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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 15 janv. 2025, n° 15/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE POSTALE c/ LA TRESORERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 15/00236 – N° Portalis DBW3-W-B67-SBJR
JUGEMENT DE CADUCITE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE JANVIER
EN LA CAUSE DE
LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4.046.407.595 euros, dont le siège social est à [Adresse 18], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 421.100.645, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié,
CREANCIER POURSUIVANT ET CONTESTATAIRE DE LA SURENCHERE SUR REITERATION DES ENCHERES
Ayant Me Pascal CERMOLACCE pour avocat,
CONTRE
Monsieur [P] [Z] [Y] [R], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13] (13), de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 2] à [Localité 15],
Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat postulant et la SCP COHEN GUEDJ- MONTERO – DAVAL GUEDJ pour avocat plaidant,
DEBITEUR SAISI ET CONTESTATAIRE DE LA SURENCHERE SUR REITERATION DES ENCHERES
ET ENCORE :
LA TRESORERIE [Localité 16] dont les bureaux sont situés [Adresse 11] à [Localité 15]
— hypothèque légale du 29 avril 2011 publiée le 2 mai 2011 volume 2011 V n°1764 avec bordereau rectificatif publié le 20 juin 2011 volume 2011 V n° 2169,
N’ayant pas constitué avocat,
Monsieur le Responsable du SIP [Localité 5], dont les bureaux sont situés [Adresse 7]
— hypothèque légale du 22 avril 2015 publiée le 30 avril 2015 dans le volume 2015 V n° 1152,
Ayant Me Bruno LOMBARD pour avocat,
CREANCIERS INSCRITS
ET ENCORE :
ACAJOU, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 421 316 191, ayant pour gérante Monsieur [V] [M], né le 22/04/1966 à [Localité 12] et domicilié [Adresse 1] à [Localité 17]
Ayant Maître Benjamin NAUDIN pour avocat
ADJUDICATAIRE INITIALE
ET ENCORE :
Madame [A] [D], [H], [B] [K], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 17], de nationalité française, retraitée, divorcée, demeurant et domiciliée à [Adresse 20]
Ayant Maître Elysée CASANO pour avocat
SURENCHERISSEUR
La BANQUE POSTALE poursuit à l’encontre de monsieur [P] [R] suivant commandement de Me [O], Huissier de Justice associé à [Localité 13], en date 11 juin 2015, publié le 7 août 2015 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 2ème Bureau volume 2015 S n°38, la vente de biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au rez-de-chaussée sur le devant et la moitié indivise de la grande cave au sous-sol (lot n°3) dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 14], cadastré [Adresse 19], section H [Cadastre 6] n°[Cadastre 9], lieudit [Adresse 10],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente
Par acte d’huissier du 5 octobre 2015, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 15 décembre 2015.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 octobre 2015.
Le commandement de payer a été dénoncé aux créanciers inscrits le 5 octobre 2015 :
— Trésor Public, Service des Impôts des Particuliers des [Localité 5] ;
— Trésor Public, Service des Impôts des Particuliers des [Localité 16].
Le 5 novembre 2015 le Trésor Public, Service des Impôts des Particuliers des [Localité 5] et le Trésor Public, a déposé au greffe une déclaration de créance pour un montant total de 2.370,68 €.
À l’audience du 22 novembre 2016 à laquelle l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de conclure et répliquer le poursuivant a sollicité la vente forcée.
Par jugement du 6 décembre 2016 le juge de l’exécution a constaté que les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution étaient réunies, a ordonné la vente forcée et fixé la date de l’adjudication au Jeudi 16 mars 2017.
Le débiteur a formé appel de ce jugement.
La vente a été reportée successivement jusqu’au 31 octobre 2019, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi formé par le débiteur contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 4 mai 2017.
Le 31 octobre 2019, le bien a été adjugé pour la somme de 70 000 euros à monsieur et madame [F].
Par acte d’avocat déposé au greffe le 1e 12 novembre 2019, monsieur [I] [U] a formé une déclaration de surenchère du dixième.
L’audience de vente sur surenchère a été fixée au 18 février 2020 et le bien a été adjugé à monsieur [U] pour la somme de 78 000 euros.
Il a été néanmoins constaté que monsieur [U], à la date du 23 décembre 2020, n’avait pas payé le prix d’adjudication, les droits de mutation, la consignation et les frais de poursuite taxés.
Par conclusions du 28 janvier 2021, la BANQUE POSTALE a sollicité la réitération des enchères.
Une nouvelle date d’adjudication a été fixée au 25 novembre 2021, reportée au 10 février 2022, date à laquelle le bien a été adjugé à la Sas ACAJOU pour un montant de 91 000 euros.
Le 21 février 2022, Madame [A] [D] [K] a formé surenchère, laquelle a été contestée par le créancier poursuivant.
Cette contestation a été fixée à l’audience du 5 juillet 2022 et a été rejetée par jugement du 20 septembre 2022.
Il a été formé appel de ce jugement.
Lors de cette audience, le créancier poursuivant a indiqué qu’un appel de la décision sur incident avait été formé et a sollicité un report de la décision.
La vente a été reportée au 8 février 2023, puis au 21 juin 2023. Lors de cette audience, il a été constaté que l’appel était toujours en cours.
L’affaire a de nouveau été reportée au 15 novembre 2023.
Lors de cette audience, le créancier poursuivant a de nouveau sollicité un report de la vente, en expliquant que si l’arrêt confirmatif était bien intervenu le 28 septembre 2023, date à laquelle il en avait eu copie, il n’avait pas pu procéder aux publicités de la vente dans les délais, n’ayant reçu la grosse exécutoire de l’arrêt que le 14 ou 15 octobre.
La vente a été réportée et fixée au 24 janvier 2024 par décision du 6 décembre 2023.
Un report a de nouveau été accordé pour le 18 septembre 2024 en raison d’un appel encours à l’encontre de la décision du 6 décembre 2023.
Lors de l’audience d’adjudication du 18 septembre 2024, le créancier poursuivant a sollicité un nouveau report compte tenu de l’appel à l’encontre de la décision de report du 24 janvier 2024.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a sollicité un nouveau report de la vente qui a été reportée au 15 janvier 2025.
Lors de cette audience, La vente n’a pas été requise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et de procéder à sa radiation.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de la société Banque Postale en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Marianne PATENNE, greffière
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE la cadicité du commandement de payer valant saisie signifié par Me [O], Huissier de Justice associé à [Localité 13], en date 11 juin 2015, publié le 7 août 2015 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 2ème Bureau volume 2015 S n°38 ;
ORDONNE sa radiation ;
DIT que les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de la société Banque Postale ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE JANVIER .
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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