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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 30 janv. 2025, n° 24/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/87
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01517
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KW6G
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [T]
né le 04 Juin 1973 à [Localité 5] (Moselle) ([Localité 2]), demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [M] épouse [T]
née le 30 Septembre 1981 à [Localité 6] (Bulgarie), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200
DÉFENDEURS :
S.A.S. DIRECT INSTALLATEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER,Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 13 novembre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [B] [M] et Monsieur [W] [T] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4].
Les époux [T] ont confié à la Société DIRECT INSTALLATEUR la réalisation de travaux d’isolation extérieure qui ont fait l’objet d’une facture en date du 13/04/2021 d’un montant total de 16 275,49 € TTC.
Les époux [T] ayant dénoncé plusieurs non-conformités affectant les travaux réalisés, une expertise amiable a été organisée par l’assureur de protection juridique de la société DIRECT INSTALLATEUR.
Suite à cette expertise, les époux [T] ont signé le protocole d’accord rédigé par l’expert mandaté par l’assureur Protection juridique de la Société DIRECT INSTALLATEUR aux termes duquel la Société DIRECT INSTALLATEUR devait reprendre ces non-conformités avant le 31/05/2023.
A défaut de réalisation de ces travaux, les époux [T] ont, par courrier du 20/07/2023, mis en demeure la Société DIRECT INSTALLATEUR d’avoir à terminer les travaux entrepris sous un délai de 15 jours.
En l’absence de réponse, les époux [T] ont introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 6 juin 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 juin 2024, Monsieur [W] [T] et Madame [B] [M] épouse [T] ont constitué avocat et assigné la société DIRECT INSTALLATEUR devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La société DIRECT INSTALLATEUR n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leur assignation, Monsieur [W] [T] et Madame [B] [M] épouse [T] demandent au tribunal au visa des articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code Civil, de :
— Recevoir Madame [B] [T] et Monsieur [W] [T] en leurs demandes ;
— Les dire bien fondées ;
En conséquence,
— Condamner la Société DIRECT INSTALLATEUR à remettre en état les travaux réalisés et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passer celui-ci sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— Condamner la Société DIRECT INSTALLATEUR à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la Société DIRECT INSTALLATEUR à payer à Monsieur et Madame [T] une somme de 2500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— La condamner aux entiers frais et dépens ;
— Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [W] [T] et Madame [B] [M] épouse [T] font valoir :
— que sur le fondement de l’article 1217 du code civil, la jurisprudence a mis à la charge de l’entrepreneur l’obligation d’édifier un ouvrage exempt de vice, sa responsabilité contractuelle n’étant pas subordonnée à la preuve d’une faute mais à la simple démonstration d’une non conformité ;
— qu’en l’espèce, l’expert mandaté par l’assurance protection juridique de la Société DIRECT INSTALLATEUR a constaté des non-conformités, de sorte que les demandeurs sollicitent la condamnation de la Société DIRECT INSTALLATEUR à procéder aux travaux de remise en état selon procès-verbal de transaction ; qu’ainsi il est demandé à la Société DIRECT INSTALLATEUR de mettre sur la façade et en apparent les deux descentes d’eau pluviale, de remplacer les appuis de fenêtres en respectant l’arnier d’environ 4 centimètres par rapport au nue des façades, la reprise des micro-fissures sur crépis aux angles des ouvrants des façades et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— qu’en outre, il est sollicité la somme de 3000 euros pour résistance abusive.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE REMISE EN ETAT DES TRAVAUX SOUS ASTREINTE
En application de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, à l’appui de leur demande, les époux [T] produisent au débat la facture établie par la société DIRECT INSTALLATEUR à l’issue des travaux, en date du 13 avril 2021, ce qui permet d’établir qu’ils avaient effectivement conclu avec cette société un contrat pour la réalisation de travaux d’isolation.
Par ailleurs, les demandeurs produisent en pièce n°2 un courrier de la société COVEA, assureur de protection juridique de la société DIRECT INSTALLATEUR qui mentionne une correspondance du 13 octobre 2022 relatant les désordres constatés par les demandeurs mais ce courrier n’est pas produit.
De même, si les demandeurs produisent une confirmation de rendez-vous par SMS pour une expertise amiable le 4 janvier 2023 ainsi qu’un mail, a priori envoyé par l’expert SARETEC mandaté par l’assureur de protection juridique de la défenderesse, ils ne produisent en revanche pas le rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet SARETEC.
L’existence de désordres ou non-conformités ne peuvent uniquement se déduire d’un protocole d’accord produit en pièce n°5. En effet, si ce document mentionne effectivement que la société DIRECT INSTALLATEUR s’engage a effectuer un certain nombre de reprises, à savoir mettre sur la façade et en apparent les deux descentes d’eau pluviale, remplacer les appuis de fenêtres en respectant l’arnier d’environ 4 centimètres par rapport au nue des façades, la reprise des micro-fissures sur crépis aux angles des ouvrants des façades, il n’est nullement précisé qui a rédigé ce document, quelle était la position de la défenderesse quant à ce protocole et si ces éléments constituent effectivement des désordres et des non-conformités ou s’il s’agit uniquement d’un geste commercial de la part de la défenderesse.
De même, les photographies produites en pièce n°4 sont insuffisantes à établir la réalité des désordres ou non-conformité dénoncées.
Par ailleurs et en tout état de cause, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expertise privée selon laquelle, au regard de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important étant la circonstance qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. Or en l’espèce, l’expertise en question n’est même pas produite et la demande se fonde exclusivement sur un protocole d’accord non signé.
En conséquence, les époux [T] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société défenderesse à remettre en état les travaux sous astreinte.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Compte tenu de la solution apportée à la demande de remise en état, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En effet, les demandeurs ne démontrant pas que la société défenderesse aurait effectivement du procéder à ces reprises, il ne peut lui être reproché une résistance abusive.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [W] [T] et Madame [B] [M] épouse [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Monsieur [W] [T] et Madame [B] [M] épouse [T] seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [T] et Madame [B] [M] épouse [T] de leur demande de remise en état des travaux sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [W] [T] et Madame [B] [M] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] et Madame [B] [M] épouse [T] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [W] [T] et Madame [B] [M] épouse [T] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier
Le Président
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