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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 févr. 2025, n° 22/05157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
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2
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COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/05157 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N6G2
Pôle Civil section 3
Date : 07 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 2] 1979, demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [F] née le [Date naissance 5] 1977 demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [K], mineur, pris en la personne de ses parents, représentants légaux né le [Date naissance 1] 2007, demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Maître Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance EQUITE, immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 572 084 697, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse CPAM de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
en présence Laure BOUVIER et Marinne TOQUE, auditrices de justice lors des débats
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 07 Février 2025
JUGEMENT : Jugement rédigé par Laure BOUVIER, auditrice, sous le contrôle de Aude Morales et signé par le président et le greffier, mis à disposition le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 9 avril 2015, Monsieur [D] [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en scooter et renversé par un véhicule conduit par Monsieur [Y] [O], assuré auprès de la SA EQUITE ASSURANCE.
Il a été blessé et le certificat médical initial faisait état d’une « fracture céphalo-lombaire à l’épaule droite ».
La SA EQUITE ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, a missionné dans le cadre de la procédure amiable, le Docteur [S] [P] qui a rendu un rapport dans les termes duquel les parties n’ont pu s’accorder.
Par assignations en référé délivrées le 18 novembre 2020 à la SA EQUITE ASSURANCE et à la CPAM DE L’HERAULT, Monsieur [D] [K], Madame [H] [F], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [L] [K], ont sollicité une expertise médicale et la condamnation de la SA EQUITE ASSURANCE à verser à Monsieur [D] [K] une provision de 271 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et une provision ad litem de 4 000 euros, à verser à Madame [H] [F] une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice et à payer à Monsieur [L] [K], représenté par ses parents, une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance en date du 1er avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER a ordonné une expertise médicale, condamné la SA EQUITE ASSURANCE à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices et la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem et à verser à Madame [H] [F] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice personnel.
L’expert, le Docteur [R] [X], a déposé son rapport le 7 décembre 2021.
La SA EQUITE ASSURANCES a versé à Monsieur [D] [K] des provisions à hauteur de 30 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, Monsieur [D] [K], Madame [H] [F] en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [L] [K] ont assigné la SA EQUITE ASSURANCE et la CPAM DE L’HERAULT devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leur assignation, Monsieur [D] [K], Madame [H] [F] en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [L] [K], demandent au tribunal de :
Condamner la SA EQUITE ASSURANCE à verser à Monsieur [D] [K]les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
Tierce personne temporaire : 12 000 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 28476,81 euros,Débours au titre des indemnités journalières : mémoire,Déficit fonctionnel temporaire : 13 380,50 euros,Souffrances endurées : 40 000 euros,Pertes de gains professionnels futurs : 224 028,98 euros,Incidence professionnelle aspect extra-patrimonial : 50 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 60 000,Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,Préjudice d’agrément : 10 000 euros.La condamner à verser à Madame [H] [F] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,La condamner à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,Ordonner que les sommes allouées produisent intérêts au double du taux légal,Ordonner la capitalisation des intérêts,Déclarer opposable à la CPAM DE L’HERAULT la décision à intervenir,Condamner la SA EQUITE ASSURANCE aux dépens,La condamner à verser à Monsieur [D] [K], Madame [H] [F] et Monsieur [L] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de leurs demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, futurs et de l’incidence professionnelle extra-patrimoniale, ils font valoir que Monsieur [D] [K] était employé en contrat à durée déterminée en tant que conducteur d’engins depuis le 3 novembre 2014, que son contrat allait être renouvelé et qu’il a perdu son emploi. Ils précisent qu’il n’est qualifié que pour travailler dans ce domaine et qu’il n’a aucune chance de retrouver du travail dans un autre secteur, notamment compte tenu de son handicap. Ils ajoutent que le fait de devoir rester inactif sur le plan professionnel est une source de souffrance morale pour Monsieur [D] [K] car il se sent dévalorisé et exclu.
Ils soutiennent que son état a rendu nécessaire une assistance par une tierce personne à raison de trois heures par semaines.
Ils soulignent que Monsieur [D] [K] s’est trouvé en déficit fonctionnel total au cours de ses périodes d’hospitalisation et en déficit fonctionnel partiel sur d’autres périodes.
