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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 9 mai 2025, n° 25/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01763
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 mai 2025 par le préfet de SEINE [Localité 22] faisant obligation à M. X se disant [Y] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. X se disant [Y] [W], notifiée à l’intéressé le 04 mai 2025 à 12h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 07 mai 2025, reçue et enregistrée le 07 mai 2025 à 16h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [Y] [W], né le 18 Juillet 1989 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [F] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de SENLIS, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 25/01763
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister
— Me CAPUANO Diana du cabinet ACTIS, , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
— M. X se disant [Y] [W] ;
Dossier N° RG 25/01763
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions développées oralement à l’audience aux termes desquelles il soutient :
— que la notification des droits en garde à vue serait tardive (interpellation le 3 mai 2025 à 05h10 et notification des droits le même jour à 11 heures 45)
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue :
Attendu qu’il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en ouvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables ;
Attendu que l’état d’ébriété de la personne placée en garde à vue peut constituer ladite circonstance dès lors qu’il est justifié que cet état ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé ; que la seule référence à l’aloolémie présentée par la personne placée sous ce regime est insuffisante ;
Attendu en l’espèce que M. X se disant [Y] [W] a été interpellé le 3 mai 2025 à 05h10 que le procès-verbal d’interpellation établi à cette occasion souligne d’une part qu’il présente tous les signes de l’ivresse et d’autre part qu’il se trouve dans l’incapacité de souffler dans l’éthylomètre du fait de son alcoolisation ; que ce procès-verbal est complété dans ses constatations, par le procès-verbal de placement en garde à vue avec décision de différer la notification des droits établi à 05h20 qui précise notamment que l’intéressé sent l’alcool et n’est pas apte à comprendre ses droits ; qu’un procès-verbal de souffle établi à 07h56 précise que M. X se disant [Y] [W] est dans l’impossibilité de souffler du fait de son ébriété ; qu’enfin deux procès-verbaux de souffle ont mesuré successivement à 09h29 puis à 11h30 le taux d’alcoolémie de l’intéressé lequel a été mesuré à 0,28mg/l d’air expiré pour le premier et à 0,15 mg/l d’air expiré pour le second ; que les droits de M. X se disant [Y] [W] lui ont été notifiés à 11h45 ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments conjugant les constatations relatives au comportement de l’intéressé aux mesures de taux d’alcoolémie que c’està bon droit que l’officier de police judiciaire a pris la décision de différer la notification des droits attachés à la mesure de garde à vue d’une part et a décidé d’y procéder à 11 heures 45 seulement, ces éléments caractérisant le fait que le gardé à vue n’était pas en état de comprendre le sens et la portée de ces droits avant la dernière mesure de son taux d’alcoolémie opérée à 11h30 ; que le moyen sera donc rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’absence de signature du procès-verbal de prolongation de la garde à vue
Attendu qu’au visa de l’article 63-1 avant dernier alinéa du code de procédure pénale, le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le procès-verbal de notification de la prolongation de la mesure de garde à vue établi le 4 mai 2025 à 04h15 ne serait pas signé de la main de M. X se disant [Y] [W] alors que figurerait par ailleurs la mention selon laquelle il “persiste et signe” ;
Mais attendu qu’il n’est ni allégué ni démontré quel grief au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile resulterait de cette absence de signature laquelle apparaît appartenir au registre de l’erreur matérielle, la notification ayant eu lieu avec l’assistance d’un interpète ce qui permet de ne pas mettre en doute la réalité de sa réalisation ; que le moyen sera rejeté ;
Sur l’atteinte à l’exercice effectif des droits en rétention du fait de placement au local de rétention administrative de [Localité 16]
Attendu que le conseil du retenu soutient que le placement de son client au local de rétention administrative de [Localité 16] aurait porté atteinte à l’exercice effectif de ses droits en rétention pendant 4 jours dès lors que n’y seraient présentes ni une association conventionnée ni une permanence d’avocats et qu’il ne lui aurait pas été fourni l’adresse du magistrat du siège de [Localité 16] compétent pour statuer sur sa contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Attendu qu’aux termes de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » ; que l’article R.744-9 du même code dispose, notamment, que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l’article L.742-3 ;
Attendu que la seule circonstance d’un placement en LRA n’implique pas, en elle-même, qu’il soit porté atteinte aux droits de l’étranger par le seul fait de son passage avant d’être transféré au centre de rétention administrative ;
1) Sur l’absence de permanence d’une association conventionnée ou d’avocats
Attendu qu’aux termes de l’article R.744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers retenus dans un local de rétention administrative peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ; qu’il convient de constater que l’article R.744-20 du même code est applicable aux étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative et ne visent pas les locaux de rétention administrative, lieu de transit ; qu’au surplus, l’article R.744-20 prévoit seulement le concours d’une personne morale pour exercer leurs droits et non une permanence de celle-ci au sein du local de rétention administrative ;
Attendu dès lors, que la remise à la personne retenue d’une liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d’associations lui permettant de l’assister pour exercer ses droits est de nature à garantir l’exercice des droits en LRA (en ce sens CA de [Localité 21], 01 mars 2024, n° 24/00803) ; que si l’étranger retenu fait valoir qu’il ne disposait d’accès à un téléphone, il doit justifier de l’impossibilité alléguée ;
Attendu qu’en l’espèce M. X se disant [Y] [W] s’est vu notifier ses droits en rétention le 4 mai 2025 à 12 heures 20, droits réitérés à son arrivée au local de rétention administrative le 4 mai 2025 à 13 heures 32 avec l’assistance d’un interprète en langue arabe ; que l’ensemble des coordonnées des associations et de l’ordre des avocats de [Localité 16] figurait sur la liste à lui-remise à cette occasion ainsi que l’information selon laquelle un téléphone était accessible au sein du local ;
Attendu que pour justifier de ce que M. X se disant [Y] [W] n’aurait pas eu accès au téléphone, le conseil de ce dernier produit un compte rendu de la visite du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis établi le 12 décembre 2024 selon lequel si des téléphone seraient bien présents sur place, il seraient hors d’usage ;
Attendu que ce document qui n’est pas signé de son auteur ni revêtu du cachet de l’ordre des avocats ne saurait avoir de valeur probante ; que par ailleurs il ne vaut que pour les constatations faites à sa date et non pour un placement intervenus plusieurs mois après dès lors en outre qu’il ressort de ses énonciations que le service réparateur était alors déjà contacté ; que ce moyen sera rejeté ;
2) Sur les lacunes des mentions du formulaire “vos droits en rétention” remis lors du placement
Attendu que le moyen ne conteste pas que M. X se disant [Y] [W] a
reçu l’information sur ses droits à contestation de la décision de placement en rétention mais seulement le fait que l’adresse du tribunal judiciaire de BOBIGNY ne figure pas sur la notice ;
Que cet élément n’est pas davantage de nature à le priver de ses droits, puisqu’il disposait de moyens de communication mis à sa disposition (en ce sens CA de [Localité 24], 15 décembre 2023, n° 23/08343) ; que le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 5 mai 2025 à 11 heures 18 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 mai 2025;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Mai 2025 à 16h04 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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