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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 30 sept. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’ARCACHON
[Adresse 61]
[Localité 9]
Références : N° RG 24/00376 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4AM
Minute n° 25/
JUGEMENT
DU : 30 SEPTEMBRE 2025
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Sous la présidence de Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal de proximité d’Arcachon, assistée de Madame Betty BRETON, Greffier,
Sur le recours formé par :
Société CAISSE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 37] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante,
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers :
Monsieur [M] [T]
né le 26 Octobre 1949 à [Localité 35]
demeurant [Adresse 63]
[Adresse 63]
[Localité 10]
Madame [B] [T]
née le 20 Juin 1953 à [Localité 56]
demeurant [Adresse 63]
[Adresse 63]
[Localité 10]
Présents en personne, assistés de Maître FOREST, Avocat du barreau de BORDEAUX,
Société [57] (EX [50])
Centre de Recouvrement
[Adresse 73]
[Localité 11]
Société [59]
domiciliée : chez [54]
Pôle Surendettement
[Adresse 29]
[Localité 19]
Société [46]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
Société [33]
Direction des engagements Service conseils et
Négociations agenc – [Adresse 1]
[Localité 8]
Société [34]
domiciliée : chez [39]
[Adresse 72]
[Localité 16]
Société [40]
[30] BANQUE DE FRANCE
[Adresse 38]
[Localité 22]
Société [32]
[Adresse 13]
[Localité 21]
Société [55]
SERVICE DU SURENDETTEMENT
[Localité 5]
Société [66]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 71]
[Localité 28]
S.A. [53]
[Adresse 12]
[Localité 24]
Société [60]
domiciliée : chez [53]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 26]
Société [67]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Société [41]
domiciliée : chez [58]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Société [64] ([69])
domiciliée : chez [40]
[30] BANQUE DE FRANCE
[Adresse 38]
[Localité 22]
Société [44]
Chez [70]
[Adresse 47]
[Localité 18]
Société [52]
domiciliée : chez Chez [42]
[Adresse 48]
[Localité 17]
Société [74]
[Adresse 65]
[Localité 27]
S.A. [36]
C/C [58]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Société [43]
domiciliée : chez [51] SECTEUR SURRENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 49]
[Localité 14]
Société [62]
Chez [45]
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparantes,
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 29 septembre 2024 Mme [B] et Mr [M] [T] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Gironde.
Par décision en date du 31 octobre 2024 la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée par les époux [T]. La décision de recevabilité a été adressée aux parties le 7 novembre 2024.
Le Crédit Municipal de [Localité 37] a formé un recours par courrier en date du 15 novembre 2024 contre la décision de recevabilité retenue par la commission le 31 octobre 2024, reçu par les services de la banque de France le 21 novembre 2024. Dans ce courrier la banque indique que les débiteurs sont de mauvaise foi car ils ont délibérément omis de lui faire part de leur réel endettement soit au moins 11 crédits à la consommation pour un total de 177 000 €, lors de la souscription d’un prêt le 29 juin 2021. Que dans la demande de prêt remplie et signée le 4 juin 2021 par les époux [T], ils ont déclaré être locataires avec un loyer mensuel de 636 € hors charge et n’avoir à rembourser qu’un seul crédit souscrit auprès de [68] avec une mensualité de 153 €.
La banque estime que la dissimulation des prêts souscrits démontre l’intention des débiteurs de recourir à l’endettement alors qu’ils ne pouvaient ignorer leur impossibilité à honorer l’intégralité des mensualités de leurs crédits ; qu’ils se sont donc sciemment endettés au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 21 février 2019 et ne peuvent prétendre au bénéfice d’une procédure de surendettement au sens de l’article L330-1 du code de la consommation.
Les parties ont été convoquées par lettre en date 11 décembre 2024 à l’audience du mardi 25 mars 2025. Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi et fixée au 24 juin 2025.
