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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01001 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REGM
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 05 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [O] [R]
demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [X] épouse [R]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [O] [R] ont assigné en référé Monsieur [Y] [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Ordonner à Monsieur [Y] [V] de :
* Remettre en état, à ses frais exclusifs, la clôture et le grillage de Monsieur et Madame [R] et qui a été détérioré du fait des travaux par lui réalisés,
* Faire cesser, à ses frais exclusifs, l’empiètement sur le terrain de Monsieur et Madame [R], causé du fait des travaux par lui réalisés,
* Justifier des autorisations d’urbanisme par lui sollicitées et obtenues pour la construction du balcon et de la terrasse par lui entrepris, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à parfaite et entière exécution,
* Prendre, dès à présent, toutes dispositions et/ou mesures, pour qu’il soit mis fin, à ses frais exclusifs, aux vues directes donnant sur la propriété de Monsieur et Madame [R] ;
— A défaut, et/ou en tant que de besoin, désigner, aux frais avancés de Monsieur et Madame [R], tel Expert Judiciaire qu’il lui plaira, avec pour mission notamment de :
*Dire s’il existe un empiètement des constructions réalisées par Monsieur [V] sur la propriété de Monsieur et Madame [R],
*Dire s’il existe une ou plusieurs vues, existantes ou potentielles, des constructions réalisées sur le fonds de Monsieur et Madame [R],
*Dire si les règles édictées en matière de vue sur la propriété voisine (article 675 et suivants du code civil) sont respectées,
*Dire si les constructions réalisées sont conformes aux règles édictées par le PLU applicable ;
— En tout état de cause, ordonner à Monsieur [Y] [V], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfaite exécution, de retirer la caméra par lui installée et visée au constat de commissaire de justice du 28 avril 2025, laquelle caméra constitue une atteinte au droit au respect à la vie privée et l’intimée de Monsieur et Madame [R] ;
— Condamner Monsieur [Y] [V] à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision est exécutoire de droit, et que cette exécution ne peut être écartée ;
— Condamner enfin et avec la même solidarité aux entiers dépens de l’instance, dont distraction pour ceux-là concernant à Maître Sophie HADDAD, avocat aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 dudit code.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025, puis renvoyée utilement à la demande des parties et entendue à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [O] [R], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions, ont maintenu leurs demandes, y ajoutant un partage par moitié avec le défendeur des frais de consignation à l’expertise, et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 4]), dont la propriété voisine appartient à Monsieur [Y] [V] résidant au numéro [Adresse 5]. Ils indiquent avoir constaté, au moment de la taille d’une haie séparative, la création, à l’avant et à l’arrière de l’habitation voisine, d’un balcon et d’une terrasse à moins d’un mètre de la clôture, offrant une vue directe sur leur propriété, un empiètement sur leur terrain par suite de la modification du mur de la descente du parking voisin, et la dégradation à plusieurs endroits de leurs grillage et clôture, ce qu’ils ont fait constater par voie de commissaire de justice, selon procès-verbal en date du 8 avril 2025. Ils précisent que leur voisin n’a pas justifié des autorisations d’urbanisme pour l’édification de la terrasse et du balcon, et que leurs tentatives de règlement amiable n’ont pas abouti. Ils rappellent qu’aucune contestation n’étaitauparavant intervenue sur la définition de la limite séparative entre les deux propriétés de sorte que Monsieur [Y] [V] est aujourd’hui malvenu de leur indiquer qu’ils ne démontrent pas être propriétaires des grillage et clôture dégradés. Ils considèrent en outre que celui-ci ne démontre pas la prétendue préexistence du balcon ni la régularité de la terrasse. Ils estiment dès lors, dans l’hypothèse où serait ordonnée une expertise, que le défendeur à un intérêt égal au leur et doit donc en partager les frais.
En défense, Monsieur [Y] [V], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— A titre principal, renvoyer les époux [R] à mieux se pourvoir et les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— A titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves,
— Ajouter à la mission d’expertise les demandes suivantes :
* Rechercher la ligne séparative entre les propriétés litigieuses, notamment d’après les titres, la possession, les marques extérieures et le relevé cadastral, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds,
* Préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements, les décrire et les positionner sur un plan,
* Procéder à la pose de bornes en cas de conciliation et sur le consentement express et écrit des parties et dresser, dans ce cas, un procès-verbal de bornage, avec plan annexé,
* Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles proposées par l’expert.
