Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 oct. 2025, n° 24/05769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/05769 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIMX
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 24/05769 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIMX
Minute
AFFAIRE :
[R] [L]
C/
[K] [L], [O] [L]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
Me Lucie TEYNIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier lors des débats
Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N] [W] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 22]
de nationalité française
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 8]
N° RG 24/05769 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIMX
Monsieur [O] [Z] [L]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L] et Mme [S] [M] épouse [L], mariés sous le régime de la communauté universelle, sont décédés le [Date décès 4] 2018 et le [Date décès 11] 2022 à [Localité 13].
Ils laissent pour recueillir leur succession, suivant acte de notoriété dressé le 12 décembre 2022 par Me [P] [X]-[U], notaire à [Localité 21], les deux enfants issus de leur union :
— Mme [R] [L] épouse [Y]
— M. [O] [L]
L’actif de succession se compose pour l’essentiel de liquidités d’environ 5.000 euros.
De son vivant, Mme [S] [M] épouse [L] avait donné procuration à son fils M. [O] [L] sur son compte bancaire ouvert au [16].
Le 25 mai 2018, elle avait fait un chèque de 20.000 euros à celui-ci.
Elle avait souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la SA [12] les 12 avril 2007 et 17 janvier 2008. Elle avait alimenté le premier, [23], par des versements périodiques mensuels d’un montant de 150 euros puis à partir du 5 décembre 2008, de 301,68 euros et le second, [20], par un versement unique lors de la souscription de 6.000 euros. Le 26 février 2016, elle avait modifié la clause bénéficiaire de ces deux contrats au profit de sa petite fille, [K] [L], et à défaut ses parents, à défaut ses héritiers, selon dévolution successorale.
A défaut de parvenir à un partage amiable, Mme [R] [L] épouse [Y], par actes de commissaire de justice des 20 et 28 juin 2024, a assigné M. [O] [L] et Mme [K] [L] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [S] [B] [M] et Monsieur [V] [L], ainsi que de leurs successions respectives,
DESIGNER tout autre Notaire que Me [X]-[U] pour y procéder,
CONDAMNER M. [O] [L] à rapporter à la succession la somme de 20.000 € et, en tant que de besoin, ordonner la réduction de cette libéralité excessive,
JUGER que M. [O] [L] s’est rendu coupable de recel en ne révélant pas la donation de la somme de 20.000 euros et qu’il sera, par conséquent privé de droits sur l’ensemble de cette somme en application de l’article 778 du code civil,
JUGER que les primes versées par Mme [S] [M] sur les contrats d’assurance-vie sont excessives,
JUGER que les primes versées qui excèdent la quotité disponible sont sujettes à réduction à hauteur de 51.268,80 euros,
JUGER qu’il appartiendra au Notaire désigné de procéder au calcul de l’indemnité de réduction,
JUGER que M. [O] [L] est redevable envers la succession de Mme [S] [M] d’une somme de 30.377,24 euros, correspondant aux prélèvements non justifiés,
JUGER que M. [O] [L] s’est rendu coupable de recel par le détournement de la somme de 30.377,24 euros et qu’il sera, par conséquent privé de droits sur l’ensemble de cette somme en application de l’article 778 du code civil,
CONDAMNER M. [O] [L] à rendre compte à la succession de la procuration du 8 septembre 2018,
CONDAMNER solidairement M. [O] [L] et Mme [K] [L] à régler une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement M. [O] [L] et Mme [K] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lucie Teynie,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mars 2025, M. [O] [L] et Mme [K] [L], au visa des articles 778 843 815 du code civil, L.132-13 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :
S’agissant des opérations de comptes, partage et liquidation des successions
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, partage et liquidation des successions respectives de :
M. [V] [T] [L], décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 13] ;
Mme [S] [B] [M] veuve [L], décédée le [Date décès 11] 2022 à [Localité 13]
DESIGNER un notaire pour y procéder
S’agissant de la demande de rapport de la somme de 20.000 euros
DEBOUTER Madame [R] [L] épouse [Y] de sa demande de condamnation de M. [O] [L] à rapporter à la succession la somme de 20.000 euros et, en tant que de besoin, ordonner la réduction de cette libéralité excessive
S’agissant des sommes utilisées depuis le compte bancaire de Mme [S] [M] veuve [L]
JUGER que Monsieur [O] [L] justifie de l’ensemble des dépenses réalisées dans le cadre de l’exécution de la procuration consentie par Madame [M] veuve [L], le 8 septembre 2018
En conséquence,
DEBOUTER Mme [R] [L] épouse [Y] de sa demande de reddition des comptes,
DEBOUTER Mme [R] [L] épouse [Y] de sa demande de condamnation de M. [O] [L] pour recel successoral,
S’agissant de la demande de rapport des primes d’assurance-vie
JUGER que les primes versées dans le cadre du contrat [23] n° 9980006677 souscrit le 12 avril 2007 par Mme [S] [M] veuve [L] ne sont pas manifestement exagérées,
JUGER que la prime versée dans le cadre du contrat [20] n° 0012002663 souscrit le 17 janvier 2008 par Mme [S] [M] n’est pas manifestement exagérée,
En conséquence
DEBOUTER Mme [R] [L] épouse [Y] de sa demande de rapport aux successions des primes versées dans le cadre des contrats d’assurance-vie [23] n° 9980006677 et [20] n° 0012002663,
DEBOUTER Madame [R] [L] épouse [Y] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
CONDAMNER Madame [R] [L] épouse [Y] au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 à Monsieur [O] [L] et Madame [K] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
moyens des parties
Mme [R] [L] épouse [Y] aux termes du dispositif de conclusions notifiées le 6 août 2025 sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et produit aux débats 10 pièces supplémentaires.
