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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 5 nov. 2025, n° 25/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02579 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQEX Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/02579 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQEX
Ordonnance du 5 novembre 2025
N° minute : 25/2471
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 6 novembre 2023 notifiée par le préfet de la Seine Saint Denis à M. [J] [Z] le 7 novembre 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 6 octobre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 7 octobre 2025 à 08h04 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmé le 14 octobre 2025 le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de VERSAILLES, rejetant la demande de mise en liberté de [J] [Z] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 04 Novembre 2025 à 15h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PRÉFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Jean Alexandre CANO,
de la SELARL Centaure, avocat au barreau de PARIS
absent à l’audience, ayant communiqué ses conclusions avant l’audience
PERSONNE RETENUE
M. [J] [Z]
né le 10 Février 1998 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître PANON Stanislas, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître PANON Stanislas, avocat de M. [J] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [J] [Z] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-2 du CESEDA ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LE FOND
Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA , que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, en ce que [J] [Z] a exposé qu’il est arrivé en France en 2017 sans autorisation particulière et que, depuis lors, il se maintient sur le territoire français. Il est en outre dépourvu de tout passeport en cours de validité.
[J] [Z] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour pour 3 ans, le 6 novembre 2023. En effet, ce dernier s’est illustré dans au moins deux affaires pénales ayant conduit notamment au prononcé d’un mandat d’arrêt-peine du 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS. [J] [Z] a ensuite été condamné le 8 novembre 2023 à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pendant une durée de 2 ans et à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis probatoire pendant une durée de 2 ans.
Le 20 juin 2025, [J] [Z] a bénéficié d’une libération sous contrainte et d’une semi-liberté qu’il a exécutée à la Maison d’arrêt de [Localité 7] jusqu’au 7 octobre 2025.
[J] [Z] bénéficie de garanties de représentation en ce qu’il dispose d’un logement qu’il partage avec sa compagne, [Y] [S] épouse [R], au [Adresse 4]. Cette dernière occupe un emploi d’auxiliaire de vie. [J] [Z] serait le père de [C] [S], né le 9 février 2024 à [Localité 5] (95), mais il n’a pas pu le reconnaître, étant dépourvu de documents d’identité et étant incarcéré au moment de la naissance de l’enfant.
Sa compagne et l’enfant étaient présents à l’audience.
Toutefois, [J] [Z] ne dispose d’aucun document d’identité lui permettant de pouvoir prétendre à une assignation à résidence et les arguments tendant à vouloir démontrer qu’il est indispensable à la vie de famille sont inopérants en ce que l’intéressé a été absent du foyer familial au cours des deux années écoulées, à l’exception des trois mois de semi-liberté.
Enfin, la préfecture a effectué les diligences nécessaires auprès du Consulat de Tunisie, permettant de penser que son retour dans ce pays est une perspective raisonnable.
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 04 Novembre 2025 de la PREFECTURE DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [J] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 5 novembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [J] [Z] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [J] [Z] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 05 novembre 2025;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ;
les INFORMONS que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02579 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQEX Page
Fait à Versailles, le 05 Novembre 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 05 Novembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, à l’avocat par PLEX et à la préfecture le 05 Novembre 2025
Le greffier,
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02579 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQEX
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 05 Novembre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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