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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 12 juin 2025, n° 25/04276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 15]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/04276 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXL5.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la requête n° 2025-83-EN-513 de Monsieur le Préfet du Var en date du 28 mai 2025 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce Tribunal en date du 17 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels du Docteur [M] [K] des 23 mai 2025, 24 janvier 2025et 24 décembre 2024
du Docteur [B] [X] des 24 avril 2025 et 24 février 2025,
du Docteur [Z] [S] du 24 mars 2025
Vu l’avis du collège dit des 3 soignants du 11 juin 2025 ;
concernant:
Monsieur [P] [U]
né le 22 Novembre 1975 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 1]
sous tutelle de L’UDAF du VAR
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 3 juin 2025 à :
Monsieur [P] [U]
L’UDAF DU VAR – tutrice du patient
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]
Vu l’avis du 3 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Sabrina AMEUR-MEDDAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [P] [U]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que Monsieur [P] [U], suivi depuis longtemps en psychiatrie après un passage à l’acte homicide, a été initialement hospitalisé d’office ; que la procédure pénale s’est terminée par l’arrêt de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel d'[Localité 5] du 29 novembre 2011 qui a retenu l’irresponsabilité pénale de [P] [U] et ordonné l’internement judiciaire de l’intéressé ;
Attendu que [P] [U] a été orienté sur l’UMD de [Localité 12] à [Localité 7] où il a séjourné plusieurs années avant d’être autorisé à regagner, toujours dans un cadre d’hospitalisation contrainte, son département d’origine ; qu’il a été admis en programme de soins contraints à compter du 30 septembre 2015, puis réintégré en hospitalisation complète à compter du 2 juillet 2018, en raison d’une recrudescence anxio-délirante ; qu’il a séjourné à l’UMD de [Localité 8] de décembre 2018 à octobre 2023 et a été à nouveau en 2024 transféré au centre hospitalier de [Localité 10] ; que le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a opéré un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète contrainte pour la dernière fois le 19 décembre 2024 ;
Attendu que figurent au dossier les certificats médicaux mensuels établis dans le cadre de son suivi depuis cette dernière décision ;
Qu’il résulte de ces pièces et de l’avis du collège des trois soignants en date de 11 juin 2025 que le patient présente un état amélioré sous l’effet du traitement antipsychotique et en association avec plusieurs molécules, avec, cependant, persistance d’épisodes de légères décompensations psychotiques de type délirant, sans hallucinations toutefois ; que restent présentes des idées délirantes paranoïdes de persécution ciblant un cadre de santé du centre hospitalier de [Localité 10] et un syndrome d’influence xénopathique ; que les médecins concluent que l’absence de critique des trouble et l’état chronique de la maladie rendent nécessaires le maintien de l’hospitalisation contrainte complète, maintien ayant aussi pour but de poursuivre une projet de réhabilitation psychosociale dans un but de placement adapté ;
Que, lors de l’audience tenue ce jour, Monsieur [P] [U] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation contrainte instaurée depuis 15 ans, indiquant avoir bientôt 50 ans et ne plus vouloir faire de bêtises ;
Que son conseil, Maître [D], n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et a précisé que son client souhaitait effectivement la mainlevée de la mesure, mais lorsqu’un cadre de sortie serait établi, avec idéalement une admission dans un centre bénéficiant d’espaces verts ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des certificats médicaux mensuels versés au dossier émanant de médecins de l’UMD de [Localité 8] et de l’avis du collège de soignants, que si une amélioration de l’état de santé du patient est intervenue, cet état reste fluctuant, et les symptômes schizophréniques sont toujours présents ; que l’ensemble des intervenants souligne encore la nécessité d’un maintien à ce stade de la mesure, pour permettre une sortie en milieu adapté ;
Que, dans ces conditions, compte tenu de la gravité de la pathologie ayant justifié une prise en charge pendant 5 ans en UMD, et de la gravité de l’infraction initiale (puisqu’il y a lieu de rappeler que [P] [U], sous l’emprise de ses troubles psychiques, a tué sa grand-mère), le maintien d’une mesure d’hospitalisation contrainte à la demande du Représentant de l’Etat est pleinement justifié ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [P] [U]
né le 22 Novembre 1975 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 1]
sous tutelle de L’UDAF DU VAR
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 12 Juin 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Juin 2025 par courriel à :
Monsieur [P] [U]
Maître [I] [D]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]-Saint [Localité 14]
Monsieur Le Préfet du Var
L’UDAF du VAR – tutrice du patient
Copie de la présente ordonnance a été remise le 12 Juin 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 12 Juin 2025
Le Greffier
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