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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 sept. 2024, n° 23/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/00613
N° Portalis DB3S-W-B7H-XTE4
Minute :
Société SEREN’IMMOBILIER
Représentant : Me Vincent PAIELLA, avocat
au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 40
Monsieur [Z] [K] et
Madame [V] [H] éps [K]
Représentant : Me Pascale BOUGIER, avocat
au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
PB221
C/
Société EASY HOME COURTAGE
Représentant : Me Olga TOKAREVA, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : D 0123
Madame [D] [B] [I] épouse
[J] et Monsieur [G] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOUGIER
Exécutoire, copie, pièces,
délivrés à :
M. Et Mme [J]
Copie, dossier, délivrés à :
Me TOKAREVA
Me PAIELLA
Le 13 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire par délibéré prorogé en date du 13 Septembre 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Société par actions simplifiée SEREN’IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par Maître Vincent PAIELLA, Avocat au Barreau du Val d’Oise,
Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [H] épouse [K], demeurant tous deux [Adresse 4],
Représentés par Maître Pascale BOUGIER, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Société EASY HOME COURTAGE, ayant son siège social au [Adresse 6],
Représentée par Maître Olga TOKAREVA, Avocat au Barreau de Paris,
Madame [D] [B] [I] épouse [J], et Monsieur [G] [J] demeurant tous deux [Adresse 9],
Comparants en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 novembre 2020, Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] ont donné à bail à M. [Z] [K] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 2 200 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 4 400 euros.
M. [Z] [K] a délivré congé et quitté les lieux le 19 septembre 2022.
Par acte en date du 13 avril 2023, M. [Z] [K] a fait assigner Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de restitution du dépôt de garantie.
Par actes en dates des 24 et 22 août 2023, Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] ont fait assigner en intervention forcée la société par actions simplifiée Seren’Immobilier et Mme [V] [H] épouse [K] aux fins de garantie, de condamnation à la remise de pièces sous astreinte et de réparation de leur préjudice.
Par acte en date du 24 octobre 2023, la société par actions simplifiée Seren’Immobilier a fait assigner en intervention forcée la société par actions simplifiée unipersonnelle Easy Home Courtage aux fins de garantie. A l’audience du 13 novembre 2023, l’affaire a été jointe à celle initiée par M. [K].
Après trois renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024.
A cette date, M. [Z] [K] et Mme [V] [H] épouse [K] comparaissent, représentés. Ils se réfèrent à leurs conclusions et pièces déposées le même jour et sollicitent :
— le rejet des demandes reconventionnelles formées par les époux [J] à leur encontre ;
— et la condamnation solidaire des époux [J] :
— à restituer à M. [K] la somme de 1 867,80 euros,
— à payer à M. [K] la somme de 1 100 euros,
— à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice,
— à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,
— à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
— ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, sur le fondement des articles 22 et 25-6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, que la totalité du dépôt de garantie n’a pas été restituée à M. [K] alors que les états des lieux d’entrée et de sortie sont conformes et, plus précisément, que l’état des lieux de sortie ne mentionne aucun des trois éléments prétendument dégradés, que les devis ont été réalisés un mois et demi après la sortie des lieux et que les devis et factures produits ont été établis par complaisance. Ils soulignent que les bailleurs ont fait preuve de résistance abusive et de mauvaise foi en communiquant tardivement les éléments sur lesquels ils se fondent. Ils ajoutent que seul M. [K] est titulaire du bail et que le logement n’a jamais eu vocation à loger M. [K] et son épouse. Enfin, ils soutiennent qu’une assignation aux fins de dépôt de garantie ne dénonce pas des faits criminels et que cette assignation a été délivrée à l’adresse des bailleurs figurant sur le bail. Ils précisent que la rallonge a été emportée par mégarde lors du déménagement, que le justificatif d’entretien de la chaudière a été remis à l’agence immobilière et qu’aucune demande concernant le ramonage de la cheminée n’a été faite en amont de l’audience.
Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] comparaissent. Ils se réfèrent à leurs deux jeux de conclusions successifs reçus les 19 juin 2023 et 19 janvier 2024 et sollicitent :
— à titre principal :
— le rejet des demandes présentées par M. [K] ;
— le rejet des demandes formées par la société Seren’Immobilier et la condamnation de la société Seren’Immobilier à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros et à M. [J] la somme de 1 000 euros ;
— à titre subsidiaire, la condamnation de la société Seren’Immobilier en garantie ;
— à titre reconventionnel :
— la condamnation solidaire des époux [K] à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros et à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros ;
— la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, du justificatif d’entretien de la chaudière et des gaines de fumée à compter du 26 septembre 2022 ;
— la restitution de la rallonge ou, à défaut, la condamnation au paiement de la somme de 250 euros.