M. [O] [L] et Mme [K] [L] répondent à cette demande en notifiant des conclusions et 9 pièces nouvelles le 26 septembre 2025.
réponse du tribunal
Conformément aux dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, en l’absence de moyen développé au soutien de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, qui n’est énoncée qu’au dispositif des conclusions du 6 août 2025, il n’existe aucune cause grave qui permet d’y faire droit.
Il résulte en outre de l’examen des conclusions en cause, qu’elles ne comportent aucune argumentation complémentaire et que les 10 pièces supplémentaires qui ont été produites après clôture, ne sont nullement visées dans ladite argumentation, qui reste identique à celle des conclusions notifiées avant la clôture.
Par conséquent, les conclusions et pièces notifiées le 6 août 2025 seront écartées des débats, de même que les écritures et pièces adverses communiquées en réponse à celles-ci et le tribunal ne statuera qu’au vu des éléments qui ont été régularisés antérieurement à l’ordonnance de clôture.
I- Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
moyens des parties
Les parties sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, sans s’accorder sur la désignation d’un notaire liquidateur.
réponse du tribunal
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
En l’espèce, aucun accord n’ayant pu intervenir quant à un partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions et intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [V] [L] et Mme [S] [M] épouse [L], décédés le [Date décès 4] 2018 et le [Date décès 11] 2022 à [Localité 13].
A défaut d’accord des parties sur le choix d’un notaire, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de tout notaire de l’étude de Me [P] [X]-[U], notaire à [Localité 21], vainement intervenu dans le cadre amiable.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, le notaire liquidateur aura en particulier pour mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Sur la demande de rapport de la somme de 20.000 euros de réduction et d’application des peines du recel successoral
moyens des parties
Mme [R] [L] [Y] sollicite le rapport et l’application des peines du recel successoral au titre de la donation dont la de cujus a gratifié son cohéritier, sous la forme d’un chèque de 20.000 €, dont le montant représente, soutient-elle, un tiers de l’actif net de succession et qu’il a dissimulé avoir perçu. En réponse à M. [O] [L], elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une donation rémunératoire, les services rendus à leur mère n’étant pas établis et n’excédant pas les devoirs de piété filiale.
M. [O] [L] admet avoir bénéficié de cette libéralité et affirme qu’elle a un caractère rémunératoire des services rendu rendus et de l’aide apportée à sa mère postérieurement au décès de son père. Il expose que depuis 2018 jusqu’à son décès en [Date décès 19] 2022, il se rendait deux fois par semaine au domicile de sa mère, situé à 160 km du sien. Il rappelle qu’il s’est occupé seul de la défunte car la demanderesse n’avait plus de relation avec celle-ci.
réponse du tribunal
L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose que “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.”
Pour qu’il y ait rapport, il faut une donation.
Selon l’article 894 du code civil :
“La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.”
Il incombe à celui qui invoque l’existence d’une donation de rapporter la preuve de ses éléments constitutifs, à savoir l’appauvrissement du disposant et son intention libérale.
La donation rémunératoire est celle effectuée en reconnaissance d’un service rendu. S’il existe une équivalence entre le service rendu et la rémunération, l’acte perd la qualification de donation et échappe au rapport. La différence entre la rémunération et le service correspond à une libéralité rapportable.
Les conséquences du recel sont définies par l’article 778 du code civil.
