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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 23/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Novembre 2025
N° RG 23/00953 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQIV
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [X] [G]
4 boulevard Van Iseghem
44000 NANTES
comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [X] [G] est affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants en tant que gérant majoritaire de la SARL HARMONIE IMMO depuis le 15 décembre 2013.
Il est redevable à ce titre des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire.
L’URSSAF des Pays de la Loire lui a notifié une première mise en demeure le 13 février 2020, portant sur les 3ème et 4ème trimestres 2019, pour un montant de 24.868 €.
Une seconde mise en demeure lui a été notifiée le 25 novembre 2022, portant sur les 4ème trimestre 2020 ; 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ; 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, pour la somme de 5.641 €.
Ces sommes n’ayant été ni contestées, ni payées, l’URSSAF a émis une contrainte le 5 juillet 2023, qui a été signifiée à monsieur [G] le 14 septembre 2023, pour la somme restant due de 30.448 €, compte tenu des versements effectués.
Par courrier du 19 septembre 2023 réceptionné le 28 septembre 2023, monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à celle du 3 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er août 2025 et de ses explications développées oralement à l’audience, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 5 juillet 2023 ;
— Condamner monsieur [X] [G] au paiement de la somme globale de 2.928 €, ainsi qu’aux majorations de retard et pénalités à courir jusqu’au parfait paiement ;
— Condamner monsieur [G] au paiement des frais de justice ;
— Débouter monsieur [G] de ses demandes ;
— Condamner monsieur [G] aux entiers dépens.
Elle indique avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations et contributions dues après transmission par monsieur [G] de ses revenus 2019, 2020, 2021 et 2022 qui sont nuls.
Ce dernier reste devoir la somme de 2.928 €.
Monsieur [X] [G] indique à l’audience qu’il est en accord avec le nouveau calcul opéré et avec la somme due.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Il convient de constater que monsieur [G], opposant à la contrainte émise le 5 juillet 2023 qui lui a été signifiée le 14 septembre 2023, reconnaît n’avoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la Loire à présent qu’il a été recalculé pour tenir compte de ses revenus réels.
La contrainte délivrée le 5 juillet 2023 sera donc validée pour un montant de 2.928 € et monsieur [G] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Monsieur [G] succombant, sera condamné aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise le 5 juillet 2023 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur [X] [G] pour un montant de 2.928 € ;
CONDAMNE monsieur [X] [G] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 2.928 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE monsieur [X] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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