— et la condamnation de chacune des parties adverses à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1360, 1991 et 1992 du code civil, que le logement était occupé par la fille de M. [K], qu’ils ont constaté plusieurs dégradations suite à son départ et que l’agence les a, à ce titre, autorisés à effectuer une retenue sur le dépôt de garantie. Ils soutiennent en outre que Mme [H] est cotitulaire du bail, que l’agence locative, professionnel de l’immobilier, ne les a pas informés de la contestation formée par M. [K], que ce dernier conteste les dégradations alors qu’il n’habitait pas les lieux et n’était pas présent lors de l’état des lieux de sortie, que le coût des réparations locatives est justifié par un devis et une facture qui a été réglée et qu’ils ont demandé à l’agence immobilière d’effectuer un deuxième devis. Ils estiment que l’agence immobilière a été négligente dans sa gestion et qu’il lui appartient de rapporter la preuve de la responsabilité de la société Easy Home Courtage. Ils font en outre valoir que la présente instance leur a causé un préjudice moral consistant en une atteinte à l’intimité de leur vie privée et la nécessité d’une demande de mutation ayant d’importantes conséquences professionnelles et familiales. Ils soutiennent que le justificatif d’entretien annuel des gaines de fumées ne leur a pas été transmis. Ils précisent enfin que le droit d’agir en justice est un droit fondamental et qu’il n’est démontré aucune faute, préjudice ou lien de causalité en relation avec l’exercice de ce droit.
La société par actions simplifiée Seren’Immobilier comparaît, représentée. Elle se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et à son assignation et sollicite :
— le rejet des demandes présentées par les époux [J] ;
— la condamnation de la société Easy Home Courtage en garantie ;
— que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée ;
— la condamnation des époux [J] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
— et la condamnation de la société Easy Home Courtage à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1230 et suivants et 1240 et suivants du code civil, qu’elle a mandaté la société Easy Home Courtage pour procéder à l’état des lieux de sortie, qu’elle est tenue à une obligation de moyens, qu’elle n’a pas fait preuve d’inertie, que la défense à un procès n’est pas en elle-même génératrice d’un préjudice, que seuls les locataires sont responsables des dégradations, que les époux [K] peuvent contester la position des consorts [K] malgré l’existence d’un état des lieux de sortie et qu’ils n’ont donc subi aucune perte de chance. Elle soutient par ailleurs que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et que les requérants ne justifient d’aucune urgence. Enfin, elle indique que la présente instance est abusive.
La société par actions simplifiée Easy Home Courtage comparaît, représentée. Elle sollicite :
— in limine litis, l’incompétence de la présente juridiction au profit du Tribunal de commerce de Paris et l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société Seren’Immobilier ;
— à titre subsidiaire, le rejet des prétentions de la société Seren’Immobilier et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause, la condamnation de la société Seren’Immobilier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 331 et 333 du code de procédure civile, L721-3 du code de commerce et 1231-1 et suivants et 1104 du code civil, qu’elle a conclu un contrat de partenariat avec la société Seren’Immobilier le 10 février 2022, qu’elles sont toutes deux des sociétés commerciales et que le contrat de partenariat donne expressément compétence au Tribunal de commerce de Paris, qu’aucune procédure n’a été enrôlée suite à l’assignation du 24 août 2023, qu’elle est débitrice d’une obligation de moyens, qu’elle n’a commis aucune faute, que l’état des lieux d’entrée ne répertorie pas les espaces dont la dégradation est alléguée, qu’elle n’a jamais été informée des difficultés survenues suite à la réalisation de son état de lieux de sortie et que la société Seren’Immobilier a commis une inertie fautive caractérisant un manquement à son obligation d’exécuter le contrat de partenariat de bonne foi. Elle ajoute qu’elle craint pour sa réputation.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 septembre 2024.
