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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 23/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00274 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDEA
==============
Jugement
du 17 Octobre 2025
Minute : GMC
Recours N° RG 23/00274 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDEA
==============
[11] en la personne de son représentant légal
C/
[W], [C] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Pôle Social
JUGEMENT
17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
[10] ([11]) en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par madame [Z] [A]
DÉFENDEUR :
Monsieur [W], [C] [B]
né le 01 Août 1975 à [Localité 16] (INDE), demeurant [Adresse 14]
représenté par SELAS [15], Me [K] [I], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 Octobre 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 12 Septembre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025
N° RG 23/00274 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDEA
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2023, la [10] ([11]) a émis une contrainte à l’encontre de M. [C] [B] pour un montant de 18.852,25 euros dont 1.103,25 euros de majoration de retard pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Par requête du 13 septembre 2023, reçue au greffe le 18 septembre 2023, M. [C] [B] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par courrier du 27 octobre 2023, le juge a sollicité les observations de M. [C] [B] sur la recevabilité de l’opposition faite au-delà du délai de 15 jours à compter de la signification. Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2023, M. [C] [B] a contesté toute irrecevabilité de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025, puis renvoyée à l’audience du 12 septembre 2025 où elle a été évoquée.
A l’audience, la [10] ([11]) représentée par Mme [A], a soulevé l’irrecevabilité de la contrainte au motif qu’elle a été signifiée au-delà du délai de 15 jours. Elle expose que l’opposition a été envoyée à une adresse confirmée par le Dr [C] [B] et que ce dernier a refusé de recevoir les courriers sur son lieu d’exercice professionnel. Elle fait valoir que selon la jurisprudence, un médecin ne peut recevoir uniquement des salaires dans le cadre d’une Selas. Elle indique que l’affiliation du docteur n’est pas contestable et qu’il n’est pas exonéré des cotisations. Elle déclare qu’il y a eu une erreur au titre de l’année 2019 mais que les cotisations sont dues au titre de l’année 2020 même en l’absence de revenus.
Elle dépose ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir in limine litis, déclarer irrecevable le recours de M. [C] [B] et à titre subsidiaire de:
— déclarer la mise en demeure régulière,
— déclarer la contrainte régulièrement signifiée,
— confimer l’adhésion du médecin à la [11] pour l’exercice 2020,
— valider la contrainte en cause relative à l’exercice 2020 pour un montant de 17.749 euros en principal et 1.103,25 euros de majoration de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal et des frais légaux.
Elle soulève l’irrecevabilité de la contrainte au motif qu’elle a été signifiée au-delà du délai de 15 jours et expose que la contrainte a été régulièrement signifiée.
Elle rappelle que le regroupement de médecins associés au sein d’une société d’exercice libéral, autorisé par la loi du 31 décembre 1990, ne remet pas en cause le caractère libéral de leur activité et par voie de conséquence leur affiliation obligatoire et individuelle à la caisse, et précise que les cotisations dues par les médecins associés sont assises sur l’ensemble de leurs revenus professionnels. Elle considère donc que le passage en société d’exercice libéral par actions simplifiées ne peut être assimilé à une cessation de son activité libérale et donner lieu à sa radiation de la caisse.
N° RG 23/00274 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDEA
Elle explique que les cotisations sont constituées d’une base proportionnelle, pour les régimes de base, complémentaire vieillesse et allocation supplémentaire vieillesse, et d’une base forfaitaire pour les régimes allocations supplémentaires de vieillesse et invalidité-décès. Elle ajoute que, pour le régime de base, en cas de non déclaration des revenus, les cotisations sont appelées sur une base forfaitaire puis qu’elles sont ensuite ajustées.
Elle fait valoir que la contrainte a été régulièrement émise et qu’elle justifie le mode de calcul des cotisations réclamées ainsi que le montant.
M. [C] [B], représenté par son conseil, dépose ses conclusions récapitulatives et responsives, aux termes desquelles il demande au tribunal, à titre principal, de recevoir l’opposition à contrainte signifiée le 7 juillet 2023 et d’annuler la contrainte émise par la [11]. A titre subsidiaire, il sollicite de rejeter les demandes de la [11], les pénalités de retard d’un montant de 1.103,25 euros, de fixer le montant de la contrainte à la somme de 477 euros pour les cotisations dues pour l’exercice 2020, de juger que le montant maximum de cotisation au titre de l’exercice 2021 que la [11] peut lui réclamer correspond à la somme de 1.020 euros. En tout état de cause, il réclame la condamnation de la [10] ([11]) au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il estime que la contrainte du 15 juin 2023 lui a été irrégulièrement signifiée en raison de manquements aux diligences requises par le code de procédure civile et que la mention des voies de recours est erronée. Il fait également valoir qu’il n’est plus affilié à la [11] mais relève du régime général des salariés en raison de ses fonctions de président de la [18]. A titre subsidiaire, il demande de rapporter le montant de la contrainte au montant de la cotisation minimale forfaitaire annuelle de l’année 2020 et de revoir le montant des pénalités réclamées.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
1/ Sur la régularité de la signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, à défaut à domicile ou à résidence. En application de l’article 656 de ce même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, la contrainte du 15 juin 2023 a fait l’objet d’un acte de signification le 7 juillet 2023 par commissaire de justice remis à étude, le clerc assermenté relevant qu’à l’adresse de M. [B], [Adresse 2] à [Localité 4], la maison était fermée, le destinataire de l’acte absent, le nom du destinataire était présent sur la sonnette et qu’il n’y avait pas de boite aux lettres. Il précise que personne n’a répondu à ses appels et que le lieu de travail du destinataire de l’acte était inconnu.
