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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 4 avr. 2025, n° 22/03494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Nathalie RUIZ
le
Copie recouvrement BAJ de [Localité 19]
le
JUGEMENT : [B] [D] épouse [Y] C/ [J] [Y]
N° MINUTE : 25/
DU 04 Avril 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/03494 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OJ3W
DEMANDEUR:
[B] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-005074 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]).
Représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[J] [Y]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 15 Avril 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 1 er juillet 2024, délibéré prorogé au 04 Avril 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales assistée de Basma HELAL Greffier, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande introductive d’instance en date du 2 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est compétente en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [B] [D] née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes)
de nationalité française
et
Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes)
de nationalité tunisienne
mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 17] (TUNISIE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [B] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;
S’agissant des enfants mineurs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants
— [C] [Y], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes)
— [G], [E] [Y], né le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes)
— [A] [Y], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes)
— [W] [Y], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes)
— [M] [Y], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes)
est exercée exclusivement par la mère ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers;
Maintien et Fixe leur résidence habituelle au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit un total de 600 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés, que Monsieur [J] [Y] devra verser à Madame [B] [D], avec effet à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023 ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ([13]) ou [15] ([16]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Rappelle que l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales est de droit ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants [C] [Y], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes), [G], [E] [Y], né le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes), [A] [Y], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes), [W] [Y], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes) et [M] [Y], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [D] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit, exécutoires à titre provisoire;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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