A cette audience, Mme [B] et Mr [M] [T] sont représentés par Maître Eric FOREST qui sollicite la confirmation de la recevabilité du dossier de surendettement car les époux [T] ont rencontré des difficultés financières à compter des années 2 000 qui se sont aggravées en raison de difficultés personnelles outre des problèmes de santé. Il ajoute qu’ils ont été dépassés par leurs problèmes médicaux que leur situation d’endettement s’est installée progressivement sans qu’ils ne soient alarmés par leur situation. Il sollicite également le renvoi du dossier devant la commission pour élaboration d’un plan de redressement.
Le Crédit Municipal de [Localité 37] ne s’est pas présenté à l’audience mais justifie avoir adressé les arguments de sa contestation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observation en réponse à la contestation soulevée.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation de la décision de recevabilité
En application des dispositions des articles L 722-1 et R 722-1 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre d’une décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi de la décision de recevabilité du 31 octobre 2024 adressée aux parties le 7 novembre 2024, de la contestation formulée par le Crédit Municipal de [Localité 37] par courrier en date du 15 novembre 2024 et reçu au secrétariat de la Banque de France le 21 novembre 2024 dans les délais légaux, la contestation sera déclarée recevable.
Sur la contestation du Crédit Municipal de [Localité 37]
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du régime de protection :
— le débiteur doit être de bonne foi,
— le débiteur doit être en état de surendettement,
— le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure.
La bonne foi du débiteur est toujours présumée et s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
En outre, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et l’élément de bonne foi doit s’apprécier au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue, ainsi que du comportement du débiteur et de son éventuel changement d’attitude.
Pour fonder sa décision de recevabilité la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a retenu que le montant des ressources des débiteurs retraités et locataires est de 4 040,00 €, de leurs charges pour la somme de 2 397,00 €.
Elle en a déduit que leur situation était irrémédiablement compromise.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que dans la demande de prêt remplie et signée le 4 juin 2021 par les époux [T], ils ont déclaré être locataires avec un loyer mensuel de 636 € hors charge et n’avoir à charge qu’un seul crédit souscrit auprès de [68] avec une mensualité de remboursement de 153 € alors qu’ils ont omis, ce qu’ils ne contestent pas de lui faire part de leur réel endettement soit au moins 11 crédits à la consommation pour un total de 177 000 €, lors de la souscription d’un prêt le 29 juin 2021. Que cette attitude caractérise, par la dissimulation de ces éléments indispensables à la connaissance de la banque pour l’octroi d’un crédit, la mauvaise foi.
Les époux [T] ne sauraient faire état d’une négligence du fait de leur santé fragile pour tenter d’excuser ces graves omissions de pas moins de 11 crédits pour une somme loin d’être négligeable. Il n’est pas fait mention dans les pièces de santé transmises par maître [H] le 26 juin 2025, de pathologie psychiatrique ou neurolologique qui pourrait expliquer leur attitude.
Que d’une manière constante la jurisprudence retient dans des situations similaires, qu’un tel comportement manifeste la volonté des débiteurs de ne pas faire face à ses crédits et qu’il n’est pas établi que les problèmes de santé pour lesquels l’épouse a été soignée soient de nature à avoir aboli leur discernement, faisant ainsi ressortir l’absence de bonne foi des débiteurs.
Qu’en l’espèce, la mauvaise foi est démontrée. La commission a rendu une décision de recevabilité en date du 31 octobre 2024 qu’il y a lieu d’infirmer. Dès lors, les époux [T] ne peuvent prétendre au régime protecteur de la loi.
En conséquence, le dossier de surendettement de Mme [B] et Mr [M] [T] sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel,
DECLARE recevable et fondée la contestation du Crédit Municipal de [Localité 37] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la Gironde le 31 octobre 2024 au profit de Mme [B] et Mr [M] [T].
Vu les dispositions des articles L711-1, L712-3 et L761-1 du code de la consommation.
DECLARE Mme [B] et Mr [M] [T] déchus de la procédure de surendettement déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 31 octobre 2024.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
DIT que le présent jugement sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à la débitrice et au créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement de la Gironde à laquelle le dossier sera renvoyé.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 31], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Magistrat et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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