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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 janv. 2025, n° 24/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02322 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYLW
NAC : 50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [W] [M]
née le 19 Mars 1988 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 4]
Monsieur [P] [Y]
né le 11 Janvier 1985 à [Localité 8] (Congo),
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1] [Localité 9]
Représentés par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le 28 Avril 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Novembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 13 Janvier 2025.
RG N° : N° RG 24/02322 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYLW jugement du 13 janvier 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSES DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2021, M. [P] [Y] et Mme [W] [M] ont consenti à M. [G] [S] une promesse unilatérale de vente portant sur leur maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 9] (27) au prix de 425 000 euros et sous la condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts :
— d’un montant maximal de la somme empruntée, soit 440 000 euros,
— pour une durée maximale de remboursement de 20 ans,
— à un taux nominal d’intérêt maximal, hors assurance, de 1,20 % l’an,
— avec la condition que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques, ainsi que par une assurance décès invalidité.
Le terme de la réalisation de la condition suspensive a été fixé au 17décembre 2021, à charge pour l’acquéreur d’informer le promettant de la réalisation de cette condition suspensive ou le cas échéant de la justification du refus de prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2022, Maître [B] [E], notaire chargé de la régularisation de la vente, a mis en demeure M. [S] d’avoir à justifier, sous huitaine, d’un refus ou de l’obtention d’un prêt, l’informant qu’à défaut, la promesse de vente serait caduque et l’indemnité d’immobilisation de 42 500 euros serait acquise aux promettants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2022, M. [Y] et Mme [M] ont, par l’intermédiaire de leur assurance protection juridique, mis en demeure M. [S] d’avoir à leur régler, sous huitaine, la somme de 42 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par acte en date du 17 juillet 2024, M. [Y] et Mme [M] ont fait assigner M. [S] devant ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, aux fins de :
— le voir condamner à leur payer la somme de 42 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation de la promesse de vente du 25 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, date de la mise en demeure,
RG N° : N° RG 24/02322 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYLW jugement du 13 janvier 2025
— le voir condamner à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
M. [S], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge vérifie que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut soit refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir la réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Enfin, en application de l’article 1304-6 du code précité, en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Aux termes de la promesse de vente du 25 octobre 2021, les parties ont convenu que:
— la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions prévues à l’acte au plus tard le 17 décembre 2021 (page 14 de la promesse),
— l’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, répondant aux caractéristiques prévues dans l’acte, devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant et au notaire. A défaut de cette notification, le promettant aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. (…) Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que le bénéficiaire ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit.
— le bénéficiaire pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention d’un prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au promettant.
Les parties ont convenu d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 42 500 euros “en contrepartie de la possibilité donnée au bénéficiaire, s’il le souhaite, de former la vente à son profit et de l’engagement du promettant de ne pas vendre l’immeuble à autrui pendant la durée de la promesse” (page 10 de la promesse).
Enfin, le paragraphe intitulé “Délai” de la promesse de vente indique que celle-ci est consentie pour une durée expirant le 25 janvier 2022 seize heures, avec prorogation maximale de trente jours afin de permettre la transmission de l’ensemble des documents nécessaires à la régularisation de la vente devant le notaire.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [M] produisent la lettre de mise en demeure adressée le 26 janvier 2022 à M. [S] par Maître [B] [E], notaire chargé de la régularisation de la vente, lui demandant d’avoir à justifier, sous huitaine, d’un refus ou de l’obtention d’un prêt, et lui rappelant que la réception de l’offre de prêt, dont il devait produire la justification, devait intervenir au plus tard le 17 décembre 2021.
Il n’apparaît pas que M. [S] ait effectué des diligences en vue de la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt ou qu’il n’aurait pas obtenu de prêt, ni qu’il aurait informé les promettants de ses démarches.
Par ailleurs, le délai de réalisation de la promesse a expiré sans qu’aucune régularisation n’ait pu être entreprise.
Dès lors, conformément aux dispositions contractuelles et légales rappelées ci-avant, il y a lieu de constater la défaillance de la condition suspensive et la caducité de plein droit de la promesse de vente.
M. [Y] et Mme [M] sont donc recevables et bien fondés à solliciter le paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente signée le 25 octobre 2021 et M. [S] sera donc condamné à leur payer l’indemnité d’immobilisation de 42 500 euros.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter de la première réclamation valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
M. [Y] et Mme [M] versent aux débats la lettre de mise en demeure d’avoir à leur régler la somme de 42 500 euros qu’ils ont adressé à M. [S] le 1er avril 2022 et dont il a accusé réception le 5 avril 2022.
En conséquence, M. [S] sera condamné à payer à M. [Y] et Mme [M] la somme de 42 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022.
2. Sur les frais du procès
M. [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à M. [Y] et Mme [M], qui se sont trouvé dans l’obligation d’agir en justice, une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à M. [P] [Y] et Mme [W] [M] la somme de 42 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation de la promesse de vente du 25 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022,
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à M. [P] [Y] et Mme [W] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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