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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 16 juil. 2025, n° 25/03190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Juillet 2025
MINUTE : 25/782
RG : N° 25/03190 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25K4
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [G] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
assistée par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 205
ET
DEFENDEUR
S.A.S. DIGITAL IMMO
C/O ARENAS PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Juillet 2025, et mise en délibéré au 16 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 mars 2025, Madame [G] [S] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil, signifié le 6 janvier 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 3 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 16 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [G] [S], assistée de son conseil, a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– sa cliente occupe le logement avec son enfant mineur âgé de 10 ans lequel a des problèmes de santé ;
– elle a repris le paiement du loyer courant ;
– elle a entrepris des démarches en vue de son relogement ;
– le concours de la force publique a été accordé et était prévu le 25 juin 2025.
Le conseil de la SAS DIGITAL IMMO s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– l’arriéré locatif est important puisque s’établissant à plus de 17 000 € ;
– les règlements effectués ne couvrent pas le loyer courant.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2023 que Madame [G] [S] a perçu un revenu annuel de 25.682 euros, et qu’elle a la charge d’un enfant qu’elle élève seule. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 16 janvier 2025 que Madame [G] [S] perçoit également 544 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 2.684 euros. Selon l’attestation de paiement des indemnités journalières émises par la caisse primaire d’assurance-maladie le 8 juillet 2024, il apparaît qu’elle a été en arrêt de travail entre le 1er février et le 30 juin 2024. Enfin, selon les relevés bancaires versés aux débats, il apparaît que la requérante perçoit 1452 € par mois versés par France travail ce qui établi qu’elle est actuellement sans emploi.
La SAS DIGITAL IMMO s’oppose à la demande de sursis aux motifs que l’arriéré locatif est important.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il ressort du jugement rendu le 6 septembre 2024 que le tribunal de proximité de Montreuil a arrêté la dette locative à 11 686,55 € incluant la mensualité de juin 2024 et que selon le décompte produit en défense l’arriéré locatif s’établit à 19.674,79 € au 13 juin 2025. Il est donc établi que la dette locative augmentée. Cependant, il ressort de ce même décompte que le loyer s’élève à environ 990 € mais que des versements sont régulièrement réalisés ce qui démontre la volonté de la requérante de s’acquitter de ses obligations envers son bailleur.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie le 30 mai 2023 que la requérante a effectué une demande de logement social dès le 17 juillet 2018.
Pour tenir compte des efforts réalisés par Madame [G] [S] pour s’acquitter de ses obligations envers son bailleur et pour trouver une solution de relogement, du fait que sa situation financière reste modeste, qu’elle est sans emploi et qu’elle a la charge d’un enfant mineur ce qui l’empêche de se reloger dans le parc privé, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l’impossibilité pour Madame [G] [S] de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à six mois, soit jusqu’au 16 janvier 2026, pour permettre à Madame [G] [S] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de la moitié de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil dans son jugement rendu le 6 septembre 2024. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due dans son intégralité et qu’il appartient à Madame [G] [S] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [S] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à son application.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [G] [S], et à tout occupant de son chef, un délai de six mois, soit jusqu’au 16 janvier 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ;
DIT que Madame [G] [S], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 16 janvier 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil dans son jugement rendu le 6 septembre 2024, Madame [G] [S] perdra le bénéfice du délai accordé et la SAS DIGITAL IMMO pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 16 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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