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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 29 nov. 2024, n° 24/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 29 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00929 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6FF
Minute n° 24/00593
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [B] [W], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [J] [N]
née le 04 Avril 1973 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Jean christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28 novembre 2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [J] [N] a été admise en soins psychiatriques le 25 novembre 2024 à 21h17 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée par le certificat médical en date du 19 novembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : Madame [N] parle d’elle à la troisième personne; ne dort quasiment pas, se montre désinhibée; symptomatologie faite de délire érotomane, vécu de grandeur, insomnie, désinhibition, perte de contrôle avec impulsivité et passage à l’acte, fluctuation du jugement avec refus d’hospitalisation.
Le certificat à 24 heures, établi le 20 novembre 2024 à 12h40, précise que la patiente est “connue du secteur”, que sa dernière sortie d’hospitalisation date du 5 novembre2024 et que cette hospitalisation est intervenue pour troubles du comportement à type d’hétéro agressivité sur sa mère et agitation psychomotrice, notamment. A cette date est relatée une désinhibition,une labilité émotionnelle, des idées de grandeur ainsi qu’une absence de critique des troubles initiaux. Un placement en chambre d’isolement à cette date est égalemetn mentionné.
Le certificat à 72 heures, en date du 22 novembre 2024 à 12h06, a été rédigé après entretien en chambre d’isolement et fait état d’une humeur et mimique triste, d’un contact difficile à établir, d’un disours incohérent, d’une désorganisation, d’idées délirantes et d’une instabilité sur le plan psychique.
L’avis médical du 25 novembre 2024 relate à cette date un état mixte avec repli, un ralentissement psychomoteur, une tristesse de l’humeur, des idées noires et de dévalorisation, une désinhibition, une désorganisation avec perte d’autonomie ainsi qu’un risque de mise en danger. Madame [N] a refusé de signer la convocation pour l’audience de ce jour et de s’y rendre.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné afin de permettre la poursuite de la stabilisation de l’état psychique et clinique de la patiente dont le risque de mise en danger était toujours médicalement évoqué à une date encore récente, alors que Madame [N] est non seulement suivie de façon habituelle en secteur psychiatrique mais également et surtout que sa dernière sortie d’hospitalisation est intervenue au début du mois en cours.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [J] [N].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 29 Novembre 2024
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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