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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 21 avr. 2026, n° 25/02754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02754 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYNE
Minute n° 26/00028
AFFAIRE : [J] [M] / [I] [T], S.A.S. NORIANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
Dans la procédure n° RG 25/02754
DEMANDEUR
M. [J] [M], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] ;
Représenté par Me Tamara LEJUSTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 7 ;
DÉFENDERESSE
Mme [I] [T], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] ;
Représentée par Maître Stéphane SCHÖNER de la SELARL CABINET STÉPHANE SCHÖNER, avocats au barreau de BETHUNE, vestiaire : 17 ;
Dans la procédure n°25/02849
DEMANDERESSE
Mme [I] [T], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] ;
Représentée par Maître Stéphane SCHÖNER de la SELARL CABINET STÉPHANE SCHÖNER, avocats au barreau de BETHUNE, vestiaire : 17 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. NORIANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°905 018 768 00010, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Isabelle NIVELET-LAMIRAND de la SARL ISABELLE NIVELET-LAMIRAND AVOCAT, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0264 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026, ou il a été rendu le jugement dont la teneur suit:
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a condamné monsieur [J] [M] à payer à madame [I] [T] la somme de 800 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] [M].
Suivant arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel de DOUAI a condamné M. [M] à payer à Mme [T] contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] [M] de 600 euros, à compter du 19 octobre 2022. L’arrêt ajoute que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels liés à l’entretien et l’éducation de leur fils (scolarité, activités extra-scolaire, frais médicaux non remboursés…) décidés d’un commun accord, sur production de justificatifs à compter du 19 octobre 2022.
La cour d’appel de DOUAI a remplacé par arrêt du 30 août 2024 une mention de l’arrêt du 27 juin 2024 relative à un prénom, sans modifier aucune de ses dispositions.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été dressé le 13 novembre 2024 par la SAS NORIANCE, Commissaires de justice associés à [Localité 4], à destination de M. [M], à la demande de Mme [T], pour un total de 9.322,33 euros dont, au principal, 5.000 euros pour l’année scolaire 22/23, 3.750 euros pour l’année scolaire 23/24 et 300 euros pour la pension alimentaire d’octobre à décembre 2022. Deux saisies-attributions ont ensuite été diligentées par la SAS NORIANCE au préjudice de M. [M]. Elles ont fait l’objet d’une mainlevée en date du 09 décembre 2024.
Une saisie-attribution a été diligentée le 05 février 2025 par la SAS NORIANCE, sur le fondement des arrêts rendus par la Cour d’appel de Douai les 27 juin 2024 et 30 août 2024, à la demande de Mme [T], sur les comptes de M. [M], entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE NORD DE France pour un total de 751,02 euros. La saise a été dénoncée le 10 février 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, M. [M] a assigné Mme [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de :
— Constater que le montant déjà versé par M. [M] (18.400 euros) est supérieur à la somme due (17.550,61 euros) depuis le 19 octobre 2022
— Constater le caractère abusif de la saisie-attribution diligentée le 05/02/2025, faute d’avoir une créance certaine, liquide et exigible
— Subsidiairement, prononcer la caducité de la saisie-attribution signifiée entre les mains de la banque Crédit Agricole Nord de France le 05 février 2025
— Ecarter le cas échéant toute demande de compensation qui pourrait être formulée
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 05 février 2025 pratiquée entre les mains de la banque Crédit Agricole Nord de France
— Annuler toute autre procédure d’exécution portant sur le même objet, pour cause de trop-perçu et de disproportion,
— Condamner Mme [T] au paiement des sommes suivantes:
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, au visa des articles L.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral, au visa de l’article 1240 du Code civil
— 2.000 euros de dommages et intérêt pour la procédure fondée sur une créance modique eu visa de l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution
— Condamner Mme [T] à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/02754.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Mme [T] a assigné la SAS NORIANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’ordonner la jonction de la présente avec l’instance principale enrôlée sous le RG n°25/02754 opposant Mme [T] à M. [M] pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la SAS NORIANCE, constater sur Mme [T] a confié un mandat à la SAS NORIANCE pour procéder au recouvrement des sommes dues par M. [M], mais qu’elle n’a pas personnellement participé à l’élaboration des actes d’exécution forcée, condamner la SAS NORIANCE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’instance.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/02849.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. A l’audience du 17 février 2026, les parties, représentées, déposent leurs dossiers. L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, puis prorogée au 21 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la jonction
Mme [T] demande la jonction des procédures RG 25/02849 et RG 25/02754 sur le fondement de l’article 367 du Code de procédure civile, estimant qu’il est d’une bonne administration de la justice que la procédure principale engagée par M. [M] à son encontre et celle engagée à l’encontre de la SAS NORIANCE soient instruites conjointement, ces instances concernant les mêmes parties et portant sur une identité de faits et de désordres.