Au titre des souffrances endurées, ils mettent en avant la souffrance ressentie au moment de l’accident, des hospitalisations, des interventions chirurgicales subies, des périodes de convalescence et des séances de rééducation, que ce soit au niveau physique ou psychique (angoisse, cauchemars).
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, ils indiquent que Monsieur [D] [K] était âgé de 40 ans au moment de la consolidation.
A l’appui de leur demande au titre du préjudice d’agrément, ils font valoir que Monsieur [D] [K] pratiquait le tennis et le quad avant son accident mais que ce n’est désormais plus possible.
Au soutien de leur demande de réparation du préjudice d’accompagnement de Madame [H] [F] et de Monsieur [L] [K], ils expliquent que la jeunesse de ce dernier a été gâchée par l’accident et que la famille s’est retrouvée en situation de surendettement à la suite de la perte d’emploi de Monsieur [D] [K].
A l’appui de leur demande de doublement des intérêts, ils exposent, sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-14 du code des assurances, que la SA EQUITE ASSURANCE n’a pas respecté son obligation de présenter à Monsieur [D] [K] une offre d’indemnité dans un délai maximum de 8 mois à compter de l’accident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la SA EQUITE ASSURANCE demande au tribunal de :
Réduire le montant des indemnisations sollicitées par Monsieur [D] [K],Le débouter de ses demandes d’indemnisation injustifiées,
Déduire des sommes qui lui seront allouées la créance de la CPAM DE L’HERAULT et l’indemnité provisionnelle de 94 000 euros,Débouter Madame [H] [F] et Monsieur [L] [K] de leurs demandes d’indemnisation,Débouter Monsieur [D] [K] de sa demande au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances,Débouter Monsieur [D] [K] du surplus de ses demandes,Laisser les dépens à sa charge,Débouter Monsieur [D] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement,
A titre subsidiaire, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [D] [K], elle fait valoir que l’état de ce dernier a rendu nécessaire une aide humaine mais qu’il s’agit d’une aide humaine non spécialisée.
Elle ajoute, en ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels, que Monsieur [D] [K] était employé en contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de son employeur, qu’il ne produit aucune pièce de nature à permettre d’évaluer son revenu moyen préalablement à l’accident et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait pu travailler postérieurement à celui-ci. Elle considère ainsi que Monsieur [D] [K] ne peut être indemnisé qu’au titre de la perte de chance, à hauteur de 50 %, d’exercer une activité professionnelle, à laquelle il convient de déduire les sommes qu’il a déjà perçues notamment les indemnités journalières et la pension d’invalidité. Elle en déduit qu’aucune perte de gains professionnels actuels n’est demeurée à la charge de Monsieur [D] [K] que ce soit pendant sa période d’arrêt de travail ou à compter de sa mise en invalidité.
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [D] [K] au titre de la perte de gains professionnels futurs, elle explique que ce dernier pourrait se reconvertir dans une autre profession mais qu’il n’a entrepris aucune démarche en ce sens.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle extrapatrimoniale, elle indique qu’il convient de déduire la créance de la CPAM DE L’HERAULT au titre du capital invalidité de l’indemnisation accordée à Monsieur [D] [K] de sorte qu’aucune somme ne devra finalement lui revenir.
Pour ce qui est du déficit fonctionnel temporaire total, partiel, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent, elle estime que les montants sollicités doivent être ramenés à de plus justes proportions conformément à la jurisprudence. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, outre sa réduction à de plus justes proportions, elle considère qu’il conviendra de déduire le capital invalidité versé par la CPAM DE L’HERAULT et l’indemnisation accordée pour le poste d’incidence professionnelle.
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [D] [K] au titre de son préjudice d’agrément, elle fait valoir qu’il ne démontre pas une pratique régulière du tennis et du quad avant l’accident.
Pour s’opposer aux demandes d’indemnisation des préjudices subis par Madame [H] [F] et par Monsieur [L] [K], elle indique que le pronostic vital de Monsieur [D] [K] n’a jamais été engagé et que la CPAM DE L’HERAULT a versé des indemnités journalières et une rente de nature à permettre à la famille de subvenir à ses besoins.
Elle conclut en indiquant, sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances, qu’elle a respecté ses obligations en formulant plusieurs offres d’indemnisation provisionnelles à Monsieur [D] [K] puis une offre définitive et finalement en réglant une partie (7 715,83 euros sur un total de 406 437,96 euros) de la créance définitive à la CPAM DE L’HERAULT.
