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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 24 févr. 2026, n° 23/06132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/06132 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGTY
Jugement du 24 Février 2026
N° de minute
Affaire :
M. [A] [T]
C/
S.A.R.L. GARAGE [U]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Joanna AMSALLEM – 1345
Me Benoît MEILHAC de la SELARL [Localité 2] FARAUT-LAMOTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 24 Février 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [T]
né le 05 Avril 1968 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant bon de commande du 30 mai 2022, Monsieur [A] [T] a acquis un véhicule de marque Audi modèle A6 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL GARAGE [U], au prix de 4 500 euros TTC, dont 1 500 euros payés par Monsieur [A] [T] et 3 000 euros au titre de la reprise de son ancien véhicule.
Le bon de commande stipule :
« garantie : 3 mois / 3.000 km boîte-moteur-pont en cas de casse, dans notre garage uniquement – extension de garantie européenne possible jusqu’à 5 ans pour 250 € par année », « Réserves de vente : Contrôle et remplacement des plaquettes AV et AR si nécessaire (si usure a plus de 60 %), planche de coffre installé, ceinture conducteur réparé, relevage int/ext du véhicule, contrôler et remplacer ampoule, réparer voyant suspension orange »Par courrier du 21 novembre 2022, alors que le véhicule était immobilisé au garage [U] pour une intervention sur le compresseur, le conseil de Monsieur [A] [T] l’a, face au délai d’intervention trop long, vainement mise en demeure de procéder aux réparations nécessaires sur le véhicule, sans quoi il solliciterait la nullité de la vente.
Monsieur [A] [T] a ensuite apporté le véhicule auprès d’autres professionnels à compter de janvier 2023, qui sont intervenus notamment sur les amortisseurs et l’effacement des défauts.
Faisant valoir que le véhicule acquis demeure défectueux malgré plusieurs nouvelles interventions, Monsieur [A] [T] a, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, assigné la SARL GARAGE [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1641, 1304, 1604 du code civil aux fins de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, Monsieur [A] [T] demande au tribunal de :
DEBOUTER le Garage [U] de sa demande de mise hors de cause, En conséquence,
PRONONCER la résolution de la vente pour cause de vices cachés rendant le véhicule litigieux impropre à sa destination, JUGER en conséquence la remise des parties dans leur état initial par la remise du prix de vente et en contrepartie la restitution du véhicule litigieux au Garage [U], CONDAMNER le Garage [U] à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 1.500 euros TTC au titre de la restitution du prix d’achat, outre la somme correspondant à la reprise de son ancien véhicule en cas d’impossibilité de le lui restituer en nature, soit la somme complémentaire de 3.000 euros TTC. CONDAMNER le même à lui payer la somme de 2.883,66 euros TTC au titre de son préjudice financier, au titre de la prise en charge des frais de réparation annexes et la somme de 1.441,28 € TTC au titre de la location d’un véhicule de remplacement en lieu et place du véhicule Audi immobilisé, CONDAMNER le même à lui payer la somme de 1.500 € au titre de la perte d’exploitation, CONDAMNER le même à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER le même à lui payer la somme de 2.883,66 euros TTC au titre de son préjudice financier, au titre de la prise en charge des frais de réparation annexes et la somme de 1.441,28 € TTC au titre de la location d’un véhicule de remplacement en lieu et place du véhicule Audi immobilisé, CONDAMNER le même à lui payer la somme de 4.300 euros TTC au titre de l’achat d’un nouveau véhicule d’occasion compte tenu de l’impossibilité totale d’utiliser le véhicule litigieux. CONDAMNER le même à lui payer la somme de 1.500 € au titre de la perte d’exploitation, CONDAMNER le même à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, En tout état de cause, CONDAMNER le Garage [U] à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens d’instance distraction faite au profit de Maître AMSALLEM sur son affirmation de droit.Monsieur [A] [T] fonde sa demande sur la garantie légale contre les vices cachés. Il entend rappeler que lors de la signature du bon de commande, il était seulement relevé que le garage [U] devait reprendre les réserves constatées et formulées de manière manuscrite. Il prétend que les réparations n’ont non seulement pas été réalisées puisque le véhicule ne fonctionne toujours pas deux années après la vente, mais également qu’il a découvert que le système hydraulique était en réalité défectueux et à l’origine des désagréments. Il affirme que le vice est préexistant puisqu’il avait été indiqué sur le bon de commande et devait être repris, et qu’il rend le véhicule impropre à son usage normal.