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Compte-tenu du lien existant entre les deux affaires, il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les procédures N°RG 25/02754 et °RG 25/02849 sous le seul et même N°RG 25/02754.
Sur la validité de la mesure de saisie attribution
M. [M] demande l’annulation de la mesure de saisie-attribution diligentée le 05 février 2025, ainsi que la mainlevée et la caducité de la mesure, indiquant que cette saisie-attribution ne repose pas sur une créance certaine, liquide et exigible, au sens des articles L211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, M. [M] indique que, suite à la mainlevée, en date du 09 décembre 2024, des deux saisie-attribution diligentées à son encontre le 05 décembre 2024 par la SAS NORIANCE à la demande de Mme [T], la SAS NORIANCE a diligenté une nouvelle procédure de saisie-attribution en date du 05 février 2025, pour un principal de 150,61 euros relatif au recouvrement des indexations des pensions alimentaires et incluant également les frais de la première saisie attribution diligentées le 05/12/2024 et de la mainlevée correspondante. Or, M. [M] affirme que sur la période allant d’octobre 2022 à février 2025, il a versé une somme supérieure à la somme de 17.550,61 euros, qu’il devait à Mme [T], s’agissant de la pension alimentaire de leur fils.
Mme [T] indique dans ses écritures que M. [M] a versé l’intégralité des sommes dues au titre au titre des pensions alimentaires mensuelles telles que prévues par l’arrêt rendu par la Cour de [Localité 4] du 27 juin 2024, sa dette étant donc intégralement soldée à cet égard. Mme [T] affirme que M. [M] a versé un trop-perçu de 300 euros.
Le procès-verbal de saisie attribution du 05 février 2025, dénoncée à M. [M] le 10 février 2025 fait état des montants suivants :
« Principal (Indexation 10/22-05/23) : 17,94 euros
Principal (Indexation 06/23-12/23) : 26,95 euros
Principal (Indexation 2024) : 105,72 euros "
Les montants ainsi visés par la saisie correspondent aux indexations relatives à la pension alimentaire due par M. [M] à Mme [T], c’est-à-dire à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Or, il n’est pas contesté qu’au jour de la saisie litigieuse, M. [M] s’était acquitté des sommes correspondant à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] telles que fixées par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai du 27 juin 2024. De plus, les montants d’indexation visés, représentant 150,61 euros au principal, sont en tout état de cause inférieur au trop-perçu dont s’est acquitté M. [M], estimé à 300 euros au sens des écritures de Mme [T] et du mail rédigé par Mme [T] en date du 03 décembre 2024, ainsi que du courrier adressé par la SAS NORIANCE à M. [M] en date du 25 février 2025. La dette relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation a donc été intégralement soldée par M. [M], en ce compris les indexations correspondantes, ce qui justifie une mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
La mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée le 05 février 2025 sera donc ordonnée.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L111-7 du Code des procédures d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peur condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [M] sollicite d’être indemnisé à hauteur d’un total de 7.000 euros, indiquant que la multiplication des saisies-attribution pour des montants erronés a créé un désordre dans sa trésorerie ainsi que des mouvements bancaires occasionnant des frais que les banques retiennent à sa charge. Il ajoute être remarié et père de deux filles mineures à sa charge. Il affirme également que le recouvrement d’une créance d’un aussi faible montant aurait pu être sollicité par simple courrier par Mme [T], ce qui aurait permis à M. [M] de lui signaler l’excédent versé, évitant ainsi la mise en œuvre d’une saisie.
