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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 21 janv. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00630 -
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2XJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROMEDIA LINE, dont le siège social est sis 250, rue du Général de Gaulle la Plaine d’Elite – 69530 BRIGNAIS
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400.
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ETUDES METHODES ET STRATEGIE, dont le siège social est sis 86, rue aux Arènes – 57000 METZ
représentée par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200, Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE.
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière,
Débats : à l’audience publique du 17 Décembre 2024
Exposé des faits et de la procédure
La SARL PROMEDIA LINE, exerçant sous le nom commercial de PROMEDIA LINE TEAM RUSH, exploite notamment une activité de reproduction et d’édition. Elle est gérée par M. [B] [Z].
La SARL ETUDES METHODES ET STRATEGIES (ci-après EMS) exploite une activité de consultant en techniques de communication. Elle est gérée par M. [W] [H].
A compter du mois d’octobre 2023, la société EMS a passé diverses commandes à la société PROMEDIA LINE concernant des agendas « papiers ».
Les réalisations de la société PROMEDIA LINE étaient récupérées, après validation des devis par la société EMS, par l’entreprise BROCHEX en sa qualité de brocheur, qui livrait par la suite les produits directement à la société EMS.
La société PROMEDIA LINE a émis les factures correspondant aux commandes au fur et à mesure de l’exécution de ses prestations.
Il s’avère toutefois que la société EMS n’a pas procédé à leur règlement.
Aucun paiement n’étant intervenu, par courrier recommandé du 9 février 2024, avec accusé de réception, la société PROMEDIA LINE, par l’intermédiaire d’une étude de commissaires de justice, a mis en demeure la société EMS de procéder au règlement de la somme totale de 73 064,69 € au titre des factures impayées.
Par mail du 18 mars 2024, la société EMS, par l’intermédiaire de son avocat, a pris contact avec l’étude de commissaires de justice mandatée pour le recouvrement des sommes impayées et a requis la transmission de l’ensemble des éléments en sa possession ainsi que toute explication quant à cette demande de règlement.
Par mail du 21 mars 2024, l’avocat de la société EMS a fait valoir le non-respect des délais habituels de production, lequel a engendré des retards de livraison préjudiciables pour la société EMS, notamment des plaintes et mécontentements de ses clients ainsi qu’une perte de contrats et de clientèle. A cette occasion, il a également rappelé que ces difficultés ont été exposées à la SARL PROMEDIA LINE sans que celle-ci n’en ait tenu compte, et qu’elle a été informée de ce que la société EMS se réservait le droit de solliciter des dommages et intérêts en raison des manquements imputés à sa cocontractante.
Par requête déposée le 19 mars 2024 auprès du Tribunal Judiciaire de Thionville, la société PROMEDIA LINE a sollicité une injonction de payer portant sur la somme de 73 064,69 € au titre des factures impayées. Par ordonnance rendue le 19 mars 2024 par ce tribunal, il a été fait droit à cette demande.
La société EMS a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 18 avril 2024.
Par ordonnance n° RG 24/00104 du 1er juillet 2024, le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Thionville a constaté l’extinction de l’instance, à défaut de constitution du créancier et en raison de la défaillance du débiteur, et a déclaré l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Thionville, saisi au fond, a prononcé la radiation de l’affaire.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la SARL PROMEDIA LINE a assigné la SARL ETUDES METHODES ET STRATEGIES, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil ainsi que des articles 873 et 700 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— JUGER recevable et bien fondée l’action en référé formée par la société PROMEDIA LINE en paiement des factures échues,
Et, en conséquence,
— CONDAMNER, avec exécution provisoire et sans caution, la société ETUDES METHODES ET STRATEGIES à payer les sommes provisionnelles suivantes au profit de la société PROMEDIA LINE :
73 064,69 euros TTC au titre des factures impayées, 560 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,aux intérêts légaux à compter du 9 février 2024,- CONDAMNER la société ETUDES METHODES ET STRATEGIE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
La SARL ETUDES METHODES ET STRATEGIES a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL ETUDES METHODES ET STRATEGIES demande au tribunal de :
In limine litis,
— SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision de la chambre civile du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE,
— DIRE que la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ est territorialement incompétente,
— DIRE que le Tribunal de commerce de LYON est compétent à connaître de la demande présentée,
En toute hypothèse,
— RESERVER à la société ETUDES METHODES ET STRATEGIES la faculté de conclure au fond,
— CONDAMNER la société PROMEDIA LINE à verser à la société ETUDES METHODES ET STRATEGIES la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société PROMEDIA LINE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL PROMEDIA LINE, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil ainsi que des articles 42, 48, 378, 873 et 700 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
In limine litis,
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société EMS,
Et en conséquence,
— SE DECLARER compétent pour connaître du litige et STATUER sur les demandes de la société PROMEDIA LINE,
En tout état de cause,
— JUGER recevable et bien fondée l’action en référé formée par la société PROMEDIA LINE en paiement des factures échues, lesquelles ne souffrent d’aucune contestation sérieuse,
— DEBOUTER la société EMS de l’ensemble de ses demandes,
Et, en conséquence,
— CONDAMNER, avec exécution provisoire et sans caution, la société ETUDES METHODES ET STRATEGIES à payer les sommes provisionnelles suivantes au profit de la société PROMEDIA LINE :
73 064,69 euros TTC au titre des factures impayées, 560 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,aux intérêts légaux à compter du 9 février 2024,- CONDAMNER la société ETUDES METHODES ET STRATEGIE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les même aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL ETUDES METHODES ET STRATEGIES, au visa de l’article 834 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
In limine litis,
— DIRE que la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ est territorialement incompétente,
— DIRE que le Tribunal de commerce de LYON est compétent à connaître de la demande présentée,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse,
En conséquence,
— DEBOUTER la société PROMEDIA LINE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société PROMEDIA LINE à verser à la société ETUDES METHODES ET STRATEGIES la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société PROMEDIA LINE aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la compétence territoriale
La SARL EMS soulève l’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Metz en vertu de l’article 7 du guide sur les usages professionnels et conditions générales de vente des industries graphiques.
