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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 24/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 mars 2026
Affaire :N° RG 24/00894 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX2I
N° de minute : 26/00178
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me FERRE
JUGEMENT RENDU LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur, [Y], [D],
[Adresse 1]
RDC,
[Localité 2]
représenté par Maître Mathias FERRE, avocat au barreau de MELUN,
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante avec demande de dispense comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique avec accord des parties
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 19 janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2024, Madame, [Y], [D] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 5 mai 2024, notifiée le 6 juin 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 15 juillet 2024, Madame, [Y], [D] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par décision du 26 décembre 2024, notifiée le 30 décembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
Par requête enregistrée le 19 novembre 2024, Madame, [Y], [D] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 avril 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, Madame, [Y], [D], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du tribunal de :
Désigner avant dire droit un expert Médical qui devra déterminer le taux d’incapacité dont elle demeure atteinte ;Condamner la partie adverse à verser à, [Y], [D] la somme de 1500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient en substance qu’après l’année 2018, son état de santé s’est dégradé rendant nécessaire une évaluation de son taux d’incapacité supérieur à 50%. Elle indique qu’elle ne peut pas soulever de charges lourde, qu’elle doit éviter les positions statiques et la station debout. Elle souligne également que cela entraine une restriction substantielle et durable pour son accès à l’emploi. Actuellement elle se déclare est sans emploi.
En défense, la MDPH aux termes de ses conclusions demandent au tribunal de :
La dire recevable et bien-fondé en ses écritures ;Confirmer le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% et confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’allocation aux adultes handicapés à la date de la demande du 26 janvier 2024 ;Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 05 juin 2024 ;Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 26 décembre 2024 ;Débouter Madame, [Y], [D] de l’intégralité de ses demandes;Débouter Madame, [Y], [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame, [Y], [D] aux entiers dépens ;
Elle soutient en substance que, [Y], [D] conserve une autonomie dans les actes de la vie courante. Elle indique que, [Y], [D] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et souligne que son état de santé était compatible avec une démarche de réinsertion professionnelle.
Elle fait également valoir que la barrière de la langue ou de diplômes, l’absence de qualification, ou même la conjoncture en matière d’emploi, ne peuvent rentrer en considération dans l’évaluation d’une éventuelle restriction à l’emploi et seul le handicap doit être pris en compte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur l’AAH et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que le taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période d’un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
En vertu de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande, pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur le taux
Aux termes du guide-barème, figurant à l’article 2-4 annexe au code de l’action sociale et des familles, « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
En l’espèce, au vu des pièces médicales versées au dossier à la date de la demande, Madame, [Y], [D] souffre de plusieurs affections : une protrusion discale L4-L5 avec conflit radiculaire possible, des discopathies protrusives étagées, une cervicarthrose, des migraines récidivantes, des tendinopathies plantaires bilatérales, ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif.
Il ressort toutefois des certificats médicaux produits que les difficultés décrites concernent principalement la station debout prolongée, le port de charges lourdes, et les positions statiques. Si les douleurs ne sont pas niées, les actes élémentaires de la vie quotidienne (toilette, alimentation, orientation, communication, déplacements intérieurs) sont réalisés avec une autonomie conservée, même si certaines activités sont effectuées plus lentement ou avec gêne, aucune aide humaine n’est indiquée comme nécessaire pour les actes essentiels, et les traitements antalgiques et kinésithérapiques relèvent de prises en charge habituelles sans contrainte thérapeutique majeure.
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité doit être apprécié au regard du retentissement fonctionnel réel et non de la seule nature des pathologies, en outre les difficultés liées à la vie domestique ou à la pénibilité de certaines tâches ne peuvent être prises en compte pour fixer le taux d’incapacité.
Au vu des éléments médicaux produits au jour de la demande, les troubles présentés par Madame, [D], bien que réels, ne caractérisent pas des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale.
Partant, et conformément au guide barème, à la date de sa demande, c’est à bon droit que la MDPH a retenu un taux inférieur à 50%.
Les pièces médicales produites couvrent la période de la demande, elles permettent au tribunal d’apprécier le retentissement fonctionnel des pathologies déclarées.
Il convient de relever que Madame, [D] n’apporte aucun élément nouveau et pouvant remettre en cause les conclusions de la MDPH. L’expertise telle que sollicitée tend à réévaluer l’état de santé actuel, et non celui existant à la date de la demande, ce qui serait sans incidence sur le présent litige.
Partant, la requérante sera déboutée de sa demande d’expertise et invitée à déposer un nouveau dossier de demande devant la MDPH.
Eu égard à la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire n’est pas justifiée en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame, [Y], [D] de sa demande d’expertise ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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