Par notes en délibéré non autorisées reçues les 27 mai 2024, 28 mai 2024 et 30 mai 2024, Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] ont transmis de nouvelles observations et pièces et M. [Z] [K] et Mme [V] [H] épouse [K] ont transmis des observations.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité des pièces et observations transmises en cours de délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, il n’a pas été autorisé l’envoi d’une note en délibéré lors de l’audience du 13 mai 2024.
En conséquence, les pièces et observations transmises les 27, 28 et 30 mai 2024 seront déclarées irrecevables.
II – Sur les demandes formées à l’encontre de Mme [V] [H] épouse [K]
L’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 4 novembre 2020 stipule que le locataire est M. [Z] [K] et que ce dernier se déclare marié à Mme [V] [H] épouse [K]. Le contrat stipule en outre une clause de solidarité aux termes de laquelle les copreneurs sont tenus solidairement des obligations résultant du contrat de bail. Cette clause n’est pas rédigée de façon circonstanciée et ne précise donc pas l’identité des éventuels copreneurs. Or, le fait que M. [K], dont la qualité de locataire n’est pas contestée, se déclare marié à Mme [H] et que cette mention soit portée au contrat de bail ne permet pas de considérer celle-ci comme étant également locataire dès lors que le contrat de bail ne la mentionne pas expressément comme locataire et qu’elle n’a pas signé le contrat de bail.
En outre, dans leurs conclusions, les époux [K] indiquent que le logement loué devait bien permettre de loger la fille de M. [K]. Ils font valoir, à cet égard, que M. [K] n’habitant pas les lieux, il ne peut attester de l’absence de dégradations locatives. Si les époux [J] font valoir à l’audience que le logement loué a d’abord servi à loger la famille [K] puis leur fille, il n’est démontré par aucun élément du dossier que le logement a constitué, un jour, l’habitation des deux époux. A cet égard, le simple fait que la facture d’entretien de la chaudière soit libellée au nom des deux époux ne suffit pas à rapporter cette preuve et ce, d’autant que le décompte de sortie est établi au seul nom de M. [Z] [K].
En conséquence, il apparaît que M. [Z] [K] est seul locataire du bien loué. Les demandes formées à l’encontre de Mme [V] [H] épouse [K] seront donc rejetées.
III – Sur les demandes aux fins de restitution du solde du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. L’article 22-6 de la même loi précise qu’en cas de bail meublé et par dérogation à l’article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal. En outre et aux termes de l’article 7 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret numéro 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] a versé une somme de 4 400 euros aux bailleurs à titre de dépôt de garantie et que les bailleurs lui ont restitué la somme de 2 532,20 euros. La somme de 1 867,80 euros non restituée correspond, selon les devis produits aux débats par les époux [J], aux frais de mise en peinture du mur du jardin et d’enduit et peinture des murs des escaliers.
Concernant les frais de remise en état des murs des escaliers, il ressort des états des lieux, contradictoirement établis, que les murs de la cage d’escalier étaient à l’état d’usage à l’entrée dans les lieux et qu’ils ont été restitués à l’état d’usage. Or, les photographies floues produites par les époux [J] au soutien de leurs prétentions ne permettent pas de rapporter la preuve que les murs ont fait l’objet de dégradations par les locataires au cours de la location qui ne relèvent pas de l’usure normale des lieux ou qui n’étaient pas déjà présentes lors de l’entrée dans les lieux.
Concernant les frais de remise en état du mur du jardin, il convient de relever que l’état de ce mur n’est pas mentionné dans l’état des lieux d’entrée et qu’il n’est pas mentionné de dégradations particulières dans l’état des lieux de sortie contradictoire dressé le 20 septembre 2022. Des photographies prises par les bailleurs 5 jours après l’état des lieux de sortie et la restitution des clés ne permettent pas de rapporter la preuve que les locataires sont à l’origine de la dégradation d’un mur extérieur.
En conséquence, les époux [J] seront condamnés à restituer à M. [K] la somme de 1 867,80 euros, correspondant au solde du dépôt de garantie.
En outre, et en vertu des dispositions précitées, ce montant sera majoré de la somme de 10% du loyer mensuel en principal pendant 5 mois, soit la somme de 1 100 euros.
IV – Sur les demandes aux fins de remise de justificatifs d’entretien et de restitution d’une rallonge
Aux termes de l’article 7 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret numéro 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il ressort de la note d’audience du 19 juin 2023 que la rallonge a été restituée aux époux [J].
