacement
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite le remboursement d’un ensemble de frais de déplacements, effectués pour le suivi et les soins médicaux.
Il convient de relever à juste titre que seuls les frais exposés avant la date de consolidation peuvent être retenus à ce titre, soit les déplacements réalisés jusqu’au 03/08/2006, outre les déplacements réalisés lors de la période d’aggravation temporaire s’agissant de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (02 au 29/06/2014). Les autres déplacements invoqués ne peuvent être imputés à l’accident initial.
Vu la proposition de la MATMUT, et le listing versé par le demandeur, il convient de retenir un total de 2398 km s’agissant de la période avant-consolidation et 50 km au titre de l’hospitalisation du 29 juin 2014.
En l’absence de preuve du véhicule détenu ou utilisé par Monsieur [N] pour ces déplacements, il convient de retenir le barème fiscal des frais kilométriques pour un véhicule 4 ch, soit une somme de 1206,86 € (0.493x2448 km).
Frais d’hospitalisation,
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite le remboursement des sommes suivantes :
— CHU Le 8.10.2010 : 19,80 €
— Docteur [V]
o Le 15.08.2008 : 50 €
o Le 1.09.2010 : 50 €
— CHU
o Le 12.08.2010 : 33,76 €
o Le 12.08.2010 : 10,96 €
— Ambulance
o Le 6.01.2009 : 57,37 €
o Le 8.01.2009 : 44,61 €
o Le 18.06.2010 : 144,42 €
o Le 5.07.2010 : 151,64 €
— Clinique [8]
o Le 30.12.2008 : 31,90 €
o Le 30.12.2008 : 59,01 €
S’agissant de frais engagés postérieurement à la date de consolidation, et faute de pouvoir les imputer à l’accident initial ou à l’aggravation temporaire liée à cet accident initial (2014), il conviendra de rejeter ces demandes.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 16 € comme sollicité par Monsieur [N].
L’ expert ayant fixé le besoin à 2 heure par jour du 23/02/2003 au 18/05/2003, et la MATMUT ne faisant état d’aucun élément de nature à remettre en question cette évaluation, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2720 €.
Le préjudice scolaire
En l’espèce, Monsieur [N] fait valoir l’impact de son accident sur sa formation scolaire et le fait de ne pas avoir pu passer le BAC PRO en 2006. Il verse à ce titre les différents arrêts, le contrat d’apprentissage mentionnant cette scolarité et les justificatifs d’hospitalisation.
La MATMUT s’oppose à cette demande au motif qu’il avait démarré une activité professionnelle et qu’il ne peut invoquer de préjudice scolaire car l’accident n’a pas retardé son entrée dans la vie professionnelle.
Cependant, il n’est pas contesté que lors de l’accident, Monsieur [N] était inscrit en BEP vente action marchande et il effectuait son stage de vendeur. Il était donc étudiant en apprentissage.
S’il ne justifie pas de l’inscription effective au baccalauréat “BAC PRO” dans cette même filière, il justifie de son hospitalisation du 08/03/2006 au 13/04/2006 pour ligamentoplastie et verse le certificat médical du docteur [E] du 18/05/2006 attestant qu’il ne pourra pas se présenter aux épreuves du baccalauréat.
Il convient de relever que les années scolaires suivant l’accident ont été entrecoupées d’arrêts de travail en rapport avec l’accident initial notamment du 22/11/2002 au 22/02/2003 puis du 19/05/2003 au 31/05/2003 et enfin du 19/09/2004 au 30/04/2005.
Le fait que Monsieur [N] ait obtenu la signature d’un contrat de travail en octobre 2006 (soit après la consolidation) est sans lien avec le préjudice au titre de la perte d’une année scolaire ou l’empêchement à l’obtention d’un diplôme.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [N] et de fixer ce préjudice à la somme de 10 000 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient des arrêts de travail imputables à l’accident entre le 22/11/2002 et le 03/08/2006 puis du 02/06/2014 au 29/06/2014.
La MATMUT accepte de faire droit à la réclamation adverse de 4461 € conformément à son offre d’indemnisation.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 4461 €.
Autres frais
S’agissant de la demande de remboursement des frais relatifs aux vêtements (370 €), il n’est pas justifié de lien entre l’accident et la facture produite.
La demande à ce titre sera rejetée.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert a conclu que Monsieur [N] présente une gêne modérée, liée à l’instabilité de son genou gauche qui implique une fatigabilité à la station debout prolongée et à la marche prolongée. Il relève par ailleurs qu’il présente un contexte pluri-factoriel (autre traumatisme du genou gauche et surcharge pondérale) qui participe à cette fatigabilité.
Monsieur [N] fait valoir par ailleurs que malgré 3 tentatives, il n’a pas pu intégrer la Police nationale du fait de ses séquelles n’ayant pu bénéficier que de contrats à durée déterminée en qualité de chargé de mission ou comme contractuel auprès de la « PAF ».
Il justifie qu’il a fait l’objet de blessures lors des épreuves sportives l’empêchant de valider son recrutement.
Il exerce désormais la profession de chauffeur de bus pour la Mairie de [Localité 6].
S’il apparait que l’empêchement à exercer la profession de policier n’est pas entièrement imputable à l’accident initial mais s’explique également pas des blesssures postérieures, il convient néanmoins de tenir compte de la pénibilté accrue dans le travail, et de la limitation des espoirs d’évolution de sa carrière, alors qu’il n’avait que 19 ans au moment de la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [N] la somme de 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Les frais de véhicule adapté
Le besoin en équipements d’une boite automatique a été recommandé par le Docteur [K] qui mentionne que s’il n’est pas retenu de soins post consolidation, l’utilisation d’une boîte de vitesse automatique en conduite automobile est recommandée pour soulager les efforts au niveau du genou gauche.