La CPAM DE L’HERAULT n’a pas constitué avocat.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
A l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi du 6 juillet 1985,
L’assurance Mutuelle des motards ne conteste pas sa garantie et le droit à indemnisation de Monsieur [D] [K], a minima en ce qui concerne l’assistance tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique.
Vu le rapport du Docteur [X] du 7 décembre 2021,
Il retient comme imputable au fait accidentel : une fracture complexe de l’extrémité supérieure de l’humérus droit.
L’expert a retenu une date de consolidation fixée au 4 juin 2019 et Monsieur [D] [K] reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 20 %.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
L’assistance tierce personne temporaire
La SA EQUITE ASSURANCES ne conteste pas la nécessité d’une aide humaine retenue par l’expert à hauteur de 3 heures par semaine sur les périodes du :
13 avril 2015 au 22 juillet 2015,16 juin 2016 au 14 février 2017,16 février 2017 au 11 avril 2018,16 juin 2018 au 3 juin 2019.Les parties s’accordent donc pour dire que l’accident a rendu nécessaire une aide humaine sur une période de 160 semaines.
Toutefois, le coût horaire oppose les parties, l’assureur offrant 15 euros de l’heure, en faisant valoir qu’il s’agit d’une aide humaine non spécialisée alors que Monsieur [D] [K] demande qu’il soit fixé à 25 euros.
Il est de jurisprudence constante que ce chef de préjudice n’a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatif des dépenses effectives.
Monsieur [D] [K] sera donc indemnisé conformément au coût horaire habituellement retenu par ce tribunal soit 22 euros.
Ce préjudice sera donc indemnisé par l’allocation d’une somme de 10 560 euros (160 x 3 x 22).
Les pertes de gains professionnels actuels
La SA EQUITE ASSURANCES fait valoir qu’aucune perte de gains professionnels actuels n’est demeurée à la charge de Monsieur [D] [K].
Le rapport d’expertise retient que Monsieur [D] [K] a subi des pertes de gains professionnels actuels sur la période du 9 avril 2015 à la date de consolidation. Au cours de cette période, il était employé en contrat à durée déterminée du 9 avril au 31 juillet 2015, date à laquelle son contrat a pris fin.
Il convient donc de distinguer, pour le calcul des pertes de gains professionnels actuels :
La période du 9 avril 2015 au 31 juillet 2015,La période du 1er août 2015 au 4 juin 2019 (date de consolidation).Sur la période du 9 avril 2015 au 31 juillet 2015 :
Monsieur [D] [K] était salarié en contrat à durée déterminée du 9 avril au 31 juillet 2015.
Aux termes de son bulletin de paie de mars 2015, Monsieur [D] [K] a perçu un cumul net imposable s’élevant à 4 515,35 euros au 31 mars 2015, soit un revenu moyen mensuel de 1 505,12 euros.
Pour la période du 9 avril au 31 juillet 2015, la perte de gains est donc de 6 020,48 euros.
Sur la période du 1er août 2015 au 4 juin 2019 :
Concernant la période allant du 1er août 2015 à la date de consolidation, le contrat à durée déterminée de Monsieur [D] [K] était arrivé à échéance. Il était spécifié dans le contrat que celui-ci aurait pu être renouvelé une fois à l’issue si l’employeur le jugeait opportun.
Il est certain que l’accident à l’origine de l’arrêt de travail de Monsieur [D] [K] a eu pour conséquence directe de lui faire perdre une chance de renouveler son contrat à durée déterminée.
En l’état des éléments produits par les parties, il y a lieu d’évaluer cette perte de chance à 50 %, le renouvellement d’un contrat à durée déterminée étant soumis à d’autres aléas non imputables à l’accident, tels que la situation économique de l’entreprise ou les compétences du salarié alors même que ce contrat était d’une durée limitée de 9 mois.
En conséquence, il conviendra de retenir la somme de 34 617,76 euros (1 505,12 x 46 x 50 %) au titre de la perte de revenus de Monsieur [D] [K].
Il résulte de tout ce qui précède que la perte totale de revenus de Monsieur [D] [K] sur l’ensemble des périodes considérées s’élève à 40 638,24 euros.