En outre, les bailleurs ne tirent aucune conséquence de l’absence de remise du justificatif d’entretien de la cheminée sollicité et ne font valoir aucun préjudice quant à l’absence de cette remise. M. [K] ne saurait être condamné sous astreinte à fournir un justificatif qu’il ne détient pas.
Les demandes de remise du justificatif d’entretien de la cheminée et de restitution de la rallonge formées par les époux [J] seront donc rejetées.
V – Sur la demande en garantie formée à l’encontre de la société Seren’Immobilier
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du même code prévoit en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n’est pas contesté que la société Seren’Immobilier et les époux [J] ont conclu un mandat de gestion immobilière prévoyant que les bailleurs donnent à la société Seren’Immobilier le pouvoir, pour leur compte, d’accomplir tous les actes relatifs à l’administration du bien loué. Les obligations mises à la charge de la société Seren’Immobilier constituent des obligations de moyens.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que, par mail envoyé le 26 septembre 2022, la société Seren’Immobilier a sollicité auprès du locataire la transmission d’un RIB aux fins de restitution du dépôt de garantie alors qu’il ressort des échanges de SMS qu’elle a entretenus avec les propriétaires que ces derniers l’ont informée le 25 septembre 2022 que des dégradations affectaient le logement loué et qu’elle a évoqué la réalisation de devis avec les propriétaires dès le 26 septembre 2022. Il ressort également des pièces produites que le locataire a ensuite sollicité le versement du dépôt de garantie le 24 octobre 2022 et que la société Seren’Immobilier n’a daigné répondre que le 4 novembre 2022 indiquant, sans explication, être en attente de devis. Elle a ensuite dressé un état des sommes dues faisant mention d’une retenue de 1 867,80 euros.
Par ailleurs, il ressort des échanges produits aux débats que les 25 et 26 septembre 2022, les bailleurs ont souhaité savoir si les dégradations qu’ils avaient remarquées étaient, ou non, à la charge des locataires et la démarche qu’ils devaient suivre. La société Seren’Immobilier leur a indiqué dans un mail du 18 novembre 2022 retenir le devis envoyé comme étant justifié vis-à-vis de la dégradation notifiée sur le mur extérieur ainsi que dans la cage d’escalier. Elle poursuit en indiquant que la restitution du dépôt de garantie sera amputée d’une somme de 1 867,80 euros. Elle précise qu’un courrier accompagné du devis et des photographies des dégradations sera communiqué au locataire et invite les bailleurs à restituer la somme de 2 532,20 euros au locataire en leur fournissant le RIB de ce dernier. Or, M. [K] allègue n’avoir jamais reçu de justificatif du montant des sommes non restituées et la société Seren’Immobilier ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé un courrier à M. [K] justifiant les sommes retenues.
Enfin, la société Seren’Immobilier ne rapporte pas la preuve d’avoir communiqué aux bailleurs les demandes réitérées de M. [K] aux fins de restitution de la totalité du dépôt de garantie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Seren’Immobilier a indiqué aux bailleurs envoyer un courrier au locataire qu’elle n’a jamais envoyé. La société Seren’Immobilier a également manqué à la transmission d’informations essentielles entre les bailleurs et le locataire en n’informant pas les premiers que le locataire s’opposait à une restitution partielle de son dépôt de garantie et en n’informant pas le second des dégradations constatées par les bailleurs sur le bien immobilier loué. Enfin, elle a, de façon péremptoire, « retenu » un devis et « justifié » la retenue d’une partie d’un dépôt de garantie alors même qu’aucun accord en ce sens n’avait été recherché et encore moins trouvé entre les bailleurs et le locataire et ce, sans indiquer à ses mandants leurs obligations légales en la matière, ni les risques encourus en cas de contestation.
Ces multiples négligences constituent un défaut patent et réitéré d’exécution de ses obligations par la société Seren’Immobilier, professionnel de l’immobilier, dès lors que cette dernière n’a pas tout mis en œuvre pour administrer au mieux le bien loué.
Ces fautes multiples entraîné la rupture du dialogue entre les bailleurs et le locataire et annihilé toute possibilité d’obtention d’un accord amiable. Le préjudice en résultant doit être évalué au montant des majorations appliqués à la restitution du dépôt de garantie ainsi qu’à l’ensemble des frais découlant de la présente procédure.
En conséquence, la société Seren’Immobilier sera condamnée à garantir les époux [J] de leur condamnation au montant dû au titre la majoration appliquée à la restitution du dépôt de garantie ainsi que de leur condamnation à s’acquitter des frais dus dans le cadre de la présente instance.