Ces conclusions sont justifiées et cohérentes au vu de la nature des séquelles retenues par l’expert.
Monsieur [N] justifie par ailleurs être propriétaire d’un véhicule HONDA CIVIC acquis en 2020, qu’il indique être un véhicule à boîte automatique.
Sur la base d’un surcoût de 1500 € et d’un changement de véhicule tous les 7 ans, il convient de retenir les sommes suivantes :
— 1500 € pour le surcoût à l’acquisition du véhicule en 2020,
— à compter de 2020 : soit un surcoût annuel de 214,29 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 41 ans (date du prochain renouvellement), soit 7 ans après l’acquisition : 8457,17 €.
Ainsi, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 9954,17 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 25€ par jour pour une DFT à 100% comme sollicité par le demandeur, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 3900 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 156 jours,
— 1062,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 85 jours
— 8332,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % d’une durée totale de 1111 jours
— 65 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 26 jours
soit un total de 13 360€.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 5/7 du 22 novembre 2002 au 3 août 2006, en raison des longues périodes d’hospitalisation, de nombreuses interventions chirurgicales et de la longue rééducation, outre pour la période d’aggravation temporaire, une évaluation à 0,5/7 s’agissant de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme totale de 30 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire en raison de l’utilisation d’une chaise roulante du 23/02/2003 au 18/05/2003.
La MATMUT ne conteste pas l’existence de ce préjudice.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 18% pour les raisons ci avant rappelées.
Vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 51 300 €.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 2/7 en raison des cicatrices chirurgicales (6 cicatrices dont une au poignet de 11 cm, une au radius droit de 1 cm, une de 15 cm sur la fesse gauche, deux cicatrices au genou gauche et une cicatrice au genou droit pour le prélèvement du greffon).
Dès lors, et vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert retient une gêne modérée aux activités sportives liées à l’instabilité de son genou gauche qui implique une fatigabilité à la station debout prolongée et à la marche prolongée. Il mentionne également que Monsieur [N] présente un contexte plurifactoriel (autre traumatisme du genou gauche et surcharge pondérale).
Monsieur [N] sollicite une indemnisation de 20 000 € en invoquant la pratique du rugby au poste de pilier, du bodyboard, du ski et du football et qu’il était inscrit en sport-étude hand ball (sans date précise) ni justificatif de scolarité.
Il verse deux attestations de camarades faisant état de ces activités sportives lorsqu’il était enfant et/ou adolescent.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant n’a pas été communiquée à la présente juridiction.
Le préjudice de Monsieur [N] est établi ainsi :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
— FD frais divers hors ATP
4 602,86 €
4 602,86 €
— ATP assistance tiers personne
2 720,00 €
2 720,00 €
— PGPA perte de gains actuels
4 461,00 €
4 461,00 €
permanents
— frais de véhicule adapté
9 954,17 €
9 954,17 €
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
50 000,00 €
— préj. scol. universit. / de formation
10 000,00 €
10 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
13 360,00 €
13 360,00 €
— SE souffrances endurées
30 000,00 €
30 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
51 300,00 €
51 300,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
183 398,03 €
183 398,03 €
Le solde dû à Monsieur [N] et à la charge de la compagnie d’assurance MATMUT, s’élève à la somme de 183 398,03 €, soit 148 435,03 € sous réserve du versement effectif de la provision de 34 963 €.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, Monsieur [N] soutient que l’offre adressée par la MATMUT était incomplète et tardive, ce qui s’assimile à un défaut d’offre, tant s’agissant du préjudice initial que de celui résultant de l’aggravation temporaire.
Il convient de relever que la MATMUT justifie d’un courrier LRAR adressé le 18/04/2003 à la représentante légale de Monsieur [N] indiquant qu’il s’agissant d’une offre d’indemnisation. Le courrier mentionne une retour « NPAI » et ne fait état que d’une proposition d’avance sur indemnisation, sans détail.
L’offre de la MATMUT émise le 04/06/2007 portait sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par le Docteur [U] (expertise amiable) dans son rapport adressé le 21 décembre 2006, mais sans mention de la créance des tiers payeurs.
Cette offre est intervenue plus de cinq mois après l’information donnée à l’assureur de la consolidation.
Le rapport du Dr [K], expert judiciaire, est intervenu le 16/10/2018. La MATMUT fait valoir que des pourparlers étaient en cours avec le conseil du demandeur de sorte qu’elle a adressé une offre le 15/04/2021. Il apparait qu’elle est incomplète car ne porte pas sur tous les postes retenus par l’expert.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 22/07/2003 (délai de 8 mois après l’accident, étant le délai le plus favorable à la victime) et jusqu’à la date du jugement définitif.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la MATMUT sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MATMUT à une indemnité en sa faveur de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [N] est entier,
FIXE le préjudice subi par Monsieur [N], suite à l’accident dont il a été victime le 22 novembre 2002 à la somme totale de 183 398,03 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
0,00 €
— FD frais divers hors ATP
4 602,86 €
4 602,86 €
— ATP assistance tiers personne
2 720,00 €
2 720,00 €
— PGPA perte de gains actuels
4 461,00 €
4 461,00 €
permanents
— frais de véhicule adapté
9 954,17 €
9 954,17 €
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
50 000,00 €
— préj. scol. universit. / de formation
10 000,00 €
10 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
13 360,00 €
13 360,00 €
— SE souffrances endurées
30 000,00 €
30 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
51 300,00 €
51 300,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
183 398,03 €
183 398,03 €
Provision
34 963,00 €
TOTAL aprés provision
148435,03
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [N] la somme de 148435,03 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [N] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 183 398,03 € à compter du 22/07/2003 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 5000 € à Monsieur [N] ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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