M. [B] soutient que l’acte devait lui être remis à personne, que le commissaire de justice n’a pas cherché à lui notifier l’acte en personne sur son lieu de travail, qu’il n’a pas été vérifié que l’adresse correspondait effectivement à son domicile puisqu’il dispose d’une autre adresse [Adresse 7] à [Localité 3].
Il est rappelé que c’est le débiteur des cotisations qui est destinataire de la contrainte et que la mise en demeure doit alors être envoyée aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l’organisme de recouvrement. La signification de la contrainte obéit aux même règles.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’accusé de réception de la mise en demeure préalable du 28 décembre 2022, du courrier du 17 avril 2023 de l’étude d’huissier [E] [Y] [G] et [X] de [Localité 13] (94) ainsi que des mails du secrétariat du docteur [B] d’une part, et de M. [B] d’autre part que:
— la mise en demeure préalable à la contrainte a été adressée sur le lieu d’exercice de M. [B], à savoir Hôpital privé, [Adresse 1] à [Localité 8],
— cette mise en demeure n’a pas été réclamée par M. [B],
— le commissaire de justice a fait savoir à la [11] au mois d’avril 2023 qu’il ne parvenait pas à rencontrer M. [B] sur son lieu de travail à l’hôpital privé de [Localité 19], celui ayant refusé de rencontrer l’huissier à plusieurs reprises pour se voir remettre un acte en mains propres, et a sollicité la communication d’une autre adresse,
— et que le secrétariat de M. [B] et ce dernier ont indiqué au service de recouvrement de la [11] par mails des 16 juin 2023 et 2 août 2023 que l’adresse de correspondance à utiliser était celle du [Adresse 2] à [Localité 4].
En conséquence, il est constaté que:
— la mise en demeure a bien été envoyée aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l’organisme de recouvrement, à savoir l’adresse professionnelle à [Localité 19],
— la remise à personne n’a pas été possible compte-tenu du refus de M. [B] de recevoir d’acte en mains propres sur son lieu de travail,
— et que la signification a eu lieu à une adresse confirmée par M. [B] les16 juin 2023 et 2 août 2023, à savoir avant et après la signification de la contrainte intervenue le 7 juillet 2023.
Dès lors, il est relevé que la signification de la contrainte à étude, est intervenue de manière régulière, sans qu’il ait été besoin de rechercher une autre domiciliation que celle donnée par M. [B] lui-même.
Il est constaté que l’acte de signification mentionne le délai de 15 jours dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent (Tribunal judiciaire de CHARTRES) et les formes requises pour sa saisine (requête remise ou adressée au greffe ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception).
La circonstance que M. [B] soit non-résident au sens fiscal est sans incidence sur l’acte de signification dès lors que l’organisme de recouvrement s’est référé aux nom et adresse communiqués par son adhérent, lequel exerce en France et non à l’étranger.
Enfin, l’extrait K-bis de la Selas [9] qui a été produit et qui est à jour du 10 mai 2023 mentionne l’adresse de [Localité 17] comme adresse personnelle du président, M. [B].
En conséquence, la signification de la contrainte laquelle est intervenueselon les formes prescrites, est valide.
2/ Sur la régularité de la contrainte
En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
Il ressort des pièces versées aux débats que la [11] a établi une mise en demeure le 28 novembre 2022 précisant le montant des cotisations appelées et la nature des sommes dues afférentes à l’exercice 2020. Elle a été notifiée à l’adresse professionnelle de Monsieur [C] [W] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception, avisée le 5 décembre 2022, revenue pli non réclamé par le destinataire.
Il est rappelé que le défaut de réception effective par le débiteur d’une mise en demeure qu’il s’est abstenu de rechercher, n’affecte pas sa validité.
Dès lors, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée puisque la preuve de sa présentation le 5 décembre 2022 est rapportée, ce qui a permis à M. [B] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte ayant été précédée d’une mise en demeure régulière, sa validité n’est pas affectée.
3/ Sur l’irrégularité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la [11] justifie avoir signifié le 7 juillet 2023la contrainte du 15 juin 2023 dans les formes prescrites.
M. [B] avait un délai de 15 jours à compter de la signification, soit jusqu’au 24 juillet 2023 à minuit, selon les règles de computation des délais de l’article 642 du code de procédure civile, pour former opposition.
Or, M. [B] a formé opposition le 18 septembre 2023, soit après le délai de 15 jours, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de M. [B].
La contrainte du 15 juin 2023 reprend donc tous ses effets.
4/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 15 juin 2023 seront supportés par M. [B], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
M. [B] qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Le Dr [C] [B] sera débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE régulière la signification de la contrainte du 15 juin 2023;
DECLARE valide la contrainte du 15 juin 2023 ;
DECLARE irrecevable l’opposition de M. [C] [B] à l’encontre de la contrainte délivrée par le directeur de la [10] le 15 juin 2023 et signifiée le 7 juillet 2023 ;
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 15 juin 2023 pour un montant en principal de 17.749,00 euros et de 1.103,25 euros au titre des majorations de retard, est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
MET les frais de signification de contrainte à la charge de Monsieur [C] [W] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] [B] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [C] [W] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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