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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 oct. 2024, n° 24/04991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04991 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4XK
Minute N°24/00845
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Octobre 2024
Le 22 Octobre 2024
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 2 octobre 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 17 octobre 2024 , notifié à Monsieur X se disant [Y] [B] le 19 octobre 2024 à 08h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 21 Octobre 2024, reçue le 21 Octobre 2024 à 14h28
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [Y] [B]
né le 15 Juin 1999 à CONAKRY (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de maître Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [Y] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître Sylvie CELERIER en ses observations.
M. X se disant [Y] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la contestation de l’arrêté de placement :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 17 octobre 2024, notifié à l’intéressé le 19 octobre 2024 à 8h45, le Préfet d’Eure-et-Loir expose que Monsieur [B] [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 2 octobre 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
A l’audience, le conseil de l’intéressé fait état du temps de présence en France de l’intéressé. Il y a lieu de rappelé que ces éléments portent sur la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Toutefois, l’appréciation du droit au séjour relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Aux fins d’établir que Monsieur [B] [Y] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
La préfecture retient que lors de son audition du 6 juin 2024, l’intéressé a déclaré disposer d’une adresse au 30 rue Robert Freulon au Mans (72) mais que celui-ci n’a pas été en mesure d’en justifier. Ainsi, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de cette adresse, alors que si Monsieur [B] [Y] en justifie à l’audience il ne démontre pas en avoir justifié auprès de la préfecture avant l’édiction de l’arrêté présentement débattu.
Il sera relevé que l’arrêté de placement en rétention fait état de la situation familiale et personnelle de Monsieur [B] [Y]. A ce titre, la préfecture a estimé que la mesure de rétention ne porte pas atteinte aux droits de l’intéressé.
La préfecture relève également que Monsieur [B] [Y] n’a pas justifié disposer de ressources légales propres à financer lui-même son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Monsieur [B] [Y] ayant un parcours pénal, la préfecture a estimé que ces condamnations compromettent les garanties de représentation de l’intéressé.
En effet il sera rappelé que [Y] [M] a notamment été condamné le 12 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour des faits de vols aggravés en récidive , de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement .
Au vu de sa condamnation pour des faits particulièrement grave à une peine d’emprisonnement très importante et de son absence d’emploi et de revenus il n’est pas établi que Monsieur [M] présente des garanties de représentation suffisantes étant rappelé que son absence de document d’identité et de passeport est un frein à toute assignation à résidence .
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [B] [Y] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
II – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
Il ressort du dossier que la préfecture d’Eure-et-Loir, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires de Guinée le 14 octobre 2024, soit durant la période de détention, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. La préfecture justifie avoir avisé le Consulat de Guinée le 19 octobre 2024 à 10h07 du placement en rétention de Monsieur [B] [Y]. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [B] [Y] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Y].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/04991 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/04992 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04991 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4XK ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 23 octobre 2024
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [Y] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’Olivet.
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