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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 oct. 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02118
N° RG 25/00860 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSNT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 01 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
M. [V] [G]
Le 31 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 7 février 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Monsieur [V] [G] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 25 000 €, remboursable en 84 mensualités, avec assurance, d’un montant de 356,56 €, au taux débiteur de 3.900 % l’an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 7 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a assigné Monsieur [V] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles R. 632-1, L. 311-1, L. 341-4, L. 311-92 et suivants, L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et suivants du Code de la consommation, des articles L 312-1-1 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de :
écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels s’il n’est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande,
constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable,
le condamner à payer la somme de 23 705,83 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90% l’an depuis le 7 mai 2024 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024, et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement »,
subsidiairement, le condamner au paiement de la somme de 19 654,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
le condamner au paiement de la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 19 mai 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, qu’en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, le Tribunal ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action initiée par l’établissement de crédit. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 juin 2023.
Elle fait valoir, ensuite, que, en ce qui concerne un éventuel interlocutoire sur la conformité du bordereau de rétractation, de la notice d’assurance et de la preuve de leur remise, la jurisprudence considère unanimement que dès lors que le prêteur verse aux débats l’offre signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant au recto et verso de l’offre, et être en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable, il appartient à l’emprunteur de produire lui-même, son propre original pour asseoir sa contestation, la charge de la preuve étant renversée.
Elle indique, en outre, produire la FIPEN et justifier de son devoir d’information.
Elle soutient, enfin, avoir consulté le FICP et précise que ce n’est pas à la date de signature par l’emprunteur que le prêteur doit consulter le FICP mais au plus tard à la mise à disposition des fonds. Elle ajoute avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur sans qu’il soit nécessaire qu’elle justifie systématiquement et indistinctement des pièces étayant les déclarations de l’emprunteur.
Elle déclare, par ailleurs, que le tribunal ne peut considérer in abstracto qu’aucune mise à disposition ne peut intervenir à l’intérieur du délai de rétractation ouvert à l’emprunteur : il n’existe en effet, aucun fondement légal ou textuel de nullité qui serait envisagée au visa de l’article L. 311-14 du Code de la consommation. Elle souligne que la nullité du contrat ne figure pas au rang des sanctions envisagées par le Code de la consommation et le visa de l’article 6 du Code civil est inopérant.
Elle affirme que le contrat n’a pas à prévoir les modalités de la déchéance du terme qui est de droit même si le prêteur s’est réservé au contrat une faculté de prononcer la déchéance du terme.
Elle ajoute que le contrat respecte le corps 8 et que les lettres de reconduction annuelle du contrat ont été adressés à l’emprunteur.
Elle estime, enfin, que la date de validité de l’offre ainsi que sa date d’acceptation par l’emprunteur figure bien sur le contrat, de même que l’identité complète de l’emprunteur.
A cette audience, Monsieur [V] [G] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le relevé d’office des moyens
Le prêteur soutient qu’en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, celui-ci ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action et des causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Or, d’une part, dès lors qu’il lui appartient de justifier des obligations mises à sa charge par les dispositions impératives d’ordre public du Code de la Consommation, la question est nécessairement dans les débats.
D’autre part, la lecture de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 05/03/2020 dans l’affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par le préteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du préteur en ce que 1a Cour a dit pour droit : « En outre, lorsque le juge national a constaté d’office la violation de cette obligation, i1 est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l’article 23 de la directive 2008/48 ». Il y a lieu de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 prévoit, d’une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l’article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce1les-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des Etats membres .
Ainsi, conditionner l’office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d’effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de même qu’il serait mis obstacle à l’application des dispositions de l’article R 632-1 du Code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d’appliquer d’office les dispositions d’ordre public du code de la Consommation dans les litiges nés de son application. ll s’ensuit que le juge national peut, d’office et en l’absence de comparution du défendeur a l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de droit.
Sur la forclusion de l’action en paiement et la demande en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats un historique de compte qui débute au 12 mai 2023, faisant état d’une reprise de dossier d’un montant de 21 443,83 € alors que le contrat de crédit a été souscrit le 7 février 2022.
En l’absence d’historique de compte complet, la société FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve que l’action n’est pas forclose, ni le montant de sa créance. Cette société doit, en conséquence, être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA FRANFINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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