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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 1er oct. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DE LA COMETE, son syndic en exercice la SAS CYTIA [ Localité 19 ] VERNE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 14 ], S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Affaire : [C] [W]
c/
[K] [F]
[R] [H]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la SAS CYTIA [Localité 19] VERNE
S.C.I. DE LA COMETE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2HF
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP HAMANN – BLACHE – 56la SCP MAUSSION – 80la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES – 24Me [S] [A] – 102Me [I] [J] – 78
ORDONNANCE DU : 01 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [C] [W]
née le 24 Janvier 1983 à [Localité 18] (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [K] [F]
né le 03 Juin 1982 à [Localité 21] (COTE D’OR)
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me [I] [J], demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,
M. [R] [H]
né le 04 Octobre 1994 à [Localité 18] (COTE D’OR)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la SAS CYTIA [Localité 19] VERNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de Dijon,
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.I. DE LA COMETE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me [S] [A], demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 16]
[Localité 17]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [W] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 11] à [Localité 18] dans un immeuble en copropriété dont le syndic est la société Citya [Localité 19] Verne.
Par acte de commissaire de justice des 4 et 16 juin 2025, Mme [W] a fait assigner au visa de l’article 145 du code de procédure civile devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [K] [F] , M. [R] [H], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la société Citya [Localité 19] Verne, aux fins de voir ordonner une expertise confiée à un expert en bâtiment et de surseoir à statuer sur les dépens.
Mme [W] a exposé que son appartement a subi un dégât des eaux le 4 juin 2022 au niveau du plafond et des murs en provenance de l’appartement de l’étage supérieur appartenant à M. [F] ; qu’un nouveau dégât des eaux est survenu en juillet 2024, qu’en dépit des expertises amiables réalisées, les désordres n’ont pas cessé , M. [F] n’ayant pas entrepris des travaux suffisants ; que M. [H], copropriétaire est également impacté par les dégâts des eaux.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, M. [R] [H] a fait assigner en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SCI de la Comète, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner que les opérations d’expertise, si elles sont ordonnées dans le cadre de la précédente procédure, soient communes et opposables à la SCI de la Comète, d’ordonner la jonction des deux instances et de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
M. [H] a fait valoir qu’il subissait également des dommages, que la SCI de la Comète était propriétaire de l’ensemble immobilier et a vendu divers appartements le composant, dont celui vendu à M. [H], restant propriétaire de certains lots ; il expose avoir appris qu’un précédent dégât des eaux avait touché son appartement en 2020 avant son acquisition et que la SCI de la Comète ne l’avait pas informé, les désordres dans l’appartement ayant été camouflés.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, M. [F] a fait assigner en intervention forcée en référé la société anonyme BPCE Assurances Iard aux fins de voir déclarer communes et opposables à la SA BPCE Assurances Iard les opérations d’expertise demandées.
M. [F] fait valoir qu’il dispose d’un intérêt légitime à attraire en la cause son assureur, la BPCE, assureur responsabilité civile et garanties dites habitations , dès lors que sa responsabilité est susceptible d’être engagée dans cette procédure.
Les trois instances ont été jointes.
Mme [W] a maintenu sa demande d’expertise judiciaire.
M. [F] ne s’est pas opposé à la mesure d’expertise sous les réserves d’usage, faisant valoir qu’à ce stade, en dépit des expertises d’assurance, il ignore la nature des travaux à mener et l’origine précise de la fuite dont il ne peut être exclu qu’elle provienne d’une évacuation, qui n’est pas accessible depuis son appartement.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a émis ses protestations et réserves les plus expresses quant à l’exposé des faits, les responsabilités encourues et la mission d’expertise sollicitée, d’autant que l’origine des désordres a une cause privative en provenance de l’appartement de M. [F].
La SCI de la Comète et la SA BPCE Assurances Iard n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, Mme [W] justifie par les pièces versées aux débats, et notamment les rapports d’expertise et de recherche de fuite d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des fuites alléguées et les travaux nécessaires pour y mettre un terme, et ce au contradictoire de M. [F], M. [H] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [W] à ses frais avancés.
M. [F] justifie d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables à son assureur la SA BPC Assurances Iard les opérations d’expertise ordonnées.
M. [H] justifie également d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à l’ancien propriétaire de son appartement acheté le 15 mars 2023 , eu égard à la date des dégâts des eaux allégués.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [W].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [L] [X]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 20]
experte inscrite sur la liste dresséee par la cour d’appel de [Localité 18], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 10] à [Localité 18] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux régles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] [W] à la régie du tribunal au plus tard le 5 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons communes et opposables à la SCI de la Comète et la SA BPCE Assurances Iard les opérations d’expertise ainsi ordonnées ;
Condamnons provisoirement Mme [C] [W] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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