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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, gracieux, 17 févr. 2025, n° 23/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
Minute n°
N° RG 23/00054 – N° Portalis DB24-W-B7H-ECZB
2 exécutoires délivrées au parquet le
1 expédition délivrée le :
à Me Anne-laure BLOUIN, à Madame [P] [R] veuve [O] ([Adresse 4]), à Madame [I] [F] et parquet + dossier
JUGEMENT D’ADOPTION [Localité 11] (POSTHUME)
DU 17 FEVRIER 2025
A l’audience du 16 décembre 2024 du tribunal judiciaire, en chambre du conseil, tenue par Lucie HUSSON, juge, assistée de Pauline MENANTEAU, greffière, a été évoquée la requête suivante :
[Motifs de la décision occultés] déclaré consentir à son adoption simple par Monsieur [Z] [O].
La présente démarche d’adoption de Monsieur [Z] [O] est soutenue devant le tribunal de céans par son épouse, Madame [P] [R], mère de Madame [I] [F], en application des dispositions de l’article 353-1 du Code civil.
Monsieur [Z] [O] était également le père de deux autres enfants nés d’une première union, Madame [X] [N] et Monsieur [S] [O], et avec lesquels il entretenait des relations très distendues. Il ressort des attestations produites aux débats que Madame [X] [N] et Monsieur [S] [O] avaient également très peu de contacts avec les autres membres de leur famille paternelle.
Aux termes des échanges entre Madame [P] [R] et les deux premiers enfants du défunt, ces derniers confirment la mésentente familiale et s’inquiètent de l’impact de l’adoption simple sur leurs droits dans la succession de leur père.
Il est constant qu’au regard des dispositions de l’article 353-1 du Code civil, l’éventuelle opposition des enfants issus d’une première union ne saurait constituer un obstacle systématique à l’adoption.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [Z] [O] et Madame [I] [F] ont su faire famille depuis l’enfance de cette dernière, de sorte que l’étroitesse de leurs relations ne saurait être remise en cause par l’existence d’enfants issus d’une autre union.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en l’espèce, l’adoption n’est pas de nature à compromettre l’équilibre familial.
En conséquence,
Adoptant les motifs exposés dans la requête,
PRONONCE l’adoption simple de :
Madame [I] [T] [H] [F], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
par :
Monsieur [Z] [G] [O], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] et décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 9] ;
DIT que l’adoptée portera désormais le nom de [Localité 7] ;
ORDONNE qu’il sera, à la diligence du procureur de la République, fait mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance de Madame [I] [T] [H] [F], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 6], conformément à l’article 1175-1 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge du trésor public.
La présente décision étant signée par Lucie HUSSON, juge et Pauline MENANTEAU, greffière.
La greffière La présidente
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