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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 7 janv. 2026, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00787 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGXA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 07 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de la copropriété SDC [Adresse 3] immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 379 835 721, Pris en la personne de son syndic MTI IMMOBILIER [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.C.I. ORCA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 811 282 003, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00787 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGXA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [D] est locataire auprès de la SCI ROCH d’un local commercial situé [Adresse 5].
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 janvier 2025 (RG n°24/00743), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [U] [H] aux fins de constater, notamment, l’origine et l’étendue des désordres d’infiltration d’eau affectant ledit local.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 31 mars 2025, Monsieur [U] [H] a été remplacé par Monsieur [R] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, le syndicat de copropriété SDC [Adresse 3] a assigné la SCI ORCA devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune et opposable à la défenderesse les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 15 janvier 2025 et entendre statuer ce que de droit concernant les dépens.
L’affaire RG n°25/00787 appelée le 12 novembre 2025 est venue à l’audience du 26 novembre 2025 suite à un renvoi contradictoire.
A cette dernière audience, le syndicat de copropriété SDC [Adresse 3] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SCI ORCA a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage et de statuer ce que de droit sur les dépens ainsi que toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’issue des opérations d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 janvier 2025 (RG n°24/00743), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [U] [H] (remplacé par Monsieur [R] [L]) aux fins de constater, notamment, l’origine et l’étendue des désordres d’infiltration d’eau affectant ledit local.
Du compte-rendu numéro 1 établi par Monsieur [R] [L], il ressort que :
— La SCI ORCA est propriétaire du logement numéro 116 ; et que,
— « La salle de bain du logement numéro 116 étant positionnée à l’aplomb de la réserve du local commercial BEST-OF, cette zone peu elle aussi être potentiellement source d’infiltration et de dégradation dans le local commercial ».
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat de copropriété SDC [Adresse 3] de rendre communes et opposables à la SCI ORCA, les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 (RG n°24/00743).
2. Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge du syndicat de copropriété SDC [Adresse 3], le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 (RG n°24/00743) sont communes et opposables à la SCI ORCA qui participera, de ce fait, à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis, à savoir, Monsieur [R] [L] voit sa mission étendue à la SCI ORCA et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat de copropriété SDC [Adresse 3];
RAPPELLONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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