Il rétorque aux écritures adverses qui prétendent que le garage [U] n’est qu’un intermédiaire et que le vendeur est la société [V] que le garage n’a jamais contesté être intervenu en qualité de mandataire professionnel, de sorte qu’il doit en tant que tel répondre des défauts de conformité du véhicule qu’il n’a également jamais contestés. Il ajoute que le seul document qu’il a eu en possession est le bon de commande mentionnant bien que le vendeur est le garage [U]. Aussi, il fait observer que le garage [U] ne lui a jamais conseillé d’aller se plaindre auprès de la société [V] Transport. Il conteste avoir apposé sa signature sur le certificat de cession, celle-ci ayant manifestement été ajoutée par un tiers. Il ajoute qu’il est probable que les mentions sur le certificat de cession et le tampon de la société [V] ont été ajoutés après la vente. Subsidiairement, si le tribunal estimait que le vendeur est la société [V], il fait valoir qu’en application de la théorie du mandat apparent, il a pu croire que le garage [U] était le véritable propriétaire. Il entend rappeler que le défendeur n’a délibérément pas appelé en cause ladite société.
Il souligne qu’en qualité de vendeur professionnel, pèse sur le garage [U] une présomption irréfragable de connaissance des vices cachés. Il fait grief à celui-ci de contester l’existence des vices dans ses dernières écritures alors qu’il a toujours reconnu les graves dysfonctionnements durant les années 2022 et 2023.
Il se fonde sur les articles 1217 et 1645 du code civil pour solliciter la résolution de la vente et une indemnisation de l’ensemble de ses préjudices. S’agissant de la résolution, il soutient que le garage [U] doit être condamné à rembourser le véhicule MERCEDES, repris lors de la vente, soit en nature soit en valeur, soit 3000 euros en sus du prix de vente. Il sollicite en outre remboursement des frais de réparation du véhicule, soit 2 883,66 euros TTC, 1 441,28 euros de frais de location d’un véhicule entre octobre et décembre 2022, précisant que le véhicule est son outil de travail, ainsi que 1500 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires. Enfin, faisant valoir que le véhicule a été immobilisé pendant plusieurs mois, qu’il a été contraint d’emprunter le véhicule de sa sœur domiciliée dans une zone reculée, puis d’acquérir un nouveau véhicule, il sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Subsidiairement, en l’absence de résolution de la vente, il sollicite indemnisation de ses préjudices.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 janvier 2025 par la voie électronique, la SARL GARAGE [U] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1199, 1353, 1604, 1641 et 1984 du code civil, 16 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— METTRE hors de cause la SARL GARAGE [U],
— JUGER que l’action entreprise par Monsieur [A] [B] à l’encontre de la société GARAGE [U] est mal fondée,
— DECLARER irrecevable l’action entreprise par Monsieur [A] [B],
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [A] [B],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [A] [B],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Monsieur [A] [B] à payer à la SARL GARAGE [U] une somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [A] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL GARAGE [U] entend rappeler que seul le vendeur est débiteur de la garantie légale contre les vices cachés. Or, elle prétend qu’en l’espèce, elle n’est pas le vendeur du véhicule litigieux, le propriétaire étant la SASU [V] TRANSPORT comme en atteste le certificat de cession du 8 juin 2022, signé par le demandeur. Elle souligne qu’elle entretient des relations contractuelles habituelles avec ladite société venderesse, comme étant son mandataire ponctuel au sens de l’article 1984 du code civil. Elle en conclut à sa mise hors de cause. Sur l’absence d’appel en cause de la SASU [V] TRANSPORT, elle rappelle qu’elle est défenderesse et qu’elle n’a pas à suppléer aux manquements du demandeur.