Il convient de déduire les sommes perçues de son employeur par Monsieur [D] [K] sur cette période : 518,12 euros en avril 2015 et 1 449,67 euros en juillet 2015.
Il convient également de déduire les indemnités journalières versées sur cette période par la CPAM DE L’HERAULT pour un total de 34 417,24 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [D] [K] a subi un préjudice évalué à 4 253,21 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
La SA EQUITE ASSURANCES ne conteste pas les périodes prises en compte par l’expert, qu’elle propose d’indemniser à hauteur de :
1 750 euros pour la période du 9 au 12 avril 2015, du 15 février 2012 et du 12 avril au 15 juin 2018,6 962,50 euros pour la période du 13 avril au 22 juillet 2015, du 16 juin 2016 au 14 février 2017, du 16 février 2017 au 11 avril 2018 et du 16 juin 2018 au 3 juin 2019,820 euros pour la période du 23 juillet 2015 au 15 juin 2016.Le principe de l’indemnisation quant aux dates et au pourcentage de déficit fonctionnel total et temporaire correspond aux éléments médicaux retenus par l’expert, et la base journalière à prendre en compte sera fixée à 25 euros, conformément à la base habituellement retenue par ce tribunal.
Aux termes du rapport d’expertise, Monsieur [D] [K] se trouvait en déficit fonctionnel total sur les périodes du 9 au 12 avril 2015, le 15 février 2017 et du 12 avril au 15 juin 2018. Pour cette période, lui sera donc allouée la somme de 1 750 euros (70 jours x 25 euros).
Aux termes du rapport d’expertise, Monsieur [D] [K] se trouvait en déficit fonctionnel partiel de classe 2 sur les périodes du 13 avril au 22 juillet 2015, du 16 juin 2016 au 14 février 2017, du 16 février 2017 au 11 avril 2018 et du 16 juin 2018 au 3 juin 2019. Pour cette période, lui sera donc allouée la somme de 6 987,50 euros (1 118 jours x 25 euros x 25 %).
Aux termes du rapport d’expertise, Monsieur [D] [K] se trouvait en déficit fonctionnel partiel de classe 1 sur la période du 23 juillet 2015 au 15 juin 2006. Pour cette période, lui sera donc allouée la somme de 820 euros (328 jours x 25 euros x 10 %).
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [D] [K] la somme totale de 9 557,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Elles sont évaluées à 4,5/7 par l’expert judiciaire qui retient le fait traumatique, la nécessité de trois interventions chirurgicales sous anesthésie générale (ostéosynthèse, ablation du matériel, arthroplastie de l’épaule), les séances de rééducation et les souffrances morales associées.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 15 000 euros.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
La perte de gains professionnels futurs
Monsieur [D] [K] demande à ce titre une indemnisation de 224 028,98 euros.
En avril 2015, Monsieur [D] [K] était conducteur d’engin depuis le 3 novembre 2014. Il fait valoir qu’il exerçait cette profession depuis plus de dix ans mais ne verse à l’appui de cette allégation qu’un curriculum vitae qu’il a lui-même établi et donc impropre à la démontrer.
Son contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé quand il est arrivé à son terme le 31 juillet 2015, étant précisé que son état de santé ne permettait pas de l’envisager.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [D] [K] est inapte à reprendre une activité de conducteur d’engins mais apte à reprendre une activité professionnelle en rapport avec son handicap de sorte qu’un reclassement professionnel doit être envisagé.
La SA EQUITE ASSURANCES considère qu’il doit être débouté de sa demande, son état ne lui interdisant pas d’exercer toute activité professionnelle, de sorte qu’il aurait dû justifier de démarches de reclassement et/ou de recherche d’emploi.
Monsieur [D] [K] fait valoir au contraire qu’il n’est qualifié que pour la conduite d’engins, qu’il est âgé de 43 ans et qu’il est désormais handicapé de sorte qu’il est dans l’incapacité totale de retrouver un emploi.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, étant rappelé que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
La capacité résiduelle de travail de Monsieur [D] [K] ne peut donc conduire à considérer que la perte de gains professionnels futurs est totale, dans la mesure où une reconversion professionnelle est envisageable, ce qui revient en conséquence à indemniser une perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs évaluée en considération de la capacité de travail de nature à lui procurer des revenus équivalents ou inférieurs.
