Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 3, 7 février 2025, n° 22/05157
TJ Montpellier 7 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité d'une aide humaine

    La cour a reconnu la nécessité d'une aide humaine et a fixé le montant de l'indemnisation en fonction des tarifs habituels.

  • Accepté
    Pertes de gains professionnels

    La cour a évalué les pertes de gains professionnels actuels et a accordé une indemnisation en tenant compte des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Souffrances endurées

    La cour a reconnu les souffrances endurées et a fixé le montant de l'indemnisation en fonction de l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    La cour a pris en compte le rapport d'expertise et a accordé une indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent.

  • Accepté
    Préjudice esthétique permanent

    La cour a reconnu le préjudice esthétique et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Préjudice d'agrément

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice d'accompagnement

    La cour a reconnu le préjudice d'accompagnement et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice d'accompagnement

    La cour a reconnu le préjudice d'accompagnement et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé d'allouer des frais de justice au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 févr. 2025, n° 22/05157
Numéro(s) : 22/05157
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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