La société EMS soutient que la SARL PROMEDIA LINE est domiciliée dans le ressort du Tribunal de commerce de Lyon, laquelle est donc territorialement compétente en l’espèce.
La SARL PROMEDIA LINE conteste l’exception d’incompétence et se prévaut des dispositions des articles 42 et 48 du Code de procédure civile. Elle soutient que la clause attributive de juridiction stipulée dans le guide susvisé n’est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été acceptée contractuellement par les parties, de sorte que les règles de droit commun en matière de compétence juridictionnelle doivent s’appliquer.
Selon l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf stipulation contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 48 du Code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il résulte de l’article 1194 du Code civil que les usages élaborés par une profession ont vocation à régir, sauf convention contraire, non seulement les relations entre ses membres, mais aussi celles de ces derniers avec des personnes étrangères à cette profession dès lors qu’il est établi que celles-ci, en ayant eu connaissance, les ont acceptées.
Bien que n’étant pas une entreprise relevant du secteur de l’imprimerie et de l’industrie graphique, la SARL EMS, se prévaut des usages professionnels et conditions générales de vente élaborés par la fédération de l’imprimerie et de la communication graphique applicables, selon le préambule, à « toutes les ventes et prestations effectuées par les entreprises appartenant aux industries graphiques, sauf dérogation résultant d’accords particuliers contraires » (pièce en défense n° 1). De ce fait, il n’est pas contestable qu’elle a eu connaissance desdits usages, et que se prévalant de ces derniers, elle ne peut que les avoir acceptés.
La SARL PROMEDIA LINE précise pour sa part que le guide susvisé n’est pas automatiquement applicable à toutes les sociétés d’imprimerie et qu’elle n’a jamais adhéré auxdits usages, qui ne lui seraient dès lors pas applicables.
L’industrie graphique recouvre tous les acteurs qui constituent la chaîne de production d’un produit graphique de la conception et la préparation du travail jusqu’à la production en grande série par un procédé d’impression.
La SARL PROMEDIA LINE exploite, selon ses termes, « notamment une activité de reproduction et d’édition (papier, cd, dvd…). En l’espèce, la prestation qui lui a été confiée par la société EMS consiste en l’impression d’agendas papiers.
Par conséquent, les usages du secteur professionnel des industries graphiques sont en principe applicables à la SARL PROMEDIA LINE, membre de la profession, ainsi qu’aux prestations effectuées par cette dernière, sauf à démontrer qu’elle a entendu les écarter.
Il est établi en jurisprudence que les usages professionnels ont valeur supplétive et que, dans le silence de la convention des parties, ils doivent être appliqués.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que les conditions générales de vente n’ont pas été transmises entre les parties (pièce en demande n°26), de sorte qu’il n’existe pas de convention entre les parties écartant ou dérogeant usages du secteur professionnel des industries graphiques.
En conséquence, ces usages ont vocation à régir les relations de la SARL PROMEDIA LINE avec la SARL EMS.
L’article 7 desdits usages stipule que « sauf convention contraire, les marchandises sont payables au domicile de l’industriel graphique. Cette clause est attributive de juridiction sans dérogation, même s’il est fait usage de traites, virements, ou autres procédés bancaires de règlement » (pièce en défense n° 1, page 11).
La SARL PROMEDIA LINE étant domiciliée à Brignais (RHÔNE) et immatriculée au RCS de Lyon, la juridiction territorialement compétente est le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL PROMEDIA LINE, qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL EMS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
DECLARONS la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Metz territorialement incompétente ;
DECLARONS la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Lyon territorialement compétente ;
RENVOYONS la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Lyon ;
CONDAMNONS la SARL PROMEDIA LINE aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL PROMEDIA LINE à payer à la SARL ETUDES METHODES ET STRATEGIES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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