Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 nov. 2024, n° 24/05306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05306 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5OJ
Minute N°24/00928
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Novembre 2024
Le 10 Novembre 2024
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 06/01/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 05/11/2024, notifié à Monsieur [E] [D] le 05/11/2024 à 17h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [E] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 08 Novembre 2024, reçue le 08 Novembre 2024 à 17h08 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [D]
né le 25 Août 2003 à ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoquée.
En présence de M. [R] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Après avoir entendu :
Me Achille DA SILVA en ses observations.
M. [E] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [E] [D] né le 25 août 2003 en Algérie a été placé en local de rétention administrative le 5 novembre 2024 à 18H15 puis transféré le 6 novembre 2024 au centre de rétention administrative d'[Localité 4].
La préfecture du Calvados a saisi le magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans le 8 novembre 2024 à 17h08 aux fins de prolongation de sa rétention.
[E] [D] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention administrative.
I – Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur et la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative :
Sur l’illégalité du placement en rétention tiré de l’irrégularité de la procédure précédant ce placement en rétention :
Sur l’irrégularité de l’interpellation et du placement en garde à vue
En l’espèce, le conseil de [E] [D] soulève l’irrégularité de la procédure au motif des conditions interpellation et de placement en garde à vue irrégulières de son client. Il soulève que ce dernier s’est présenté de lui même au commissariat le 5 novembre 2024 et qu’il n’y avait donc pas lieu de procéder à son interpellation et de le placer en garde à vue.
En l’espèce il convient de relever qu'[E] [D] qui était astreint à une obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence ne s’est pas présenté le vendredi 1er novembre 2024 pour signer. De ce fait une enquête a été ouverte à son encontre le 04/11/2024 et il a été inscrit dans au FPR après autorisation donnée par le Procureur de la république de Caen. Il ressort de cette inscription au FPR que la conduite à tenir était d’interpeller l’intéressé selon l’article 78 délivré par le Procureur de la République et de le placer en garde à vue pour l’infraction de son respect d’une assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire national.
C’est donc dans le cadre de cette enquête ouverte suite au non respect de son obligation de pointage que lorsqu’il s’est présenté au commissariat le 5 novembre 2024 à 12h Monsieur [D] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de non respect de son assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire national.
Il en résulte donc que tant son interpellation que son placement en garde à vue sont parfaitement légaux puisqu’en application des dispositions de l’article 62-2 du CPP il existait bien à l’encontre de Monsieur [D] une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis un délit et que cette mesure de gare à vue était un moyen de garantir sa représentation devant le procureur de la république pour toute suite à donner.
Il y aura donc lieu de rejeter le moyen de nullité
Sur l’absence d’interprète en garde à vue.
Le conseil de Monsieur [D] indique que son client n’a pas bénéficié d’un interprète lors de son audition en garde à vue.
En l’espèce il ressort du dossier :
— que dès son placement en garde à vue le 05/11/2024 Monsieur [E] [D] a été avisé de son droit d’être assisté par un interprète et qu’il n’a pas mentionné vouloir faire usage de ce droit,
— lors de son audition Monsieur [D] a indiqué qu’il parlait, comprenait et lisait le français et il a répondu sans difficulté aux quelques questions qui lui ont été posées.
Il en résulte que si Monsieur [D] n’a pas été assisté d’un interprète en garde à vue il n’est pas démontré l’existence d’un grief puisqu’il a indiqué comprendre le français.Ce moyen sera donc rejeté
****
Il sera précisé que le conseil de Monsieur [D] ayant indiqué ne pas soulever à l’audience les autres moyens mentionnés dans la requête en contestation il n’y sera pas répondu.
II – Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Le conseil de Monsieur [D] soutient que la préfecture a fait une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en le plaçant en rétention administrative alors même qu’il respectait son obligation d’assignation à résidence et qu’il n’y avait pas d’élément nouveau justifiant cette rétention.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [D] a fait l’objet le 6 janvier 2024 d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai et interdiction de retour pendant un an prise par le préfet du Calvados; cette mesure lui a été notifiée le 6 janvier 2024 sous l’identité de [C] [P] [K] ( se disant né le 25 août 2006 à [Localité 3] et de nationalité tunisienne ) alias [X] [D] née le 25 août 2002 de nationalité algérienne.
Il a été placé le 6 janvier 2024 au local de rétention administrative de [Localité 1] puis il a fait l’objet d’une décision portant assignation à résidence notifiée le 8 janvier 2024.
Il a été placé en garde à vue le 11 juin 2024 pour des faits de vol.
Il a été placé en rétention administrative au CRA d'[Localité 4] le 12 juin 2024.
Sa rétention a été prolongée puis il a été remis en liberté le 11 juillet 2024 et assigné à résidence, mesure qui a été renouvelée par la suite.
[E] [D] n’a pas respecté son assignation à résidence (défaut de pointage le 01/11/2024 ) et il a été placé en garde à vue de ce chef le 5 novembre 2024. A l’issue de sa garde à vue il lui a été délivré une COPJ de ce chef pour le 05/08/2025.
Il se déduit de ces éléments qu’il ne peut pas être reproché à la préfecture d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en plaçant Monsieur [D] en rétention administrative alors qu’il n’a pas respecté le 01/11/2024 son obligation de pointage liée à sa mesure d’assignation à résidence, qu’il a été placé en garde à vue et poursuivi de ce chef, ce qui constitue bien un élément nouveau justifiant qu’il ait été mis fin à l’assignation à résidence et cela d’autant plus qu’au delà de ce non respect Monsieur [D] n’a pas de garantie de représentation . En effet , il est dépourvu de tout document d’identité et de voyage, il ne justifie pas d’un domicile stable et personnel (mentionnant en garde à vue être hébergé chez un cousin [W] dont il ne connaît pas le nom, puis à l’audience par son patron tout en expliquant qu’il s’agit de la même personne) ni d’un emploi ou de ressource.
Au vu de ces éléments le moyen sera donc rejeté.
III – Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, la Préfecture justifie avoir procédé à des diligences depuis le placement en rétention. En effet, elle a formulé une demande de laissez passer consulaire auprès des autorités tunisiennes le 6 novembre 2024 à 11h52.
Cette demande faite dès le lendemain du placement en rétention et dans les 24 heures du placement constitue une diligence suffisante réalisée dans un délai raisonnable et non excessif.
Il sera précisé que si l’intéressé n’a pas été reconnu précédemment par les autorités algériennes il a indiqué lors de son audition le 5 novembre 2024 au commissariat et il a maintenu à l’audience qu’il était de nationalité tunisienne ce qui justifie pleinement les diligences faites auprès des autorités consulaires de la Tunisie .
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [D] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05306 avec la procédure suivie sous le numéro RG 24/05307 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05306 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5OJ ;
Rejetons l’exeception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 09/11/2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 10 Novembre 2024 à
Le greffier La vice-présidente
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Novembre 2024 à [Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d'[Localité 4].
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