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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 4 nov. 2025, n° 20/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/89
AUDIENCE DU 04 Novembre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 20/00935 – N° Portalis DBZV-W-B7E-CBQC
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [T] [Y] [X] [M]
C/
[K] [I] [L] épouse [M]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [T] [Y] [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (28)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 1]”
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Sabine THOMA BRUNIERE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1179 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [I] [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Stéphanie CARON DE WILDE, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [P] [W]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 8 septembre 2025,
Jugement rendu en audience publique le 04 Novembre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de protection en date du 30 juillet 2020
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 8 avril 2021
Vu l’assignation du 4 octobre 2023
Vu l’ordonnance d’incident du 24 octobre 2024
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux
De
Monsieur [H] [T] [Y] [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (28)
ET DE
Madame [K] [I] [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (78)
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (94) ,suivant contrat de mariage préalablement reçu le 26 janvier 1999 par Maître [J], notaire à [Localité 11] (Seine et Marne)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 mars 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile..
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande de prestation compensatoire.
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] et [Z] mise à la charge du père à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
RAPPELLE que les mesures prises dans le cadre de la présente décision relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens de la procédure
DIT qu’ils pourront être, le cas échéant, recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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