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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 21 juil. 2025, n° 22/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/00982 – N° Portalis DB37-W-B7G-FOII
JUGEMENT N°
25/388
expédition du 21/07/2025
CCCFE à Mme/Me PLAISANT
[8] à M.
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[F], [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (LYBIE)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
concluant par maître Caroline PLAISANT, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
[R] [E]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
non concluant
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Sylvie CRUZEL, première vice-présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIERS : Cathy PAKESO, faisant fontion de greffier lors des débats et Muriel BRAZ lors du prononcé,
Débats en chambre du conseil le 02 juin 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 novembre 2022,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de Madame [F], [P] [O] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (LYBIE) et de Monsieur [R] [E], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 12].
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
FIXE au 24 novembre 2022, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens.
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux.
DÉSIGNE Madame la présidente de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Concernant l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [F] [O] et Monsieur [R] [E] à l’égard de l’enfant [T], [K], [D], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent, avec changement le dimanche à 16 heures, y compris pendant les vacances scolaires.
DIT que chaque parent assumera les frais liés à l’enfant sur son temps d’hébergement : nourriture, activités de loisirs durant les vacances scolaires (centre de vacances, séjour linguistique, stage…), toutefois, un partage des frais sera possible avec l’accord préalable de l’autre parent.
CONDAMNE Madame [F] [O] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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