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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 févr. 2026, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A. [ B ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIOD
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Février 2026
S.A. [B] HABITAT
Rep/assistant : Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [W] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 19 Février 2026
A :Me François Xavier L’HERITIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 19 Février 2026
A :Me François Xavier L’HERITIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. [B] HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [G], demeurant 15 rue de Flamina – Bat 1, Appt 121 – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant état des lieux d’entrée en date du 1er décembre 2016, la S. A. [B] HABITAT affirme avoir donné à bail à Mme [W] [G] un logement situé villa Urbana, bâtiment 01, appartement n°121, 15 rue de Flamina à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de euros, provision sur charges comprise.
Le 20 juin 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire une sommation de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.020,12 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [W] [G] le 10 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la S. A. [B] HABITAT a fait assigner Mme [W] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [W] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.634,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025,
* 730 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 septembre 2025.
La S. A. [B] HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 05 décembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2.981,37 euros. Elle précise que le dernier prélèvement effectué date du 08 janvier 2025.
Mme [W] [G] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Mme [W] [G] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S. A. [B] HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [W] [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [W] [G] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
Aux termes des articles 1714 et 1709 du Code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement. La preuve d’un tel bail s’établit par tous moyens mais nécessite toutefois un commencement d’exécution préalable, la seule preuve de l’occupation des lieux étant insuffisante.
En l’espèce, aucun contrat de bail écrit n’a été formalisé selon la S. A. [B] HABITAT, présente.
Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1728 du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une obligation de payer les loyers.
L’article 24 I. de la loi du 6 juillet 1989 invoqué par la S. A. [B] HABITAT prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. L’application de cet article implique nécessairement l’identification d’une clause résolutoire au sein d’un contrat de bail écrit, ce qui fait échec en l’espèce.
Le contrat de bail en cause étant verbal, il ne contient dès lors pas de clause résolutoire et il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire en application de l’article 1224 du Code civil.
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats l’état des lieux d’entrée des locaux d’habitation signé par la locataire en date du 1er décembre 2016 et par ailleurs, un décompte locatif démontrant des règlements de loyers et charges mensuels par la locataire depuis le 08 janvier 2024, et ainsi l’exécution du contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un contrat de bail verbal entre d’une part la S.A. ASSEMBLIA et d’autre part, Mme [W] [H].
Le montant des loyers et charges mensuels dus par la locataire est corroboré par les divers paiements qu’elle a effectués jusqu’au dernier paiement en date du 08 janvier 2025.
Ainsi, il résulte du calcul de la S. A. [B] HABITAT que la dette locative de Mme [W] [G] s’élève à la somme de 2.981,37 euros, en ce inclus le loyer du mois de novembre 2025. Il convient d’en déduire que Mme [W] [G] n’a pas réglé l’équivalent de plus d’un an de loyers et a été défaillante. Ce manquement réitéré à l’obligation de paiement, qui constitue pour la locataire la contrepartie essentielle à la mise à disposition des locaux, caractérise une inexécution grave, qui justifie que soit prononcée la résiliation du bail à compter de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la S. A. [B] HABITAT de voir ordonner l’expulsion de Mme [W] [G], avec si besoin le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S. A. [B] HABITATproduit un décompte arrêté au 05 décembre 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S. A. [B] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 1.634,37 euros, que Mme [W] [G] sera condamnée à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 20 juin 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1.020,12 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [W] [G] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S. A. [B] HABITAT, soit la somme mensuelle de 694 euros par mois à compter du mois d’août 2025, soit sous la forme de loyer jusqu’à la date d’effet de la résiliation du bail, puis sous la forme d’indemnité d’occupation à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Mme [W] [G], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’un bail verbal conclu entre la S. A. [B] HABITAT et Mme [W] [G] à la date du 1er décembre 2016,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail consenti le 1er décembre 2016 entre la S. A. [B] HABITAT et Mme [W] [G] à compter de la présente décision, soit le 19 février 2026,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [W] [G] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis villa Urbana, bâtiment 01, appartement n°121, 15 rue de Flamina à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [W] [G] à payer à la S. A. [B] HABITAT la somme de 1.634,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 sur la somme de 1.020,12 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S. A. [B] HABITAT au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [W] [G] à la somme mensuelle de 694 euros, et au besoin la CONDAMNE à verser à la S. A. [B] HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2025 jusqu’à sa libération effective des lieux, soit sous la forme de loyer jusqu’à la date d’effet de la résiliation du bail, puis sous la forme d’indemnité d’occupation à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Mme [W] [G] à payer à la S. A. [B] HABITAT la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 20 juin 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S. A. [B] HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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