C’est à l’héritier qui se prévaut de l’existence d’un recel, d’en rapporter la preuve.
Le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession. Il nécessite l’existence d’une part, d’un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation des dons à la succession par le bénéficiaire, d’autre part, d’un élément intentionnel résidant dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage.
La jurisprudence comprend très largement l’acte matériel qui caractérise le recel : il peut aussi bien s’agir de manoeuvres positives que négatives.
sur l’élément matériel de la libéralité :
L’élément matériel de la donation réside dans l’appauvrissement du disposant matérialisé par un dessaisissement irrévocable au profit du bénéficiaire.
En se dessaisissant irrévocablement de la somme de 20.000 euros par chèque du 25 mai 2018 libellé à l’ordre de son fils, il est constant que la défunte s’est appauvrie ce qui constitue l’élément matériel de la donation.
sur l’intention libérale
Mme [R] [L] épouse [Y] prétend que par cet appauvrissement la défunte a entendu gratifier son frère, dans une intention libérale.
Le défendeur rétorque que ce chèque lui a été fait en contrepartie des frais de transport exposés pour rendre visite à sa mère plusieurs fois par semaine entre 2018 et son décès. Ces fréquentes visites ne sont toutefois justifiées par aucune pièce et à les supposer établies, elles n’excèdent pas les exigences de la piété filiale, tandis que la défunte, âgée et veuve, vivait seule à son domicile. Il résulte des éléments du dossier que Mme [S] [M] [L] disposait d’un service de maintien à domicile, de sorte qu’il n’est pas démontré que les visites de son fils correspondaient à un service ou à un soin particulier, représentant un appauvrissement de celui-ci et un enrichissement corrélatif de sa mère, justifiant une rémunération.
Par conséquent, le caractère rémunératoire de l’avantage accordé n’est pas établi, ce qui ne permet pas d’exclure l’intention libérale de la défunte.
Il y a donc lieu de considérer que M. [O] [L] a bénéficié d’une libéralité et d’en ordonner le rapport, ainsi que la réduction dont il appartiendra au notaire liquidateur de calculer le montant de l’indemnité, pour le cas où la libéralité en cause excéderait la quotité disponible, par application des dispositions de l’article 924 alinéa 1er du code civil.
sur le recel
Le silence ou la non révélation par M. [O] [L] à sa cohéritière de l’existence de la libéralité litigieuse caractérisent l’élément matériel du recel.
En revanche, Mme [R] [L] [Y] n’apporte aucun élément de preuve ni argument permettant de considérer que cette attitude ait procédé d’une intention frauduleuse de son cohéritier de rompre l’égalité du partage.
Sa demande au titre du recel sera dès lors rejetée.
Sur le caractère manifestement exagéré des primes versées sur les deux contrats d’assurance vie et la demande de réduction
moyens des parties
Mme [R] [L] [Y] demande que les primes d’assurance versées par la défunte soient jugées excessives et que la réduction en soit ordonnée, pour la partie excédant la quotité disponible. Elle soutient que la de cujus, qui a fait les versements après 70 ans, n’a bénéficié d’un abattement fiscal que jusqu’à 31.865 euros de sorte que les contrats en cause n’avait pas d’intérêt financier pour elle. Elle fait également valoir qu’elle n’en avait pas les moyens financiers puisque son compte bancaire a connu des incidents de paiement.
M. [O] [L] et Mme [K] [L] rétorquent que le caractère excessif des primes d’assurance n’est pas établi au regard des critères d’appréciation dégagés par la jurisprudence. Ils font ainsi plaider que Mme [S] [M] [L] était âgée de 70 ans au moment de la souscription et n’était atteinte d’aucune maladie particulière laissant présager son décès de sorte que les contrats litigieux pouvaient encore lui être utiles. Ils font grief à la demanderesse de ne rapporter aucun élément probant sur la situation patrimoniale de la de cujus au moment des versements, se référant à des incidents de paiement survenus sur son compte bancaire plus de 10 années après la souscription et sans rapport avec celle-ci. Ils exposent qu’elle recherchait un outil de transmission de patrimoine favorable fiscalement, ce qui fut le cas des assurances vie litigieuses, défiscalisées à hauteur de 30.500 euros.
réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.132-12 du code des assurances, “Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.”