Une pondération doit cependant être apportée en fonction de l’âge de la victime et de ses capacités effectives à retrouver un emploi sur le marché du travail, au regard des possibilités effectives de reclassement.
Il convient en conséquence d’évaluer cette perte de gains en prenant en considération les possibilités réelles d’exercer une quelconque activité professionnelle rémunérée après la consolidation du dommage.
L’expert a retenu un important enraidissement de l’épaule droite, limitant ainsi les emplois auxquels il peut accéder et un déficit fonctionnel permanent de 20 %.
Au regard de son âge ( 40 ans) et des séquelles persistantes limitant les possibilités professionnelles de Monsieur [D] [K], corrélées à la situation du marché de l’emploi en France et au fait que l’assureur ne démontre pas une possibilité de reclassement évidente, mais également du fait que Monsieur [D] [K] ne démontre pas avoir exercé en qualité de conducteur d’engins avant le contrat à durée déterminée du 3 novembre 2014 au 31 juillet 2015, la perte de chance de retrouver un emploi lui procurant la même rémunération et donc la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs sera évaluée à 50 % en référence à la dernière rémunération perçue.
En effet, s’il ne saurait être affirmé comme le soutient Monsieur [D] [K] que ses chances de retrouver un emploi sont nulles, elles sont effectivement complexes, pour le domaine dans lequel il exerçait au moment de l’accident, au regard du handicap dont il reste atteint à l’épaule.
Monsieur [D] [K] fait valoir que le salaire de référence doit être fixé à la somme de 1 505,35 euros.
Il résulte des développements précédents que Monsieur [D] [K] a perçu entre les mois de janvier et de mars 2015, un salaire net imposable moyen de 1 505,12 euros. Les incidences de l’accident subi par le demandeur n’ont pas été imputées sur les revenus perçus au cours de la période de calcul considérée.
Il en résulte ainsi un revenu net mensuel d’environ 1 505,12 euros, qui servira en conséquence de référence pour évaluer les pertes de gains professionnels futurs, sans imputer effectivement les indemnités Pôle emploi mais en les prenant en considération au titre des gains perçus pour déterminer la perte de gains.
Pour information, en 2015, Monsieur [D] [K] déclare avoir perçu 7 170,15 euros de revenus et 7 298,72 euros d’indemnités journalières de la sécurité sociale, soit un revenu total de 14 468,87 euros.
En 2016, il déclare avoir perçu 10 539,10 euros d’indemnités journalières.
En 2017, il déclare avoir perçu 11 482,90 d’indemnités journalières.
En 2018, il déclare avoir perçu 3 114,54 euros d’indemnités journalières puis 8 977,30 de pension d’invalidité, soit un revenu total de 12 091,84 euros.
En 2019, année de consolidation, il déclare avoir perçu des pensions d’invalidité à hauteur de 12 811,14 euros.
En 2020, il déclare avoir perçu des pensions d’invalidité à hauteur de 12 836,64 euros.
A compter de l’année 2021, il déclare, sans en justifier, avoir perçu une pension d’invalidité mensuelle à hauteur de 1 1103,72 euros soit 13 244,64 euros à l’année.
Toutefois, l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs ne correspond pas à l’indemnisation de pertes de revenus hypothétiques. Dès lors, il appartenait à Monsieur [D] [K] de produire les pièces permettant d’apprécier le montant de l’intégralité de ses revenus au cours de la période postérieure à la date de consolidation, notamment ses avis d’imposition, ce qu’il ne fait pas. En effet, outre le fait que Monsieur [D] [K] ne justifie du montant de sa pension d’invalidité que jusqu’à l’année 2020, l’expert précise clairement dans son rapport qu’il est apte à exercer une activité professionnelle. Par conséquent, il n’est pas à exclure que Monsieur [D] [K] ait exercé une activité professionnelle postérieurement à la date de consolidation et ait perçu des revenus à ce titre, en sus de sa pension d’invalidité de catégorie 2, qui n’exclut pas qu’il puisse retrouver un emploi.
Par conséquent, la demande de Monsieur [D] [K] au titre des pertes de gains professionnels futurs sera rejetée.
L’incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle n’a pas pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme ici la revalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’il occupait ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance de son handicap.
Elle présente un caractère essentiellement extra-patrimonial, opposé aux pertes de gains futurs, purement patrimoniales.
