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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 29 nov. 2024, n° 24/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
articles L. 614-1, L. 614-3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L 743-5, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8 et R. 743-21
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement,
dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA,
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Novembre 2024 à 27 novembre 2024 à 17 heures 03, présentée par Maëva LAURENS, avocat de monsieur [R] [O]
Attendu que Monsieur le Préfet défendeur, régulièrement avisé, est représenté par [K] [D] dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laetitia FLORES, substituant Me LAURENS Maeva, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de [W] [H] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [R] [O], né le 26 février 1994 à [Localité 8] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne ;
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation prononcée parle tribunal correctionnel de Versailles en date du 24/02/2023 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français
édicté moins d’un an avant la décision de placement en rétention en date du 23 novembre 2024 notifiée le 23 novembre 2024 à 17 heures 00,
DEROULEMENT DES DEBATS :
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : les dispositions du code entre l’administation et le public, et le CESEDA précisent que la requête en placement doit être écrite et motivée; la décision de placement de monsieur doit démontrer avoir pris connaissance de l’arrêté et de la situation de monsieur. le préfet doit justifier du choix du placement au CRA et non pas d’une AR. Le placement est donc insuffisament motivé.
Sur l’absence d’examen sérieux de la vulnérabilité de monsieur; on a le CESEDA qui prévoit que la décision de placement doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Quand un étranger souffre d’une maladie et qu’une absence de soins pourrait attenter à sa vie; l’administration doit s’assurer qu’il peut avoir un suivi permanent.
Monsieur souffre du VIH, il a été diagnostiqué en 2019, et a des traitements depuis 2019. tous les éléments de la procédure montre que monsieur avait déposé une demande d’étranger malade; l’administration ne pouvait le nier. Malgré toutes ses déclarations, aucune question ne lui a été posé sur son état de santé, les justificatifs ne lui ont pas non plus été demandés. il a immédiatement signalisé sa maladie, une maladie grave et mortelle.
Il convient d’expliquer en quoi en l’espèce, l’état de vulnérabilité de monsieur n’empêche pas son placement en rétention.
Je vous demande de déclarer irrégulier l’arrêté de placement et de lever la mesure de rétention.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Monsieur souffrait depuis des années, qu’il avait un traitement régulier, qu’il n’avait pas pu prendre en détention ce qui n’avait pas causé de problèmes. C’est à lui de saisir le médecin de l’OFII sur l’incompatibilité, à ce jour il n’y a pas de certificat. Sur la motivation l’arrêté est suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait la préfecture. Monsieur ne répond pas des différentes prérogatives pour une asisgnation à résidence.
La personne étrangère requérante déclare : Je n’ai rien à dire d’autre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contestéAttendu que l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [O] [R] est motivé comme suit » considérant d’une part que Monsieur [R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, étant précisé qu’il déclare résider à [Localité 7] sans en attester, vouloir se rendre e suisse sans justifier être légalement admissible dans ce pays, qu’il est très défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits récurrents d’atteinte à la personne et qu’il est revenu sur le territoire français après son départ coercitif pour l’Algérie en date du 6 décembre 2023, ne respectant pas ainsi la mesure susvisée.
Considérant d’autre part ; que la présence ne France de l’intéressé, qui a été condamné le 24 février 2023 par le tribunal correctionnel de Versailles, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, vol en réunion en récidive, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité accordant une autorisation, conduite sans permis, constitue une menace pour l’ordre public.
Considérant que l’intéressé qui a formulé des observations sur sa situation personnelle, qui indiquant être séropositif, n’établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention étant précisé qu’il pourra bénéficier d’un suivi médical le cas échéant.
Considérant que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l’intéressé qui ne justifie ni de l’effectivité de sa situation maritale avec une ressortissante française, Madame [S] [G], ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants issus d’une précédente union, le second n’ayant pas été reconnu par l’intéressé….»
que ces éléments, non stéréotypés , au contraire personnalisés , précis et circonstanciés sont les seuls dont disposaient le préfet au moment où il a rédigé son arrêté comme le démontre les pièces du dossier ; que dès lors l’arrêté est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé ; que ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’examen sérieux quant à l’état de vulnérabilité de Monsieur HORRIIl ressort de l’examen du dossier que l’intéressé est séropositif VIH et bénéficie d’un traitement destiné à cette maladie chronique, l’intéressé a reconnu avoir été informé qu’il pouvait demander l’assistance notamment d’un médecin, dès son arrivée au centre de rétention il a vu les services de santé qui lui ont délivré un certificat médical.
Dans ces conditions, il apparaît à l’examen de la situation, que son placement en rétention administrative était compatible avec son état de santé puisque l’intéressé peut continuer à suivre son traitement, en rappelant qu’à l’heure actuelle de très nombreux patients atteints du VIH bénéficient d’un traitement efficace, qui peut être administré en centre de rétention sans difficultés.
Et il ne résulte pas des pièces au dossier que l’intéressé ne pourrait poursuivre son traitement en cas de retour en Algérie, le traitement de la trithérapie nécessitant uniquement une prise de médicament et non pas un suivi hospitalier particulier.
Au surplus, l’état de santé de Monsieur [R] a été débattu et jugé à l’audience de prolongation rendue le 27 novembre 2024, le juge ayant indiqué « qu’en l’absence de décision de l’OFII sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention, il apparait qu’il bénéficie de son traitement au CRA ;
Que le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête de M. [R] [O], irrecevable ;
REJETONS la requête de M. [R] [O],
MAINTENONS M. [R] [O], en rétention administrative.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 29 Novembre 2024 à 12h15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
l’interprète reçu notification le 29 novembre 2024
l’intéressé
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