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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 16 juin 2025, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. 3F NORMANVIE, LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE c/ Association AHAPS |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 24/01209 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWPT
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 36 rue Jacques Huet – BP 66 – 76400 FÉCAMP
représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES:
Association AHAPS, dont le siège social est sis 13 rue de Fontenoy – 76600 LE HAVRE, en sa qualité de chargée de la mesure de protection du majeur Madame [B] [I] divorcée [P], service logement
non comparante, représentée par Me Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocate au barreau du HAVRE
Madame [B] [I] divorcée [P]
née le 02 Novembre 1969 à BOLBEC, demeurant Immeuble RAVEL – 10 rue du 08 mai 1945 – Appt 37 – 76400 FECAMP
non comparante, représentée par Me Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 14 Avril 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 16 juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La société 3F NORMANVIE est propirétaire d’un appartement Immeuble Ravel n° 37 sis 10 rue du 8 mai 1945 à FECAMP loué depuis le 21 décembre 2021 à Madame [B] [P] née [I].
Les locataires voisins se plaignant des agissements de Madame [B] [P] née [I] troublant leur tranquillité, la société 3F NORMANVIE a saisi le Juge des Contentieux et de la Protection suivant acte en date du 22 novembre 2024 sollicitant :
— rodonner la libération des lieux : appartement n°37, immeuble Ravel, 10 rue du 08 mai 1945 à Fécamp,
— la résiliation du bail de Madame [B] [P] en raison du non-respect de ses obligations
— à défaut de libération spontanée, qu’il soit procédé à l’expulsion de Madame [P] et de tout autre occupant avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de Madame [P] dans un garde meuble où à défaut par la société 3F NORMANVIE
— la condamnation de Madame [P] à payer à la société 3F NORMANVIE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux
— la condamnation de Madame [P] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Madame [P] au terme de ses conclusions sollicite :
— que soit déclarée mal fondée l’action en résiliation de bail de la société 3F NORMANVIE , et que cette dernière soit déboutée de toutes ses demandes.
La société 3F NORMANVIE fait valoir que Mme [P] vole ses voisins, frappe aux portes de ceux-ci, sonne régulièrement à l’interphone de jour comme de nuit, est alcoolisée en permanence créant ainsi des troubles qui nuisent à la tranquillité de l’immeuble.
Mme [P] conteste les accusations qui sont portées contre elle constatant que les preuves de la société 3F NOMRANVIE n’auraient pas de valeurs probante dans la mesure où les témoignages produits seraient anonymisés pour la plupart ou que les plaintes seraient purement déclaratives.
Après avoir été appelé à l’audience du 17 mars 2025 le dossier a été évoqué à l’audience du 14 avril et mis en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’examen du dossier que les éléments de preuve apportés par la société 3F NORMANVIE sont constitués par :
— des récépissés de déclaration de main courante déposée à l’encontre de Mme [P]
— deux PV de commissaire de justice contenant des témoignages anonymisés outre un témoignage de Monsieur [U]
— une sommation de faire du 13 septembre 2024
Le tout se rapportant à l’attitude de Mme [P] qui par son comportement crée des troubles de voisinage (état alcoolique, irresponsabilité face au feu ayant pris dans son appartement, mauvaise hygiène, utilisation des sonnettes et interphone des voisins de manière intempestive).
Il résulte de l’article 6 §1 et 3 de la Convention Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de procédure civile sur l’admissibilité des modes de preuve garantissant le droit à un procès équitable, que si le Juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés afin de protéger leur auteur mais dont l’identité est connue de l’officier ministériel qui les a recueilli, et lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments. En l’espèce les témoignages anonymisés en raison de la crainte de leur auteur ont été recueillis par un officier public et ministériel qui font foi jusqu’à preuve du contraire, apparaissent recevables. L’absence de conformité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne prive pas le Juge d’apprécier souverainement si le témoignage présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Ces témoignages ajoutés à celui de Monsieur [U] qui atteste dans le même sens ainsi que l’absence de réponse à la sommation délivrée à Mme [P], permettent de considérer que cette dernière a gravement troublé la tranquillité de ses voisins et par voie de conséquence a contrevenu à l’obligation de jouissance paisible prévue au contrat de location et aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui stipule « Le locataire est obligé : b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination donnée par le contrat de location »
En conséquence il convient de prononcer la résiliation du contrat de location consenti par la société 3F MORMANVIE à Mme [P] [B] sur les locaux donnés en location sis 10 rue du 8 mai 45 Immeuble Ravel appartement n°37 et d’ordonner son expulsion ou celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique. Il sera fait droit également à la condamnation de Mme [P] au paiement d’une indemnité d’éviction égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [P] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [P] est condamnée à payer à 3F NORMANVIE la somme de 600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y pas lieu de suspendre l’exécution provisoire qui est de droit compte tenu des agissements de Mme [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
PRONONCE la résiliation du contrat de location consenti par la société 3F MORMANVIE à Mme [P] [B] sur les locaux donnés en location sis 10 rue du 8 mai 45 Immeuble Ravel appartement n°37 et ordonne son expulsion ou celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
CONDAMNE Mme [P] au paiement d’une indemnité d’éviction égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à libération effective des lieux au profit de la société 3F NORMANVIE
CONDAMNE Mme [P] au paiement de la somme de 600 euros au profit de la société 3F NORMANVIE par application de l’article 700 du code de procédure civile
DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire qui est de droit,
CONDAMNE Mme [P] aux entiers dépens dans lesquels seront compris le coût de l’assignation en date du 22 novembre 2024 à l’exclusion du coût des PV de constat et du coût de la sommation du 13 septembre 2024.
REJETTE toute autre demande comme contraire au présent jugement.
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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