Elle conclut à l’irrecevabilité des prétentions du demandeur qui n’a pas appelé en cause la société [V] TRANSPORT dans le délai de 2 ans de l’article 1648 du code civil.
Enfin, elle indique que le demandeur ne démontre pas que le certificat de cession aurait été signé par une personne tierce, ajoutant qu’il n’a contesté sa signature que dans ses écritures n°2.
Subsidiairement, elle conclut à la défaillance probatoire de Monsieur [A] [T], à qui incombe la charge de la preuve, celui-ci ne démontrant pas l’existence du vice, sa date d’apparition ni son origine. Elle ajoute que de nombreux professionnels sont intervenus sur le véhicule et que ces interventions peuvent être à l’origine des désordres allégués. En l’absence d’avis d’expert permettant de déterminer objectivement le rôle de chaque intervenant, l’existence et la date d’apparition d’un désordre, elle estime que les demandes fondées sur la garantie légale contre les vices cachés doivent être rejetées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine du tribunal
Il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Conformément aux articles 789 et 791 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions d’incident qui lui sont spécialement adressées.
En l’espèce, la SARL GARAGE [U] sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, arguant qu’elle n’est pas propriétaire du véhicule. Elle conclut à la fois au mal fondé et à l’irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre du fait de sa simple qualité de mandataire.
Néanmoins, force est de constater que le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, n’a pas été saisi de conclusions d’incident en ce sens. Le tribunal statuant au fond de l’affaire est incompétent pour statuer sur une fin de non-recevoir qui doit donc être déclarée irrecevable.
A titre surabondant, il ressort du bon de commande du véhicule de marque Audi du 30 mai 2022 que Monsieur [A] [T] a bien contracté avec la SARL GARAGE [U] qui a apposé son tampon en dessous de la mention « LE VENDEUR ». Dès lors, il n’est pas contestable que la SARL GARAGE [U] s’est comportée comme le propriétaire du véhicule et non comme un simple mandataire, qualité non connue de l’acheteur. Si la SARL GARAGE [U] verse aux débats le certificat de cession du véhicule d’occasion signé par Monsieur [A] [T] le 8 juin 2022, date de livraison du véhicule, qui comporte le tampon de la société [V] Transport, outre la facture d’achat du véhicule par cette même société datée du 11 février 2022, confirmant la qualité de propriétaire de cette dernière société, il n’en demeure pas moins qu’elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a informé de quelque manière que ce soit l’acheteur de ce qu’elle n’agissait qu’en qualité de mandataire du propriétaire. Elle s’est incontestablement comportée comme le véritable propriétaire en contractant directement avec Monsieur [A] [T], en recevant le prix de la vente (étant rappelé qu’au prix de vente payé par celui-ci s’est ajouté la reprise de son ancien véhicule), en s’engageant à effectuer les réparations nécessaires sur le véhicule. Ainsi, en se comportant comme le propriétaire, elle est en tout état de cause tenue à la garantie légale contre les vices cachés.
Sur la demande de résolution de la vente fondée sur la garantie légale contre les vices cachés
Sur la caractérisation des vices cachésAux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur qui sollicite la mise en œuvre de la garantie des vices cachés doit démontrer qu’il existe un défaut inhérent à la chose, que celui-ci était antérieur à la vente, que ce défaut est grave et compromet l’usage de la chose.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Une mesure d’instruction peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, en application de l’article 144 du code de procédure civile.
Néanmoins, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146.
