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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 10 févr. 2025, n° 24/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/01165 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5L7
3 copies
GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à Me Quentin DUPOUY
Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CITY GARDEN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 mai 2024, la S.A.S.U. CITY GARDEN a assigné Madame [B] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de condamner Madame [B] [P] au paiement des sommes de:
A titre principal,
— 10.551,10 €uros, à titre provisionnel, correspondant à des loyers dus pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023,
À titre subsidiaire,
— 10.271,85 €uros, à titre provisionnel, correspondant à des loyers dus pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023,
Dans tous les cas,
— 7.602,53 €uros, à titre provisionnel, correspondant au montant des travaux réparatoires après imputation du dépôt de garantie,
— 2.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens incluant le coût de l’état des lieux.
Elle s’oppose aux demandes de Madame [P] et notamment à la demande de délais de paiement.
La S.A.S.U. CITY GARDEN expose que, par acte du 29 juin 2022, elle a mis fin au bail professionnel dont Madame [P] était titulaire pour des locaux situés dans un immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 4] à [Localité 6], et donné congé à la locataire pour le 31 juillet 2023, mais que celle-ci a cessé de payer ses loyers et charges à compter du premier trimestre 2023 et a quitté les lieux en indiquant qu’elle avait signé un nouveau bail pour son exercice professionnel le 29 mars 2023, et qu’elle renonçait au dépôt de garantie “devant venir pour solde de tout compte en règlement du premier trimestre 2023".
Elle ajoute que Madame [P] ne s’est pas présentée pour réaliser le constat d’état des lieux de sortie, alors qu’elle avait été convoquée pour le 31 juillet 2023, mais qu’elle est fondée à obtenir le remboursement du coût des réparations imputables aux désordres constatés dans les lieux loués, coût dont elle a déduit le montant du dépôt de garantie.
Par ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [P] s’oppose à titre principal à la demande, et, à titre subsidiaire, fixe le montant de sa dette locative à la somme de 2.069,17 €uros, sollicitant un délai de deux ans pour régler les sommes susceptibles de demeurer à sa charge.
Elle conclut au débouté pour le surplus et sollicite l’allocation d’une somme de 2.500 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle affirme qu’elle a quitté les lieux le plus rapidement possible à la demande pressante du bailleur qui lui a donné congé dans le cadre d’un projet complet de réhabilitation avec changement de destination de l’immeuble.
Elle conteste les constatations de l’huissier du 31 juillet 2023, faisant observer qu’elles n’ont aucun caractère contradictoire, et impute l’état de dégradation des locaux à un dégât des eaux qui s’est produit au mois de mars 2023, sans remise en état des murs, sols et plafonds de la part du bailleur, faisant en outre valoir l’état de vétusté important des locaux dont elle était locataire depuis 24 ans.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.
Par acte du 29 juin 2022, la S.A.S.U. CITY GARDEN a mis fin au bail professionnel dont Madame [P] était titulaire pour des locaux situés dans un immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 4] à [Localité 6], et donné congé à la locataire pour le 31 juillet 2023.
Il ressort des justifications produites par la S.A.S.U. CITY GARDEN que la créance qu’elle revendique au titre des loyers dus n’est pas sérieusement contestable.
La somme due ressort en effet d’un compte détaillé produit par le bailleur mentionnant au crédit les sommes versées par Madame [P] qui ne justifie pas d’autres règlements alors que cette preuve lui incombe.
Madame [P] ne peut par ailleurs pas se considérer comme libérée de son obligation de paiement des loyers jusqu’au 31 juillet 2023, alors que son départ anticipé n’apparaît pas avoir été demandé ou accepté par le bailleur, aucune pièce n’ayant été produite faisant état des demandes pressantes qu’elle allègue.
Elle est par conséquent bien débitrice au titre des loyers et charges de la somme de 10.271,85 €uros.
En revanche, la demande formée par la S.A.S.U. CITY GARDEN au titre des réparations locatives apparaît sérieusement contestable.
En effet, il a été dressé un constat d’état des lieux le 31 juillet 2023 par huissier à la requête de la S.A.S.U. CITY GARDEN. S’il est fait état d’une sommation d’assister délivrée à Madame [P], cette sommation n’est pas jointe au constat ni produite dans le cadre de la présence instance. Il ne peut être considéré que les constatations ont un caractère contradictoire.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le local loué a fait l’objet d’un dégât des eaux au mois de mars 2023, la S.A.S.U. CITY GARDEN produisant d’ailleurs l’ordre de service pour une intervention du 21 mars 2023 qu’elle a adressé à la société TECHMOHYGIENE pour l’intervention de débouchage de la colonne WC du local situé au-dessus de celui de Madame [P] et appartement également au bailleur.
Les multiples attestations de ses clients produites par Madame [P] rapportent la preuve de l’importance des dégradations résultant de ce dégât des eaux.
L’usure normale résultant de la vétusté est en outre susceptible d’être retenue, le bail ayant été consenti par le précédent propriétaire en 1999.
Il apparaît que l’obligation de Madame [P] de ce chef est insuffisamment caractérisée, et que la demande ne peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il y a lieu de limiter la condamnation de Madame [P] à la somme due au titre des loyers, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie s’élevant à 2.096,17 €uros, soit une créance suffisamment caractérisée d’un montant de 8.175,68 €uros.
Il ressort des justifications produites que la situation économique de Madame [P] ne permet pas un règlement immédiat de la dette.
Elle produit en effet son avis d’imposition correspondant à sa déclaration des revenus de l’année 2023 faisant apparaître une activité professionnelle déficitaire.
En considération de cette situation et compte également tenu de la situation du créancier, il y a lieu de faire application de l’article 1343-5 du Code civil et d’échelonner le paiement des sommes dues, dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S.U. CITY GARDEN les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens de la procédure.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Condamne Madame [B] [P] à payer à la S.A.S.U. CITY GARDEN la somme de 8.175,68 €uros à titre provisionnel.
Accorde un délai de paiement et suspend pendant un délai de vingt quatre mois toutes procédures d’exécution à l’encontre de Madame [P] à condition qu’un versement mensuel de 400 €uros soit effectué entre le 1er et le 10 de chaque mois et pour la première fois dans le mois qui suivra la signification de la présente ordonnance.
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à l’échéance, le solde de la dette deviendra exigible dans son intégralité et il ne sera plus sursis aux poursuites.
Déboute la S.A.S.U. CITY GARDEN du surplus de ses prétentions.
Déboute Madame [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code procédure civile.
Condamne Madame [P] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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