Le tribunal apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, et prend en compte sa situation réelle pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi par une appréciation concrète des éléments de preuve.
Monsieur [D] [K] sollicite à ce titre une indemnisation de 50 000 euros expliquant que cette situation génère chez lui une souffrance morale dans la mesure où il a perdu son identité sociale, se sent dévalorisé, a développé un sentiment d’exclusion et n’est plus en mesure de subvenir aux besoins de sa famille.
La SA EQUITE ASSURANCES accepte d’indemniser Monsieur [D] [K] à hauteur de cette somme mais fait valoir qu’il conviendra d’en déduire la créance de la CPAM DE L’HERAULT au titre du capital invalidité correspondant à la somme de 297 290,89 euros.
Il convient dès lors de prendre acte l’évaluation concordante des parties et de considérer que la somme de 50 000 euros correspond à une réparation intégrale de l’incidence professionnelle subie.
Il convient d’imputer sur la somme allouée les prestations servies par les tiers payeurs, en l’espèce les arrérages échus et à échoir des pensions d’invalidité à hauteur de la somme de 348 110,54 euros (50 819,65 + 297 290,89 euros).
Par conséquent, la créance du tiers payeur, imputée sur cette incidence professionnelle, ne laisse aucune somme à allouer à Monsieur [D] [K] au titre de l’incidence professionnelle.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent :
Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 %, constitué par un important raidissement de l’épaule droite.
Monsieur [D] [K] était âgé de 40 ans au jour de la consolidation. Ainsi, une valeur de 2 560 euros du point sera retenue.
Il sera donc alloué à Monsieur [D] [K] la somme de 51 200 euros.
Il n’y a pas lieu d’imputer la créance de la CPAM DE L’HERAULT au titre des pensions d’invalidité versées à Monsieur [D] [K] sur le poste « déficit fonctionnel permanent », le DFP n’étant pas un poste soumis à recours au titre d’une rente d’invalidité.
Le préjudice esthétique permanent :
Il a été chiffré par l’expert à 1/7 constitué par des cicatrices disgracieuses.
Il sera donc alloué la somme de 1 000 euros pour ce poste.
Le préjudice d’agrément :
La SA EQUITE ASSURANCES demande le rejet de la demande de Monsieur [D] [K] à ce titre en considérant qu’il ne démontre pas une pratique régulière et assidue du tennis et du quad avant l’accident.
Monsieur [D] [K] ne verse aux débats qu’une attestation de Monsieur [B] [M] qui déclare qu’il pratiquait le tennis et le quad avec lui avant l’accident du 9 avril 2015.
Ainsi, du fait de l’accident, Monsieur [D] [K] ne peut plus réaliser deux activités de loisir qu’il démontre avoir exercées avec l’un de ses amis par le passé.
Dès lors, il sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
LA CRÉANCE DES TIERS PAYEURS
La CPAM DE L’HERAULT n’a pas constitué à avocat, si bien que la décision lui sera déclarée opposable et le montant des débours engagés au titre de l’accident sera constaté pour un montant de 406 437,96 euros ; la SA EQUITE ASSURANCES produisant la notification de créance définitive de la CPAM DE L’HERAULT.
LES PROVISIONS VERSEE PAR LA SA EQUITE ASSURANCES
Aux termes de ses conclusions, la SA EQUITE ASSURANCES déclare avoir déjà versé une indemnité provisionnelle de 94 000 euros à Monsieur [D] [K].
Il conviendra donc de déduire des sommes accordées à Monsieur [D] [K] en indemnisation de ses préjudices :
La somme de 30 000 euros, que la SA EQUITE ASSURANCES justifie lui avoir versé,La somme de 60 000 euros, que la SA EQUITE ASSURANCES a été condamnée à lui verser aux termes de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER du 1er avril 2021.Soit la somme totale de 90 000 euros.
LES PREJUDICES D’ACCOMPAGNEMENT
Madame [H] [F] et Monsieur [L] [K], représenté par ses parents, sollicitent la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’accompagnement.
La SA EQUITE ASSURANCES considère que la somme provisionnelle de 5 000 euros versée à Madame [H] [F] couvre le préjudice invoqué et que la somme sollicitée par Monsieur [D] [K] [L] [K] doit être rejetée comme étant excessive.
