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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 24 mars 2025, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FINANCE, Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, CA c/ Société ENGIE, Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, Société CREDIT LYONNAIS, Société CARREFOUR BANQUE, Société, Société CA CONSUMER FINANCE, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 24 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00688 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JKK
N° MINUTE :
25/00033
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEURS :
[C] [G] épouse [J]
[D] [J]
AUTRES PARTIES :
Société CREDIT LYONNAIS
Société CARREFOUR BANQUE
Etablissement public SIP PARIS 11E
Société RECOGEST
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
Société ENGIE
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
DÉFENDEURS
Madame [C] [G] épouse [J]
130 RUE AMELOT
75011 PARIS
comparante en personne
Monsieur [D] [J]
130 RUE AMELOT
75011 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 11E
39 RUE GODEFROY CAVAIGNAC
75536 PARIS CEDEX 11
non comparante
Société RECOGEST
BP 31107
37011 TOURS CEDEX 1
non comparante
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
2871 AV DE L’EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
EXPOSÉ
Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 3 octobre 2024 à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH qui l’a contestée le 23 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté, a souligné que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise aux motifs qu’ils pouvaient solliciter des aides sociales, et notamment l’aide au logement et le fonds de solidarité logement, et obtenir de l’aide de leurs enfants.
Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ont exposé leur situation. Ils ont été autorisés à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu’ils ont fait.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 3 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 23 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ont deux enfants. Toutefois, leur âge ou leur situation ne permettent pas de les considérer comme étant à leur charge.
Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ont des ressources, composées de leurs allocations chômage (1405,82 euros) et de leurs pensions de retraite (165,39 euros), à hauteur de 1571,21 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 224,95 euros.
S’agissant des charges, Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] paient un loyer (869 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2038 euros.
Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] n’ont pas de patrimoine de valeur.
Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ne dégagent aucune capacité de remboursement (-466,79 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] n’ont jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de leurs dettes. Compte tenu de sa profession, Madame [C] [G] épouse [J] est susceptible de retrouver un travail à court ou moyen terme. Dans l’attente, le ménage est éligible à une aide au logement qui viendra améliorer leur situation financière. Dès lors, la situation de Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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