VI – Sur les demandes formées à l’encontre de la société Easy Home Courtage par la société Seren’Immobilier et les demandes formées par la société Easy Home Courtage
Aux termes des articles 51 et 81 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction et le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Par ailleurs, l’article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés Seren’Immobilier et Easy Home Courtage sont deux sociétés commerciales.
Toute demande formée par l’une contre l’autre relève donc de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection se déclarera incompétent pour juger des demandes incidentes formées par la société Seren’Immobilier à l’encontre de la société Easy Home Courtage et des demandes incidentes reconventionnelles formées par la société Easy Home Courtage à l’encontre de la société Seren’Immobilier et désignera, pour en connaître, le Tribunal de commerce de Paris.
VII – Sur les demandes de réparation du préjudice
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice, expression du droit fondamental d’accès au juge, peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, les époux [J] ont légitimement pu croire ne pas être tenus à la restitution du dépôt de garantie et à la cotitularité du bail si bien que leur attitude ne saurait constituer une faute ou une résistance abusive et les demandes de réparation formées à cet égard par M. [Z] [K] et Mme [V] [H] épouse [K] seront rejetées.
En outre, la délivrance d’une assignation sur un lieu de travail ne constitue pas une faute, a fortiori lorsque cette adresse est celle mentionnée sur le contrat liant les parties. En conséquence, la demande de réparation du préjudice formée par les époux [J] à l’encontre des époux [K] sera rejetée.
Ensuite, la société Seren’Immobilier, qui succombe, ne démontre pas que les bailleurs aient commis une faute à son égard. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, la société Seren’Immobilier a d’ores et déjà été condamnée à garantir les époux [J] de certaines des condamnations prononcées à leur encontre. Les époux [J] ne démontrent pas que la société Seren’Immobilier ait commis une autre faute ayant provoqué un autre préjudice que celui résultant du paiement d’une majoration et des frais de la présente procédure. Leur demande de réparation du préjudice sera donc rejetée.
VIII – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l’espèce, il convient de condamner la société par actions simplifiée Seren’Immobilier aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Il convient, en l’espèce, de condamner in solidum Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] à payer à M. [Z] [K] et Mme [V] [H] épouse [K] ensemble la somme de 850 euros au titre des dispositions précitées et de rejeter les demande présentées à par la société par actions simplifiée Seren’Immobilier et Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J].
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il n’est pas démontré en quoi la nature de la présente affaire, qui a pour principale finalité l’obtention de condamnations de nature pécuniaires, est incompatible avec l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevables les pièces et observations transmises par Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] et M. [Z] [K] et Mme [V] [H] épouse [K] les 27,28 et 30 mai 2024 ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de Mme [V] [H] épouse [K] ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] à restituer la somme de 1 867,80 euros à M. [Z] [K] ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] à payer à M. [Z] [K] la somme de 1 100 euros ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Seren’Immobilier à garantir Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] de leur condamnation à payer à M. [Z] [K] la somme de 1 100 euros ;
REJETTE les demandes aux fins de restitution d’une rallonge et de production d’un justificatif d’entretien de la cheminée ;
REJETTE les demandes en réparation du préjudice formées par M. [Z] [K] et Mme [V] [H] épouse [K] à l’encontre de Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] ;
REJETTE la demande en réparation du préjudice formée par Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] à l’encontre de M. [Z] [K] et Mme [V] [H] épouse [K] ;
REJETTE la demande en réparation du préjudice formée par la société par actions simplifiée Seren’Immobilier à l’encontre de Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] ;
SE DECLARE incompétent pour juger des demandes formées entre elles par les sociétés par actions simplifiée Seren’Immobilier et Easy Home Courtage ;
DESIGNE pour en connaître le Tribunal de commerce de Paris ;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel le présent dossier sera transmis au tribunal de commerce de Paris par le greffe ;
REJETTE les demandes formées par la société par actions simplifiée Seren’Immobilier et Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] à payer à M. [Z] [K] et Mme [V] [H] épouse [K] ensemble la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Seren’Immobilier à garantir Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] de leur condamnation à payer à M. [Z] [K] et Mme [V] [H] épouse [K] ensemble la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Seren’Immobilier aux dépens ;
REJETTE la demande aux fins de voir écartée l’exécution provisoire de droit et RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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