Monsieur [D] [K] fait valoir quant à lui que sa famille a vécu un enfer depuis l’accident car il a perdu son emploi, s’est retrouvé surendetté et a fait une dépression. Il ajoute que son fils a été privé de lui depuis l’accident car il n’avait plus les moyens de le gâter et ne pouvait plus pratiquer d’activités ou partir en vacances avec lui.
Il résulte de tout ce qui précède et des pièces produites que Monsieur [D] [K] a souffert de l’accident d’un point de vue physique et psychologique ce qui a réduit considérablement son niveau d’activité et donc sa disponibilité pour ses proches. Cette situation ne peut qu’avoir causé un préjudice à sa compagne, qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 5 000 euros, somme d’ores-et-déjà allouée par le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux termes de son ordonnance du 1er avril 2021 en indemnisation de ce même préjudice et effectivement versée par l’assureur.
Il convient en outre de considérer que cette situation a causé un préjudice à son fils, Monsieur [L] [K], qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 000 euros, en tenant compte de son jeune âge au moment de l’accident (7 ans).
LA DEMANDE DE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il résulte des dispositions de l’article L. 211-13 du même code que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Monsieur [D] [K] demande à ce que les sommes allouées en indemnisation de ses préjudices portent intérêts au double du taux légal. Il soutient en effet que la SA EQUITE ASSURANCES était tenue de lui adresser une offre d’indemnisation dans un délai de 8 mois à compter de l’accident.
La SA EQUITE ASSURANCES justifie avoir adressé une première offre d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 2 000 euros à Monsieur [D] [K] le 21 septembre 2015 c’est-à-dire moins de 8 mois après la survenance de l’accident.
Elle justifie avoir adressé à Monsieur [D] [K] une offre d’indemnisation définitive en date du 24 février 2022, c’est-à-dire moins de 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise. En effet, elle soutient avoir été informée de la consolidation de l’état du demandeur à cette date et Monsieur [D] [K] ne fait valoir aucun élément démontrant qu’elle en a été informée préalablement.
Par conséquent, elle justifie avoir respecté ses obligations au titre de l’article L. 211-9 du code des assurances : il n’y a donc pas lieu d’ordonner que les sommes allouées à Monsieur [D] [K] produiront intérêts au double du taux légal.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La SA EQUITE ASSURANCES, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise et de référé.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande d’allouer à Monsieur [D] [K], Madame [H] [F] et Monsieur [L] [K], représenté par ses parents, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montant auquel la SA EQUITE ASSURANCES sera condamnée.
La SA EQUITE ASSURANCES demande à ce que l’exécution provisoire du jugement soit écartée. En revanche, elle n’avance aucun moyen à l’appui de cette demande.
Dès lors, l’exécution provisoire ne sera pas écartée dans la mesure où elle est de droit et où aucun motif n’invite à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la SA EQUITE ASSURANCES doit intégralement indemniser Monsieur [D] [K], Madame [H] [F] et Monsieur [L] [K], représenté par ses parents, des préjudices subis dans les suites de l’accident du 9 avril 2015,
CONDAMNE la SA EQUITE ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [K] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit :
10 560 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,4 253,21 au titre des pertes de gains professionnels actuels,9 557,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,15 000 euros au titre des souffrances endurées,51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
REJETTE les demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
DIT qu’il conviendra de déduire du montant total des sommes allouées la provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices si versée à Monsieur [D] [K] par la SA EQUITE ASSURANCES par quittance provisionnelle et en application de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER du 1er avril 2021, pour un montant total de 90 000 euros,
DIT que la présente décision sera opposable à la CPAM DE L’HERAULT et fixe les débours à la somme de 406 437,96 euros,
CONDAMNE la SA EQUITE ASSURANCES à verser à Madame [H] [F] la somme de 5 000 euros,
DIT qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision versée à Madame [H] [F] en application de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER du 1er avril 2021,
CONDAMNE la SA EQUITE ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [K], représenté par ses parents, la somme de 1 000 euros,
CONDAMNE la SA EQUITE ASSURANCES aux dépens, comprenant les frais d’expertise et de référé,
CONDAMNE la SA EQUITE ASSURANCES à verser à Monsieur [D] [K], Madame [H] [F] et à Monsieur [L] [K], représenté par ses parents, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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