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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 mars 2025, n° 24/10627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10627 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HHL
Minute : 25/00285
Société BNP PARIBAS
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [M] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Monsieur [M] [H]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Monsieur [M] [H]
Le
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 9 BNP PAR août 2022, la SA IBAS PERSONAL FINANCE a octroyé à Monsieur [M] [H] un crédit utilisable par fractions, dont le taux d’intérêt et les mensualités varient en fonction de l’utilisation de la réserve disponible.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2024, RG n°21-24-808, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) a enjoint à Monsieur [M] [H] de verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.380,96 euros au titre de sa dette, prononçant par la même décision une déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison de l’absence de preuve de remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait signifier l’ordonnance au débiteur.
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2024, Monsieur [M] [H] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite la condamnation dans les termes de l’ordonnance. Elle est autorisée à faire parvenir au tribunal en cours de délibéré un décompte actualisé.
Monsieur [M] [H] comparaît en personne, reconnaît le montant de la dette, qu’il indique avoir soldée en principal, et conteste les frais de commissaire de justice.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 mars 2025.
Par courrier parvenu au tribunal en date du 10 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que la dette a été soldé en principal, le débiteur ayant versé la somme de 3.600 euros. Elle indique maintenir sa demande en paiement à hauteur de 139,10 euros, correspondant aux frais de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance portant injonction de payer
Conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition a été formée dans le mois qui a suivi la signification de l’ordonnance. Sa recevabilité sera constatée, l’ordonnance sera par conséquent anéantie.
Sur la demande principale
Les parties s’accordent à la barre pour reconnaître l’existence du contrat de crédit, la survenance de la déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts conventionnel et l’établissement de la dette hors frais à hauteur de 3.380,96 euros en principal. Il convient donc d’entériner cet accord sur leurs obligations respectives conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
L’article 695 du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un décompte établi par le commissaire de justice établissant les frais de procédure et d’exécution à hauteur de 153,19 euros. La demande formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à hauteur de 139,10 euros, est donc intégralement constituée de dépens.
Il convient de condamner Monsieur [M] [H] à verser cette somme, ce dernier étant débiteur et la présente procédure ayant été rendue nécessaire pour que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE puisse faire valoir ses droits et recouvrer sa créance.
Monsieur [M] [H] sera par conséquent condamné aux dépens, en ce inclus les frais de commissaire de justice relatifs à la procédure d’injonction de payer.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité de l’opposition,
DECLARE anéantie l’ordonnance portant injonction de payer,
Statuant de nouveau,
CONSTATE la déchéance du terme,
PRONONCE la déchéance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du droit aux intérêts conventionnels,
CONSTATE le règlement de la dette en principal,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux entiers dépens, en ce inclus les frais liés à la procédure d’injonction de payer,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 17 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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