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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG : N° RC 25/00155
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute : 25/382
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB24-W-B7I-EO4P
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Société COFIDIS par LRAR
— à M. et Mme [F] par LRAR
— à Me Laura ROOSE par LS
— au dossier
DECISION DE CADUCITE
DU 17 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 17 décembre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Elise BUTTAY, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS
Prise en la personne de son représentant légal
61 avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59491 VILLENEUVE D ASCQ
Non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
et
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [F]
et Madame [P] [H] épouse [F]
3 rue des Bleuets – Lotissement de Vaugrue – 79120 LEZAY
Représentés par Me Laura ROOSE, avocate au barreau des DEUX-SEVRES,
D’AUTRE PART,
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition à ordonnance portant injonction de payer formulée par Monsieur [N] [F] et Madame [P] [H] épouse [F] adressée au greffe du tribunal de céans par lettre recommandée le 16 décembre 2024 ;
VU la non-comparution de Société COFIDIS à l’audience et l’absence de motif légitime de non-comparution porté à la connaissance du Tribunal ;
VU les observations de Monsieur [N] [F] et de Madame [P] [H] épouse [F], par voie de leur conseil, qui ne requiert pas de jugement sur le fond ;
VU les articles 406 et 468 du Code de Procédure Civile ;
Il y a lieu de déclarer l’acte introductif caduc.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement susceptible d’être rapporté dans le délai de quinzaine sous réserve de justification d’une cause légitime d’absence à l’audience,
DECLARE l’acte de saisine du Tribunal caduc ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leurs représentants.
Le Greffier,
La Juge des contentieux de la protection,
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