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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 22/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00031
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [18] SA
[Adresse 20]
[Localité 6]
représentée par Me Nadine JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B309
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par M. [N],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nadine JUNG
Société [18] SA
[11]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2019, Monsieur [F] [G], employé auprès de la société [18], a adressé à la [11] (ci-après [14] ou caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical établi le 4 novembre 2019 faisant état d’un carcinome vésical.
La caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (pathologie du tableau 16bis des maladies professionnelles).
Par courrier du 12 avril 2021, la caisse a notifié à Monsieur [G] une date de consolidation fixée au 4 novembre 219 par décision du médecin-conseil.
Par décision du 11 juin 2021, la société [18] s’est vue notifier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% reconnu à Monsieur [G] à compter du 5 novembre 2019, pour « un carcinome urothélial in situ opéré. Suivi de BCG thérapie avec trouble mictionnels modérés persistants ».
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, la société [18] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]) qui, par décision du 15 novembre 2021, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié le 10 janvier 2022, la société [18] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 juin 2025 et débattues contradictoirement, la société [18] demande au tribunal de :
A titre principal
INFIRMER la décision explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 15 novembre 2021 notifié le 17 novembre 2021, rejetant le recours de la société [18] en ce qu’elle a confirmé le taux d’IPP de Monsieur [F] [G] à 25 %,INFIRMER la décision du 11 juin 2021 de la [15] ayant fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [G] à hauteur de 25 %, suite à la maladie professionnelle reconnue en date du 18 mars 2021,FIXER le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [F] [G] à un taux inférieur à 10% comme proposé par le Docteur [H] [O], médecin désigné par l’employeur,RAPPELER que la présente instance ne s’inscrit que dans les rapports entre la société [18] et la [15],Et ce avec toutes conséquences de droitA titre subsidiaire
Statuant par jugement avant dire droit
ORDONNER une expertise ou consultation sur pièces du dossier médical de Monsieur [F] [G], COMMETTRE à cet effet tout médecin-expert ou consultant qu’il plaira au Tribunal de désigner,ORDONNER à la [14] de remettre à l’expert ou au consultant nommé les pièces en sa possession et le rapport détenu par le patricien conseil sous pli confidentiel,DIRE que l’expert ou le consultant pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le praticien conseil de la Caisse, le(s)médecin(s) ayant prescrits les arrêts de travail de Monsieur [F] [G] et par le médecin du travail, en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation du jugement avant dire droit à intervenir,PRENDRE ACTE que la société [18] désigne le Docteur [H] [O] (exerçant [Adresse 2] 67000 [Adresse 19] – 03.8022.1252) afin de recevoir les éléments médicaux,DIRE que la mission de l’expert ou du consultant consistera en : ➢ Retracer les lésions de Monsieur [F] [G] et dire si l’ensemble des lésions de Monsieur [F] [G] est en relation directe et unique avec le seul sinistre déclaré opposable à la société [18], à savoir la maladie professionnelle reconnue le 18 mars 2021,
➢ Dire si l’évolution des lésions de Monsieur [F] [G] est due à un état pathologie préexistant évoluant pour son propre compte, ou à un état séquellaire,
➢ Dire si la date de consolidation des lésions en tien avec la maladie professionnelle reconnue le 18 mars 2021 a été correctement fixée par le praticien-conseil de l’organisme et par la [13] et si les éléments compris dans le rapport médical dudit praticien permettaient de fixer cette date avec certitude,
➢ Donner son avis sur les modalités de détermination du taux d’incapacité permanente par le praticien conseil de la sécurité sociale au regard du barème d’invalidité applicable et des éléments recueillis par ledit praticien,
➢ Donner son avis sur le taux retenu par le praticien-conseil de l’organisme et sur la décision de la [14] sur le taux d’Incapacité Permanente de Monsieur [F] [G] en suite de la maladie professionnelle reconnue le 18 mars 2021,
➢ établir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au Docteur [H] [O] désigné par l’employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations,
➢ Rédiger ensuite un rapport définitif contenant réponses ou modifications tenant compte des observations du médecin désigné par l’employeur et remettre celui-ci au greffe du Tribunal de céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine.
ORDONNER l’exécution provisoire par application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité SocialeDIRE que les frais d’expertise ou de consultation seront à la charge de la [12] la [10] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues le 4 octobre 2023, la [15] demande au tribunal de :
A titre principal
Dire que le taux d’IPP retenu est justement évaluéDéclarer la décision relative aux taux d’IPP opposable à la société demanderesseDébouter en la société demanderesse de l’ensemble de ses prétentionsA titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une consultation médicale :
Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins mentionnées à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer au 4 novembre 2019, date de consolidation, le taux d’IPP de Monsieur [G] au regard des séquelles imputables au sinistreRéserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
La société [18] et la [15], représentés, s’en sont rapportés à leurs écritures.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
La société [18] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
La société [17] fait valoir l’avis de son médecin conseil, le Docteur [O], qui conclut à l’attribution d’un taux d’IPP de moins de 10% en l’absence de séquelles graves, et sollicite la réduction du taux attribué. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise.
La caisse sollicite le rejet des demandes formées par la société demanderesse, considérant que la [13] a justement pris en compte les dires du Docteur [O] et que la société n’apporte aucun élément médical nouveau susceptible de contredire l’avis de son médecin-conseil et de justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
******************
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le rapport du docteur [O] en date du 12 novembre 2021 (pièce n°4 de la demanderesse) relève que les éléments du dossier ne permettent pas de justifier d’éléments de gravité, dès lors notamment qu’il est fait référence à la seule nécessité d’un besoin de surveillance endoscopique à distance, sans aucun traitement complémentaire prescrit, là où un taux d’IPP de 25% est davantage en rapport avec des séquelles oncologiques d’importance.
Même si cet élément a été soumis à l’analyse de la [13], la position de cette dernière (pièce n°6 de la demanderesse) ne comporte rien d’autre que sa conclusion, si bien que le tribunal est insuffisamment éclairé sur le litige, la société demanderesse estimant que plus de la moitié du taux d’IPP retenu n’est pas imputable à la maladie professionnelle en cause.
Ainsi, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE le recours contentieux de la société [18] recevable ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces concernant Monsieur [F] [G] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [W] [X] sis [Adresse 3] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [G],
— proposer, à la date du 4 novembre 2019, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [G] imputable à la maladie professionnelle du tableau 16 bis selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de la maladie lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [F] [G],
— dire si Monsieur [F] [G] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur,
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [F] [G] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que la société [18] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [18] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [15] pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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