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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 mars 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
CJ/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00266 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EUSC
[E] [I]
C/
[O] [H]
ENTRE :
Monsieur [E] [I]
3 Le Veil Orbeval 51800 GIZAUCOURT
représenté par Maître Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Monsieur [O] [H]
5 route de Laheycourt 51330 BELVAL-EN-ARGONNE
Copie exécutoire délivrée
le 18/03/26
— Selarl Flory
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline JACOTOT, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Dépôt des dossiers pour l’audience du 17 décembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Caroline JACOTOT, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [I] est propriétaire d’une parcelle située sur la commune de BELVAL-EN-ARGONNE (51), cadastrée section C n°305 pour une surface de 0,9567hectare.
Courant janvier 2020, Monsieur [O] [H], au surplus des arbres dont il a la propriété, a marqué des chênes sis sur la parcelle voisine, propriété de Monsieur [E] [I], pour exploitation par Monsieur [T].
Monsieur [E] [I] a ainsi fait état, en avril 2021, de l’abattage de 24 chênes lui appartenant.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par l’assureur de Monsieur [E] [I], et a eu lieu les 13 septembre 2021 et 25 novembre 2021, aux fins de détermination de la responsabilité du dommage. L’expertise a conduit à la responsabilité de Monsieur [O] [H].
Une seconde expertise amiable a été réalisée par un autre expert en foncier, fixant le préjudice à hauteur de 14 764 euros.
Par assignation en date du 28 janvier 2025, et dirigée à l’encontre de Monsieur [O] [H], Monsieur [E] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, et sollicite de la juridiction :
— la condamnation de Monsieur [O] [H] à régler à Monsieur [E] [I] la somme de 14 764 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal,
— la condamnation de Monsieur [O] [H] à régler à Monsieur [E] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur [O] [H] aux entiers dépens.
Monsieur [O] [H] n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité de Monsieur [O] [H]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte en outre de l’article 1241 du même code que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise contradictoire réalisé par le cabinet SARETEC, versé aux débats, que Monsieur [O] [H] a reconnu s’être trompé en marquant des arbres sur la propriété de Monsieur [E] [I], faisant état d’une difficulté à se repérer entre les parcelles de bois.
Lors de sa mission d’expertise, l’expert note à ce titre avoir personnellement constaté que, sur le terrain, « Monsieur [O] [H] n’était pas en mesure de trouver ses propres limites de parcelle même à l’aide d’un plan cadastral ».
L’expert conclut ainsi que « le manque de repérage des limites cadastrales et de connaissance du terrain de la part de Monsieur [O] [H] a eu pour conséquence le marquage des arbres sur la parcelle de Monsieur [E] [I] ».
Or, c’est bien ce marquage qui a généré, par suite, l’abattage des arbres appartenant notamment à Monsieur [E] [I].
Par conséquent, Monsieur [O] [H], en manquant de s’assurer du respect des limites de ses parcelles, a commis une faute le rendant responsable du dommage causé à Monsieur [E] [I], de sorte que sa responsabilité sera retenue.
— Sur le préjudice subi par Monsieur [E] [I]
La responsabilité de Monsieur [O] [H] étant retenue, Monsieur [E] [I] est fondé à solliciter la réparation de son préjudice.
A titre liminaire, il sera rappelé que le préjudice, à savoir les 24 chênes abattus, n’est pas contesté dans son principe, le litige portant essentiellement sur l’évaluation de son montant.
Il ressort du rapport établi par l’expert forestier, Monsieur [B] [V], que peuvent être retenus au titre des préjudices la perte de la valeur commerciale des 24 chênes, représentant un montant de 9.558 euros, la perte d’avenir des 23 chênes pour un montant de 4.006 euros, et le coût de la remise en état estimé à 1.200 euros.
Cette évaluation est en cohérence avec l’estimation – certes prudente – effectuée par le premier expert lors de l’expertise contradictoire, lequel indiquait que « sous toutes réserves, à titre purement indicatif et compte-tenu de l’état du dossier, l’évaluation du préjudice pourrait s’élever entre 10.000 et 18.000 euros (valeur du bois, remise en état du terrain et replantation) ».
Aucune contestation n’étant émise pour contredire l’évaluation du préjudice de Monsieur [E] [I] par l’expert forestier, il convient d’accueillir sa demande d’indemnisation à hauteur de 14 764 euros.
— Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner Monsieur [O] [H] aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile et de le condamner à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 14 764 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge,
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