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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2024, n° 24/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01603 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGLV
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01603 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGLV
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [N] CONSEIL
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [E] [V] née [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [J] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 18 octobre 2024 au 04 novembre 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 16 mai 2024, ayant désigné M. [R] [Y] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°24/00257 et MI 24/00001020).
Puis, par acte d’huissier du 6 août 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [E] [V] et M. [J] [V] ont fait assigner la SA GMF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent en outre la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SA GMF sollicite, à titre principal, le débouté de Mme [E] [V] et M. [J] [V] de leur demande d’expertise à son encontre et la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et, à titre subsidiaire, fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la réservation des dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où les responsabilités de Mme [E] [V] et M. [J] [V] et de la SAS Temsol sont susceptibles d’être recherchées dans le présent litige, en leur qualités respectives de vendeurs et d’entrepreneur ayant réalisé des travaux de reprise à la suite de la survenance d’un sinistre causé par la sécheresse, où il apparaît que l’assureur des anciens propriétaires était la SA GMF, où celle-ci a financé les travaux de reprise, où il semble qu’elle a désigné une société d’expertise amiable pour contrôler les travaux de reprise (selon le courrier de la SAS Silex Expertise en date du 20 janvier 2015) et où, à ce stade, les causes des désordres allégués par les demandeurs principaux ne sont pas connues, il convient de dire justifié l’appel en cause de la SA GMF.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Mme [E] [V] et M. [J] [V], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/00257 (MI 24/00001020) et RG n°24/01603 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°24/00257 et MI 24/00001020,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA GMF les opérations d’expertise confiées à M. [R] [Y], suivant la décision en date du 16 mai 2024 (RG n°24/00257 et MI 24/00001020) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, Mme [E] [V] et M. [J] [V], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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