Il fait valoir l’absence de bornage amiable ou judiciaire des terrains ou au moins de limitation entre eux permettant de déterminer la propriété des haies et clôtures séparatives et les obligations en découlant pour chacun. Il ajoute que le fait que sa camera de surveillance filme les demandeurs n’est démontré par aucune pièce produite, que le balcon existait depuis les années 60 et que la construction de la terrasse a fait l’objet d’une déclaration préalable qui n’a pas fait l’objet d’un refus de la mairie dans le délai légal d’un mois, ledit refus lui étant parvenu deux jours après l’expiration de celui-ci. Il en déduit l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes principales.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 6 janvier 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale de remis en état des lieux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [O] [R] font valoir une série de désordres dont deux relèvent des limites séparatives entre les deux propriétés, deux des vues directes sur leur propriété et un de l’absence d’autorisation municipale pour réaliser des travaux.
Or, il ressort des discussions engagées entre les parties qu’il existe un débat sur la délimitation des deux propriétés, dans un contexte où il n’est fait état d’aucun bornage. Dès lors, en l’absence d’un tel bornage, l’existence d’un trouble manifestement illicite s’agissant de l’entretien des clôtures et murs sépara tifs et de l’empiètement allégué se heurtent à des contestations sérieuses, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
S’agissant du balcon, il apparaît que Monsieur [Y] [V] produit des photographies anciennes présentant un balcon sur le devant de la maison, dont Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [O] [R] ne contestent pas qu’il s’agit bien du pavillon du défendeur. Dès lors, il n’apparait pas établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que ce balcon aurait été construit en contravention avec les règles d’urbanisme.
De même, s’agissant de la déclaration préalable à la construction de la terrasse, il ressort des pièces produites que le refus de la mairie, faisant suite à la déclaration préalable déposée par Monsieur [Y] [V] le 12 septembre 2016, est en date du 12 octobre 2016 mais lui a été notifié par courrier recommandé du 14 octobre, réceptionné le 15, soit au-delà du délai d’un mois requis par les articles L.425-1 et suivants du code de l’urbanisme. Monsieur [Y] [V] a contesté ce refus, comme étant tardif, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Mairie qui n’a pas répondu au-dit courrier. Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter ces faits pour dire si la construction de la terrasse litigieuse était dès lors illicite.
Enfin, s’agissant de la camera dont Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [O] [R] prétendent qu’elle serait dirigée vers leur terrain, il ne saurait se déduire d’une simple photographie, sans vérification de l’angle de vue, l’évidence d’une telle atteinte.
En conséquence, il apparait que l’ensemble des demandes de Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [O] [R] se heurtent à des contestations sérieuses, de sorte que l’illicéité du trouble comme l’existence d’un dommage imminent n’apparaissent pas démontrés dans des conditions permettant a juge des référés de statuer.
Il n’y a, dès lors, pas lieu à référé sur les demandes principales de Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [O] [R].
Sur la demande subsidiaire d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Or, Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [O] [R] justifient, par la production du procès-verbal de constat comprenant diverses photographies, établi en date du 28 avril 2025 et de divers courriers échangés, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Au cas présent, en l’absence d’opposition des parties, la mission classique de l’expert sera enrichie des compléments demandés.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancés de Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [O] [R] qui sont à l’origine de la demande, Monsieur [Y] [V] ne formulant que des protestations et réserves sans demande reconventionnelle à l’exception du complément de mission.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [O] [R].
En outre, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales formées par Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [O] [R] à l’encontre de Monsieur [Y] [V] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[T] [S]
SARL ARKANE FONCIER
[Adresse 1]
Tel. : 01 64 49 00 52
Port. : 06 79 0913 22
Email : [Courriel 8]
Expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 10]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9],
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Rechercher la ligne séparative entre les propriétés litigieuses, notamment d’après les titres, la possession, les marques extérieures et le relevé cadastral, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds,
— Préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements, les décrire et les positionner sur un plan,
— Procéder à la pose de bornes en cas de conciliation et sur le consentement express et écrit des parties et dresser, dans ce cas, un procès-verbal de bornage, avec plan annexé,
— Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles proposées par l’expert,
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— Dire notamment s’il existe une ou plusieurs vues, existantes ou potentielles, des constructions réalisées sur le fonds de Monsieur et Madame [R],
— Détailler l’origine des désordres, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— Indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage des dits travaux,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— Évaluer les troubles de jouissance subis,
— Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY sis [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [O] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [O] [R].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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