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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 25 mars 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 25 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00161 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O5WY
Code NAC : 82C
Madame, [V], [O] épouse, [E]
C/
Société M’GREEN actuellement au domicile de son gérant M, [Z], [L],, [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame, [V], [O] épouse, [E], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEUR
Société M’GREEN actuellement au domicile de son gérant M, [Z], [L],, [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 25 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par acte en date du 05 Février 2026, Madame, [V], [O] épouse, [E] a fait assigner la Société M’GREEN actuellement au domicile de son gérant M, [Z], [L],, [Adresse 1] à comparaître à l’audience des référés du 04 Mars 2026.
A cette audience, Madame, [V], [O] épouse, [E] a réitéré les termes de son assignation;
Le défendeur n’a pas constitué avocat ni adressé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire les dépens resteront à la charge de Madame, [V], [O] épouse, [E] à la mesure d’expertise, sauf leur éventuelle récupération dans le cadre d’une instance au fond;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
,
[C], [R]
E-mail :, [Courriel 1]
Adresse : Spec ingenierie,
[Adresse 4]
CP/Ville :, [Localité 2]
Tél. portable:, [XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— De se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations
utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans
l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— D’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment
les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ;
à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement
réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et
de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,
— dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces
désordres,
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que
plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
— examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons
allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures
en produisant des photographies,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables,
indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
— préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des
matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui
n’auraient pas été respectées
d’une exécution défectueuse
d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
d’une autre cause,
— De rechercher la date d’apparition des désordres,
— De préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de
l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
— De préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci
pouvait en apprécier la portée,
— D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le
rendre impropre à sa destination,
— De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter
et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
— De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant
que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les
travaux désordre par désordre et leur durée,
— D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le
préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre
le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les
responsabilités éventuelles encourues,
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal
d’établir les comptes entre les parties,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire-
documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non
respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son
rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Donnons à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame, [V], [O] épouse, [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame, [V], [O] épouse, [E]
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 25 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
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