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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 avr. 2024, n° 23/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02213 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSPC
Jugement du 23 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02213 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSPC
N° de MINUTE : 24/00827
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me ANTONY VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me ANTONY VANHAECKE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [E], salarié de la société [4] en qualité de chauffeur-manoeuvre, a déclaré le 6 mars 2018 une maladie professionnelle du 17 janvier 2018, “rupture partielle de coiffe épaule droite T 57A”, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] le 3 juin 2019, et déclarée consolidée le 12 juin 2020.
Par lettre recommandée du 17 mars 2021, réceptionnée le 19 mars 2021, la CPAM a notifié à la société [4] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [W] [E] dans les suites de sa maladie professionnelle fixé à 15% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 13 juin 2020 compte tenu que pour “cette MP consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier traité chirurgicalement il persiste comme séquelles une limitation douloureuse des mouvements de cette épaule”.
Par lettre du 9 juillet 2021, réceptionnée le 15 juillet 2021, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle à son salarié.
Par lettre du 26 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a notifié à la société [4] l’irrecevabilité de son recours pour saisine tardive.
Par requête reçue le 22 septembre 2021 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle à son salarié.
Par ordonnance du 24 février 2022, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par courrier du 2 novembre 2022, réceptionné le 4 novembre 2022, la société [4] a sollicité auprès du tribunal judiciaire de Bobigny le ré-enrôlement de l’affaire.
A défaut de conciliation, 'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en répliques déposées et oralement développées à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— à titre principal, réduire le taux médical à 8%,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer une date de guérison ou de consolidation et les séquelles de son salarié à la date de consolidation et mettre les frais à la charge de la CPAM,
— en tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens de l’instance et ordonner l’exécution provisoire.
Elle conteste avoir réceptionné la décision attributive du taux d’IPP et expose que la notification est parvenue à l’établissement situé [Adresse 1] et non au siège social de la société situé [Adresse 2]. Elle fait valoir que cette notification doit être considérée comme irrégulière puisqu’elle n’a pas été adressée au domicile de l’employeur, à savoir son siège social.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02213 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSPC
Jugement du 23 AVRIL 2024
Bien que régulièrement convoquée, la CPAM de [Localité 6] n’est ni présente, ni représentée à l’audience. Par conclusions reçues le 14 mars 2024 au greffe, elle demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la contestation de la société demanderesse devant la commission médicale de recours amiable,
— confirmer la décision du 17 mars 2021 notifiant à l’employeur l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15% dont 5% à titre professionnel à l’assuré,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux fins de réévaluer le taux d’incapacité,
— débouter la société demanderesse de ses demandes.
Elle fait valoir que le courrier a été reçu par la société le 19 mars 2021 à l’adresse de l’établissement dans lequel se trouve le salarié, qui a la qualité d’employeur et qui est celle à laquelle sont parvenus tous les courriers adressés dans le cadre de procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et le jugement rendu par mise par disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Aux termes de l’article R.142-10-3, I du code de la sécurité sociale, “Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d’audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens”.
En l’espèce, par courrier du 7 mars 2024, la Caisse a adressé au tribunal ses conclusions et pièces en vue de l’audience du 14 mars 2024, de sorte qu’elle avait bien été avisée de la date d’audience. Elle n’a toutefois pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. […]”
Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, “les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation”.
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, “S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. […] L’assuré ou l’employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 123 du même code, “les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”
En application des dispositions précitées, le moyen tiré d’une saisine tardive de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction de jugement quand bien même il n’a pas été évoqué devant la commission.
En l’espèce, par lettre du 17 mars 2021, la CPAM a notifié à la société [4], à l’adresse [Adresse 1], l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente de 15% dont 5% pour le taux professionnel. Elle produit l’accusé de réception dudit courrier, lequel porte mention d’une date de distribution au 19 mars 2021, constituant ainsi le point de départ du délai de deux mois.
Cette décision mentionne en outre les voies et délais de recours à savoir, la saisine de la commission médicale de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
La société demanderesse avait donc jusqu’au 19 mai 2021 pour exercer son recours.
Or, ce n’est que par courrier du 9 juillet 2021, reçu le 15 juillet 2021, que la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Sur la motivation de la décision
Il est constant que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse relative au caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie professionnelle d’un salarié, à le supposer établi, permet à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai et ne rend pas la décision inopposable à l’employeur en cas de prise en charge.
En l’espèce, la décision du 17 mars 2021 de notification de décision relative au taux d’incapacité permanente porte mention de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, de la décision et des conclusions médicales ayant fondé cette décision, de sorte qu’elle comporte des motifs de droit et de fait et est suffisamment motivée.
Sur la notification à un établissement
La société [4] ne conteste pas avoir dépassé le délai de deux mois pour saisir la commission médicale de recours amiable, mais fait valoir que la notification du 17 mars 2021 est parvenue à un établissement, non au siège social.
Toutefois, selon l’article 690 du code de procédure civile , la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
En application, le domicile d’une personne morale, dans le cadre d’une procédure contentieuse, peut être celui d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire litigieuse se rapporte à son activité ou le lieu de son établissement, auquel est attachée la victime de façon permanente ainsi que mentionné sur la déclaration d’accident du travail.
Or, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la déclaration de maladie professionnelle du 6 mars 2018, du certificat médical initial du 6 mars 2018, du courrier de transmission d’une déclaration de maladie professionnelle du 10 avril 2018 ou encore du courrier de prise en charge de la maladie après avis du CRRMP du 3 juin 2019 qu’ils ont tous été adressés à l’adresse de la société EIFFAGE ROUTE OUEST située [Adresse 1].
Il en résulte que la décision a été notifiée à un établissement, mentionné comme étant l’établissement d’attache permanent de la victime et qui avait qualité pour représenter l’employeur et recevoir les courriers de la Caisse, ou du moins qui s’est comporté comme tel durant l’ensemble de la procédure, de sorte que la notification de la décision faite à l’établissement de [Localité 5] n’est pas irrégulière.
Par conséquent, à défaut de saisine dans les délais de la commission médicale de recours amiable, il convient de constater la forclusion de l’action engagée par la société demanderesse et de faire droit à la fin de non-recevoir présentée par la caisse.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société demanderesse en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Accueille la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
Déclare irrecevable le recours formé par la société [4] pour saisine tardive de la commission médicale de recours amiable ;
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
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