L’article L.132-13 du code des assurances dispose par ailleurs que : “Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
L’article 920 du code civil prévoit enfin que les libéralités directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
En application de ces textes, si les contrats d’assurance-vie sont par principe exclus de la succession, les primes versées par le souscripteur sont cependant rapportables ou réductibles dans l’hypothèse où elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et financière du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Sur l’âge
Il résulte des pièces du dossier que Mme [S] [M] [L] était âgée de 71 et 72 ans lorsqu’elle a souscrit les deux contrats d’assurance vie [23] et [20]. A l’ouverture du contrat [23] le 17 avril 2007, elle a versé la somme de 150 € par mois puis de 301,68 € par mois à compter du 5 décembre 2008. A l’ouverture du contrat [20], le 17 janvier 2008, elle a fait un versement unique de 6.000 € .
Elle a donc souscrit et alimenté les contrats d’assurance vie litigieux entre 71 et 86 ans, soit un âge avancé. A défaut de toute pièce du dossier en ce sens, il n’est pas établi qu’elle était atteinte d’une maladie quelconque. Il s’ensuit que lors de la souscription des contrats d’assurance vie litigieux et des versements des primes, rien ne laissait présager le décès à brève échéance de la de cujus : elle n’est d’ailleurs décédée que le [Date décès 11] 2022, soit 14 et 15 ans après la souscription des deux contrats [23] et [20] et plus de 18 mois après le dernier versement sur le premier contrat.
Sur la situation financière et patrimoniale
Mme [R] [L] [Y] tente d’établir le caractère manifestement exagéré des primes litigieuses en excipant d’incidents de paiement ou de découverts bancaires, dont elle ne précise pas la date, ce qui est strictement inopérant, la situation financière et patrimoniale du souscripteur devant être envisagée à la date à laquelle les versements ont été effectués, c’est à dire le 17 janvier 2008 pour le contrat [20] et la date du dernier versement pour le contrat [23].
En ce qui concerne la situation financière et patrimoniale de Mme [S] [M] [L] à la date de la souscription du contrat [20] et lors du dernier versement effectué sur le contrat [23], le tribunal dispose des éléments suivants :
— aucun élément sur la situation financière ou patrimoniale de la défunte au moment de la souscription du contrat [20] le 17 janvier 2008
— on peut déduire des relevés bancaires de la défunte, seule pièce versée aux débats à ce sujet, que le dernier versement de 350,52 € sur le contrat [23] a été effectué le 5 août 2020 et qu’à cette date Mme [S] [M] [L] percevait trois pensions de retraite différentes et une rente mensuelle, soit un revenu mensuel global estimé par les deux parties à 3.276 €. Elle avait également un Plan d’Epargne Logement et un compte [17] dont les soldes ont été portés au crédit de son compte bancaire en septembre et octobre 2020. Elle pouvait donc procéder à un virement mensuel de 350,52 € par mois sur son assurance vie, sans se mettre en difficulté financière. La lecture des relevés de compte bancaire versés aux débats révèle que les impayés invoqués en demande sont survenus à partir de juillet 2020 et qu’aucun versement sur l’assurance vie n’a été effectué postérieurement au mois d’août 2020, de sorte qu’il ne peut être fait aucun lien entre ces difficultés de trésorerie et l’alimentation du contrat d’assurance-vie, assurée sans incident depuis le mois d’avril 2007.
Sur l’utilité des contrats
Enfin, les deux contrats d’assurance-vie en cause, dont il n’est pas prouvé qu’ils ont été acceptés par leur bénéficiaire de sorte que leur capital restait disponible, ont également parfaitement pu constituer des outils de placement utiles pour Mme [S] [M] [L] lui permettant de faire fructifier son épargne tout en conservant une certaine liberté pour en disposer en cas de besoin.
Au vu de ce qui précède, Mme [R] [L] [Y] ne démontre pas le caractère manifestement exagéré des primes d’assurance-vie versées par la défunte, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de réduction, au titre des contrats d’assurance-vie [20] et [23], sur le fondement de l’article L 132-13 du code des assurances
Sur la demande au titre de la somme de 30.377,24 euros
Au visa des dispositions de l’article 1993 du code civil, Mme [R] [L] [Y] demande à M. [O] [L] de rendre compte de sa gestion du compte bancaire sur lequel il bénéficiait d’une procuration. A défaut, la demanderesse sollicite la réintégration à la succession des sommes dont il n’est pas justifié qu’elles ont profité à la défunte et dont elle sous entend que son frère aurait bénéficié personnellement, dans la mesure où la de cujus avait un service de maintien à domicile qui subvenait à ses besoins.Elle estime à 30.377,24 euros le montant des dépenses injustifiées. Elle fait grief à son cohéritier d’avoir ainsi voulu rompre l’égalité entre eux, ce qui motive sa demande d’application de la peine de recel successoral à la somme de 30.377,24 euros.
