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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 25 nov. 2025, n° 25/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Me Brigitte BONANDRINI – 26
la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS – 74
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/02150 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3QY
JUGEMENT N° 25/153
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A.S. B27AI (Archimen), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Brigitte BONANDRINI MOITON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 121, substitué par Me Simon LAMBERT lors de l’audience
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
— La compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Maxime PAGET pour la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 74, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE, avocat au Barreau de Lyon
— La S.A.S.U. PROCESS SOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Maxime PAGET pour la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 74, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE, avocat au Barreau de Lyon
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt cinq Novembre deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
Me Brigitte BONANDRINI – 26
la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS – 74
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 30 juin 2025, la société B27-AI (ARCHIMEN) a fait assigner la société PROCESS SOL (SASU) et la Compagnie l’Auxiliaire (société d’assurance) devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon et demande :
— A titre principal, que la nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié à la société B27AI soit prononcée ; que les sociétés l’AUXILIAIRE et PROCESS SOL soient condamnées in solidum à payer à la société B27 AI la somme de 10.000 euros aux titres des dispositions de l’art 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens recouvrés par Maître BONANDRINI MOITON selon les dispositions de l’article 699 du même code ;
— A titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer sur la valdité et l’effectivité du Commandement critiqué et sur la demande d’article 700 dans l’attente du jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon sur la responsabilité de l’AUXILIAIRE et ses conséquences pécuniaires sur la créance alléguée par la compagnie.
A l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, la SAS B27AI a indiqué qu’elle entendait se désister de ses demandes et de son action conformément à ses conclusions d’ores et déjà transmises par le biais du RPVA le 27 octobre 2025.
Par conclusions reçues le 04 novembre 2025 et lors de l’audience du 25 novembre, la Compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE et la SASU PROCESS SOL ont accepté le désistement.
Il a été conclu que chaque partie conserverait ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la SAS B27-AI (ARCHIMEN) entend se désister de ses demandes et de son action. Les défendeurs ont accepté le désistement lors de l’audience. Il y a donc lieu de considérer que le désistement est parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce les parties se sont accordées pour que chacune d’elles conserve ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
CONSTATE que la SAS B27-AI (ARCHIMEN) se désiste de ses demandes et de son action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/2150 du répertoire général ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Le greffier Le juge de l’exécution
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