Mme [T] indique que l’erreur visée a été causée par le commissaire de justice, car si les frais relatifs à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] ont effectivement été réglés par M. [M], elle est bien fondée à demander le recouvrement des frais de scolarité, dont la prise en charge par moitié est également prévue au dispositif de l’arrêt d’appel, indépendamment de la contribution à l’entretien et à l’éducation, le commissaire de justice ayant ainsi opéré une confusion entre ces deux créances. Mme [T] relève avoir à cet égard engagé une procédure contre la SAS NORIANCE.
Ainsi, eu égard au déroulé et aux différentes étapes de la procédure, aux erreurs relatives à plusieurs mesures de saisie successives, et au montant de la créance objet de la saisie-attribution du 05 février 2025, il conviendra de condamner Mme [T] à verser à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [M] sollicite la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, indiquant subir un stress et avoir développé du diabète depuis 2019 et le début des procédures d’exécution entreprises à son encontre.
M. [M] ne justifie pas d’un préjudice moral, qui soit directement causé par les procédures dont il fait état, indépendant de l’indemnisation sollicitée au titre de la saisie abusive. Il sera donc débouté de ce chef.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Mme [T] indique avoir confié un mandat à la SAS NORIANCE pour procéder au recouvrement des sommes dues par M. [M], mais n’avoir participé ni à l’élaboration des actes d’exécution forcée, ni à la détermination de leur contenu. Fondant sa demande sur les articles R.124-2, L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que sur les articles 2 et 15 de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016, elle affirme que la SAS NORIANCE, qui aurait dû vérifier le montant exact de la pension alimentaire due par M. [M], a procédé à une saisie-attribution sans distinguer clairement la pension alimentaire de la contribution aux frais exceptionnels de scolarité. Mme [T] ajoute n’avoir commis aucune faute, étant en droit de réclamer à M. [M] sa participation aux frais exceptionnels de scolarité de leurs fils ainsi que l’indexation des montants de la pension alimentaire due, et avoir confié cette mission à un professionnel pour s’assurer du respect des règles légales. Mme [T] soutient que les erreurs et les manquements constatés dans l’exécution du mandat, directement liés à l’exécution dommageable à l’égard du tiers saisi, relèvent de la seule responsabilité professionnelle du commissaire de justice.
L’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. Il s’agit de l’exécution fautive imputable au créancier de la résistance abusive du débiteur, mais aussi de la responsabilité des tiers tenus d’apporter leur concours aux mesures d’exécution, et sous certaines réserves, de la responsabilité civile des agents d’exécution.
Le commissaire de justice peut ainsi voir sa responsabilité engagée par le débiteur devant le juge de l’exécution sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.
En revanche, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que le juge de l’exécution ne peut statuer sur la demande formée par un créancier contre un commissaire de justice à raison de l’exécution fautive du mandat confié à ce professionnel. Or, en l’espèce, la demande de Mme [T], qui s’analyse en une demande de condamnation de la SAS NORIANCE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable à son égard, mais sur l’exécution fautive du mandat qu’elle a donné au commissaire de justice.
Les demandes formées par Mme [T] à l’encontre de la SAS NORIANCE échappent donc à la compétence du juge de l’exécution et relève de la compétence du tribunal judiciaire. Il convient de se déclarer incompétent sur cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard à la nature familiale du litige, M. [M] sera débouté de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures N° RG 25/02849 et N°RG 25/02754 sous le seul et même N° RG 25/02754 ;
DECLARE le présent jugement opposable à la S.A.S NORIANCE ;
SE DÉCLARE incompétent, au profit du tribunal judiciaire, pour statuer sur les demandes formulées par madame [I] [T] à l’encontre de la SAS NORIANCE ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 05 février 2025, par la SAS NORIANCE, à la demande de madame [I] [T], sur les comptes de monsieur [J] [M] entre les mains de CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE ;
RAPPELLE que la décision de mainlevée totale emporte suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
CONDAMNE madame [I] [T] à payer à monsieur [J] [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE madame [I] [T] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE monsieur [J] [M] de sa demande relative à l’aricle 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE pour le surplus ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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