M. [O] [L] rétorque qu’il avait l’autorisation de ponctionner des frais d’essence pour rendre visite à sa mère et qu’elle réalisait elle-même des opérations sur son compte, pour ses besoins courants et frais médicaux. Il expose s’être occupé seul de la défunte car la demanderesse avait rompu ses liens avec sa famille.Il dénie avoir dissimulé les dépenses ainsi exposées.
réponse du tribunal
Selon l’article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration n’eut point été dû au mandant.
Il est constant que le titulaire d’une procuration, héritier du mandant, défendeur à une demande en restitution, doit, sans inverser la charge de la preuve, justifier de l’utilisation des fonds, reçus ou prélevés en vertu de son mandat, à défaut de quoi, il peut être tenu de restituer à la succession les sommes correspondantes, après déduction des sommes estimées nécessaires à la satisfaction des besoins du défunt.
L’article 778 du code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens détournés ou recelés.
Au soutien de sa demande, Mme [R] [L] [Y] produit aux débats des relevés de compte de la défunte ainsi qu’une liste établie de sa main distinguant les retraits au distributeur de billets et les paiements en carte bleue pour un montant de 14.370,31 €, des chèques pour un montant de16.006,93 €, l’ensemble de ces opérations figurant dans les relevés de compte de la défunte.
Le nom des bénéficiaires de ces différentes opérations ne ressort pas des relevés de compte produits, qui ne laissent pas davantage apparaître de dépenses particulièrement importantes ou douteuses. A supposer que ces dépenses aient toutes été faites par le défendeur, leur moyenne mensuelle, sur la période litigieuse, s’élève à environ 632 euros par mois. Ce montant peut correspondre aux besoins quotidiens de la défunte, nonobstant l’existence du service de maintien à domicile dont rien ne permet de considérer qu’il couvrait ceux-ci en totalité.
Il n’est donc pas démontré que le défendeur a dépassé son mandat en détournant ces fonds à des fins personnelles.
Mme [R] [L] [Y] sera déboutée de sa demande de réintégration de la somme de 30.377, 34 € à la succession.
En l’absence de preuve de détournement de fonds par son cohéritier, elle sera également déboutée de sa demande au titre du recel.
II – Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [V] [L] et Mme [S] [M] épouse [L], décédés le [Date décès 4] 2018 et le [Date décès 11] 2022 à [Localité 13],
DÉSIGNE pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître [P] [X]-[U], la SCP Nicolas MAUBRU Didier NICOLAS et [P] [X], notaire à [Localité 21],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde pourra lui-même procéder à son remplacement,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui cnstatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
CONDAMNE M. [O] [L] à rapporter à la succession la somme de 20.000 euros au titre du chèque effectué à son ordre par Mme [S] [M] [L] le 25 mai 2018 et en tant que de besoin ORDONNE la réduction en cas d’atteinte à la réserve héréditaire,
DEBOUTE Mme [R] [L] [Y] de sa demande au titre du recel de la somme de 20.000 euros,
DIT que les primes versées par Mme [S] [M] [L] sur les contrats d’assurance vie [23] n° 9980006677 souscrit le 12 avril 2007 et [20] n° 0012002663 souscrit le 17 janvier 2008 ne sont pas manifestement exagérées,
DEBOUTE Mme [R] [L] [Y] de sa demande de réintégration à l’actif de succession des primes d’assurance vie versées par Mme [S] [M] [L] sur les contrats [23] et [20],
DEBOUTE Mme [R] [L] [Y] de sa demande de réduction au titre des primes d’assurance vie versées par Mme [S] [M] [L] sur les contrats [23] et [20],
DEBOUTE Mme [R] [L] [Y] de sa demande de reddition des comptes au titre de la procuration dont M. [O] [L] était titulaire sur le compte [15] n°[XXXXXXXXXX02],
DEBOUTE Mme [R] [L] [Y] de ses demandes de réintégration à l’actif de succession de la somme de 30.377,24 euros,
DEBOUTE Mme [R] [L] [Y] de ses demandes au titre du recel de la somme de 30.377,24 euros,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Coûts
- Chêne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Évaluation du préjudice ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Carolines
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Pologne ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Protection ·
- Fins ·
- Qualités ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Contrainte ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Trouble ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Définition ·
- Éducation spéciale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Banque
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Champignon ·
- Bois ·
- Vente ·
- Contamination ·
- Console ·
- Réticence dolosive ·
- Information ·
- Connaissance
- Immobilier ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Société par actions ·
- Courtage ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Dégradations ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.