Confirmation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 oct. 2024, n° 24/05008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05008 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4ZT
Minute N°24/00850
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 23 Octobre 2024
Le 23 Octobre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’ORNE en date du 22 Octobre 2024, reçue le 22 Octobre 2024 à au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 14 aout 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 16 aout 2024 par la Cour d’appel d’Orléans.
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 09 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéresse, confirmée par l’ordonnance en date du 11 septembre 2024 par la Cour d’appel d’Orléans.
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 09 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par l’ordonnance en date du 11 octobre 2024 par la Cour d’appel d’Orléans.
Vu les avis donnés à Monsieur [E] [D], à PREFECTURE DE L’ORNE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [D]
né le 28 Février 1996 à MAHARES (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué.
En présence de [R] [W], interprète en langue arave, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’ORNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [E] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Monsieur [D] [E] est en rétention administrative depuis le 10 aout 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du14 aout 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 09 septembre 2024 et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours par une décision en date du 09 octobre 2024
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
La préfecture de l’Orne sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
La préfecture soutient également que Monsieur [D] [E] constituerait une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la préfecture a sollicité le consulat de Tunisie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
Le 21 octobre 2024, la préfecture a certes adressé une relance au service consulaire compétent mais elle n’établit aucunement que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, si ce critère a pu être retenu dans le cadre de la troisième prolongation par l’ordonnance du 9 octobre 2024, il convient de relever qu’aucun élément nouveau n’est apparu durant la première prolongation exceptionnelle de quinze jours comme le prévoit le dernier alinéa de l’article susvisé, étant relevé par ailleurs que la requête de la préfecture se contente par un simple paragraphe d’évoquer les trois condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé pour justifier d’une menace pour l’ordre public, ce qui apparaît que peu étayé pour fonder la demande.
Ainsi, aucun nouvel élément ne permet de caractériser la survenance de cette menace pour l’ordre public au cours des quinze derniers jours.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette quatrième demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ORNE et au CRA d’Olivet.
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