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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 janv. 2026, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. CPR, Assureur responsabilité civile décennale de la société CPR c/ E.U.R.L. [ P ] [ L ] [ W ] FNPC, S.A. AXA France IARD, S.A.R.L. JEM TERRASSEMENT ET HABITAT, Assureur de la société [ P ] [ L ] FNPC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGBX
DEMANDERESSES :
S.A.S. CPR
immatriculée au RCS sous le numéro 352 914 675, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Assureur responsabilité civile décennale de la société CPR, Assureur dommages-ouvrage, immatriculée au RCS sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
E.U.R.L. [P] [L] [W] FNPC
Entrepreneur individuel, immatriculée au RCS sous le numéro 534 493 515, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
S.A. AXA France IARD
Assureur de la société [P] [L] FNPC, immatriculée au RCS sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. JEM TERRASSEMENT ET HABITAT
immatriculée RCS d'[Localité 11] sous le numéro 751 686 593, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.M. C.V. SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°775 684 764, es qualité d’assureur de la société JEM TERRASSEMENT ET HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Adrien PELLETIER de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Frédéric LERASLE, avocat plaidant au barreau de BOURGES
S.A.R.L. MCJ
immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le n°505 209 361, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Johanne BONVILLAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée sous le numéro 542.073.580 du RCS de [Localité 10], en qualité d’assureur de la société MCJ, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. CBS
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 492 501 531, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
S.A. MMA IARD
assureur de la société CBS, immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. MMA IARD
assureur de la société CBS, immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Novembre 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Vu l’ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS le 14 février 2025 sous le numéro RG 25/187, qui a ordonné une expertise au contradictoire de monsieur [I], de madame [I], de la société CPR et de son assureur, la société ABEILLE IARD.
Vu l’assignation aux fins d’ordonnance commune délivrée par actes des 18 juin, 7, 9, et 10 juillet 2025 par les sociétés CPR et ABEILLE IARD à :
— [P] [L] [W] FNPC, entrepreneur individuel, et son assureur, la société AXA France IARD,
— la société JEM TERRASSEMENT ET HABITAT et la SMABTP, son assureur,
— la société MCJ et son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA,
— la société CBS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs.
Vu les conclusions signifiées par la société CPR et la société ABEILLE IARD par la voie électronique le 16 octobre 2025 afin de :
— déclarer leur action recevable à l’égard de la SMABTP,
— rejeter la demande de mise hors de cause de la SMABTP,
— rendre commune et opposable l’ordonnance de référé prononcée le 14 février 2025 à l’ensemble des défendeurs,
— rejeter la demande de la SMABTP au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— réserver les dépens.
Vu les conclusions signifiées par la société SMABTP par la voie électronique le 4 novembre 2025 sollicitant de :
— débouter la société CPR et la société ABEILLE IARD de leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Vu les conclusions signifiées le 26 novembre 2025 par la société JEM TERRASSEMENT ET HABITAT afin de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner in solidum la société CPR et la société ABEILLE IARD à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves et condamner les demandeurs aux dépens.
Vu les conclusions signifiées le 4 septembre 2025 par la société MCJ afin de leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
Vu les conclusions signifiées le 19 septembre 2025 par la société MAAF ASSURANCES afin de leur donner acte de ses protestations et réserves et de laisser les dépens à la charge des demandeurs ;
Vu les conclusions signifiées le 27 août 2025 par la société CBS et ses assureurs, les MMA, afin de leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution de [P] [L] [W] FNPC et de son assureur, la société AXA France IARD ;
Vu le procès-verbal de l’audience tenue le 28 novembre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP
Il résulte d’une application combinée des dispositions prévues par les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil que le délai de la prescription du recours d’un constructeur contre un autre constructeur pour déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable, et son point de départ, ne relèvent pas de l’article 1792-4-3, lequel n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs et leurs sous-traitants ; en outre, fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assigné par le maitre de l’ouvrage en fin de délai d’épreuve, du droit d’accès à un juge.
Il s’ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de l’article 2224 et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il doit être relevé que la SMABTP, qui soutient que la société CPR avait connaissance des désordres lui permettant d’agir à l’encontre de son assuré dès 2016, ne le démontre pas, faute d’élément versé à l’appui.
La fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP sera donc rejetée.
2 / Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte de la note n°1 rédigé par l’expert que la société CPR et son assureur ont intérêt à mettre en cause [P] [L] [W] FNPC, la société JEM TERRASSEMENT ET HABITAT, la société MCJ et la société CBS dès lors qu’ils sont intervenus en qualité de sous-traitants et qu’ils sont directement concernés par les désordres constatés.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise.
3 / Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt des demandeurs, ils conserveront la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société SMABTP ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Étend les opérations d’expertise, confiées à monsieur [S] [C] par ordonnance numéro 24/505 prononcée le 23 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS, à :
— [P] [L] [W] FNPC, entrepreneur individuel, et son assureur, la société AXA France IARD,
— la société JEM TERRASSEMENT ET HABITAT et la SMABTP, son assureur,
— la société MCJ et son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA,
— la société CBS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs ;
Dit que les sociétés CPR et ABEILLE IARD leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
CONDAMNE les sociétés CPR et ABEILLE IARD aux dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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