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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 17 juil. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --------------------------------
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00747 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHYD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 17 juillet 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [N] [V] épouse [D]
née le 12 Août 1966 à [Localité 16] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [R] [D]
né le 07 Juin 1948 à [Localité 13] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 1]
représenté par son épouse Madame [N] [V] épouse [D] munie d’un pouvoir
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [12],
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 6],
dont le siège social est sis Chez [Localité 14] CONTENTIEUX – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [8],
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [9],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, [L] GATINEAU Juge placée auprès de Madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie LEMAIRE, Greffier présent lors des débats et de Manon HANSER, Greffier présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 15 mai 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2025, Madame [N] [V] épouse [D] et Monsieur [R] [D] ont saisi la commission de surendettement du Haut-Rhin d’une demande de traitement de leur situation financière.
Le 27 février 2025, la demande de Madame [N] [V] épouse [D] et Monsieur [R] [D] a été déclarée irrecevable au motif de leur absence de bonne foi, la commission de surendettement ayant précisé que de précédentes mesures imposées validées le 23 août 2024 avaient prévu le déblocage de l’épargne de retraite à hauteur de 10 000 euros pour rembourser partiellement les dettes dans le dossier de surendettement, ces fonds ayant été perçus par les débiteurs mais non utilisés pour le remboursement de leurs créances.
Madame [N] [V] épouse [D] et Monsieur [R] [D] ont reçu notification de cette décision le 5 mars 2025 et par courrier posté le 12 mars 2025 ils ont formé un recours à son encontre en faisant valoir qu’ils ne pouvaient pas honorer le règlement des mensualités dues aux différents créanciers, que Madame [N] [V] épouse [D], alors en voyage en Italie au moment du déblocage de leur épargne, n’avait pu faire en sorte que le capital soit utilisé pour les remboursements prévus et que Monsieur [R] [D], faisant face à des troubles cognitifs et problèmes de santé, avait usé de cette somme pour des achats et pour rembourser une connaissance. Ils soulignaient vouloir le bénéfice des mesures de désendettement et n’avoir aucune autre dette hormis celles déclarées à la procédure.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 15 mai 2025.
A cette date, Madame [N] [V] épouse [D], présente et munie d’un pouvoir pour représenter Monsieur [R] [D], a été entendue en ses explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. Elle a, à ce titre rappelé, que son époux était malade, qu’il oubliait des choses et qu’au cours d’une hospitalisation au mois de mars, des troubles avaient été détectés. Interrogée sur la production de pièces médicales de nature à appuyer ses dires quant à la situation médicale et les troubles de son époux, elle a indiqué ne pas avoir le dossier médical avec elle et a reconnu ne pas pouvoir justifier de l’existence de troubles au moment du paiement réalisé par son mari. Elle a demandé à pouvoir rembourser les dettes du couple, sans effacement, rappelant percevoir 1700 euros de revenus par mois et son époux la somme de 790 euros au titre de sa retraite.
Suivant courrier adressé au tribunal, la société [18] pour [8] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, régulièrement avisés du recours, n’ont pas fait parvenir d’observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Le recours formé par Madame [N] [V] épouse [D] et Monsieur [R] [D] dans le délai de 15 jours de la notification de la décision de la commission de surendettement est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Par ailleurs, la mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation. Une condamnation pénale n’est pas en soi constitutive de mauvaise foi (Civ. 2°, 8 juillet 2004, n° 03-04125).
Le fait pour le débiteur de ne pas respecter un précédent plan de désendettement doit être justifié par des circonstances indépendantes de sa volonté et qui ne sauraient être imputées à sa faute. Ces circonstances peuvent procéder d’une diminution involontaire de ses ressources ou d’une augmentation de ses charges indépendante de sa volonté rendant impossible le respect de la mensualité prévue par le plan. En tout état de cause, il appartient au débiteur de justifier précisément de ces circonstances l’ayant empêché de respecter les mesures de désendettement mises en place et de produire tous les justificatifs nécessaires.
Enfin, le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En l’espèce, Madame [N] [V] épouse [D] et Monsieur [R] [D] reconnaissent que dans le cadre de précédentes mesures imposées, un déblocage de l’épargne de retraite avait été demandé au titre des mesures imposées pour permettre le règlement partiel des créances mais que ces fonds ont été utilisés à d’autres fins que le paiement des créanciers à la procédure de surendettement.
Or, ce non-respect des précédentes mesures de désendettement et l’utilisation de capitaux disponibles à des fins autres que le désintéressement des créanciers ayant déclaré leur créance à la procédure sont constitutifs d’une mauvaise foi que l’irrecevabilité vise à sanctionner.
Si Madame [N] [V] épouse [D] évoque des troubles cognitifs chez son époux pour justifier ces agissements, aucune pièce n’est à ce titre versée aux débats auxquels Monsieur [R] [D] était absent pour s’expliquer sur ses agissements. En outre, les sommes ont été utilisées pour l’achat de meubles et pour le remboursement d’une connaissance auprès de laquelle une dette avait été contractée, sans que puisse être décelée dans ces paiements une altération des facultés mentales de Monsieur [R] [D].
Au contraire, il ressort de l’utilisation de cette somme débloquée une volonté de réduire l’assiette de paiement des créanciers ayant déclaré leur créance à la procédure de surendettement, laquelle est constitutive d’une déloyauté devant être sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande de traitement de leur situation financière par Madame [N] [V] épouse [D] et Monsieur [R] [D].
La décision de la commission de surendettement sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré Madame [N] [V] épouse [D] et Monsieur [R] [D] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation financière.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [N] [V] épouse [D] et Monsieur [R] [D] recevables en leur recours ;
AU FOND,
CONFIRME la décision de la commission de surendettement ayant déclaré Madame [N] [V] épouse [D] et Monsieur [R] [D] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Le Greffier, Le Président,
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