En l’espèce, Monsieur [A] [T] verse aux débats, pour justifier de l’existence de désordres affectant le véhicule :
— Le bon de commande du véhicule du 30 mai 2022 qui porte les mentions suivantes « garantie : 3 mois / 3.000 km boîte-moteur-pont en cas de casse, dans notre garage uniquement – extension de garantie européenne possible jusqu’à 5 ans pour 250 € par année ;
Réserves de vente : Contrôle et remplacement des plaquettes AV et AR si nécessaire (si usure a plus de 60 %), planche de coffre installé, ceinture conducteur réparé, relevage int/ext du véhicule, contrôler et remplacer ampoule, réparer voyant suspension orange »
— un courrier adressé le 21 novembre 2022 par son conseil au garage [U], rappelant que le véhicule, après avoir fait l’objet d’une première intervention au sein du garage, a à nouveau été déposé le 3 octobre 2022 pour diagnostic et réparation notamment du compresseur, sans que cette réparation ne soit finalisée à la date d’envoi du courrier du 21 novembre 2022 ; ainsi qu’un SMS adressé par le garage [U] durant cette période, confirmant un désordre en lien avec le compresseur (« (…) mais visiblement l’avant droit pause problème car il ne se lève pas, sûrement une fuite. On va diagnostiquer d’où vient le souci sur cet amortisseur ») ;
— une facture établie par le garage ROUBI ([Localité 1] 9) le 20 janvier 2023, établissant une intervention sur le véhicule en lien avec l’amortisseur avant droit ; puis une nouvelle facture du 15 juin 2023 établissant une nouvelle intervention pour « réparation faisceau » et « fusible », et enfin une facture du 2 janvier 2024 établissant une nouvelle intervention sur le compresseur ;
— une facture établie par le garage BYMYCAR [Localité 1], dont la date et le contenu sont illisibles, intervention que Monsieur [A] [T] décrit comme destinée à l'« effacement des défauts et réglage de base amortisseur »,
— une facture établie par la SARL THT AUTOMOTIVE datée du 15 août 2023 établissant une intervention sur le véhicule notamment pour un « contrôle bruit avant droit : vérification dépose et repose compresseur d’air de la suspension (mal monté) / contrôle alimentation électrique compresseur d’air : fil dénudé et isolé ??? ».
Il se déduit de ces éléments que quelques mois seulement après la vente, la SARL GARAGE [U] a bien pris en charge le véhicule pour un dysfonctionnement lié à l’amortisseur, dysfonctionnement qu’elle reconnait dans un SMS. Ce dysfonctionnement a justifié que le véhicule soit par la suite confié à d’autres professionnels compte tenu du délai trop long d’intervention de la SARL GARAGE [U] pour Monsieur [A] [T].
Les réserves exprimées sur le bon de commande et l’engagement du garage [U] à effectuer une intervention notamment sur les plaquettes et sur le voyant de suspension orange témoignent de ce que le véhicule était déjà atteint de certains désordres au moment de la vente, fait que ne peut contester le garage [U] qui écrivait expressément au défendeur que le compresseur était défectueux.
Néanmoins, s’il n’est pas contestable que le véhicule devait au moment de la vente faire l’objet d’une intervention du garage en raison de ces désordres et que Monsieur [A] [T] a ramené à trois reprises le véhicule au garage [U], sans que le dysfonctionnement relatif au voyant ou à l’amortisseur ne soit réglé, aucun avis technique n’est versé aux débats, notamment une expertise amiable contradictoire permettant de déterminer précisément la nature exacte de ces désordres, leur date d’apparition, le caractère caché au moment de la vente, et de ce qu’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, conditions de mise en œuvre de la garantie légale contre les vices cachés.
Par ailleurs, Monsieur [A] [T] affirme sans en justifier avoir découvert par la suite que le système hydraulique du véhicule serait défectueux, et que le véhicule est à ce jour immobilisé, en se contentant de verser aux débats un courrier adressé par son conseil au garage [U], insuffisant.
Enfin, si une expertise judiciaire aurait pu être ordonnée par le tribunal dès lors qu’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments, cette mesure au demeurant non sollicitée est à ce stade largement inutile dès lors que plus de trois ans se sont écoulés depuis la vente et qu’au moins trois professionnels de l’automobile sont intervenus sur le véhicule depuis lors.
En l’état de ces seuls éléments produits, le tribunal ne peut que débouter Monsieur [A] [T] de sa demande de résolution de la vente, la preuve de la réunion des conditions de la garantie légale des vices cachés n’étant pas rapportée.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [A] [T] à payer à la SARL GARAGE [U] la somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL GARAGE [U] ;
DEBOUTE la SARL GARAGE [U] de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTE Monsieur [A] [T] de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer à la SARL GARAGE [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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