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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00043
N° RG 24/00342 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLQI
Affaire : [Adresse 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
né le 19 Mai 1981, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612024001846 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Me Sabah ESNAULT-BENMOUSSA, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Jerome DAMIEN-CERF, avocat au barreau de TOURS,
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 2]
Représentée par M. [W], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE:
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant décisions des 26 février 2019 et 2 avril 2019, la [6] ([4]) a rejeté la demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) sollicitée par Monsieur [F] [J] mais lui a accordé la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur handicapé ([11]) jusqu’en 2021.
Suivant décisions des 7 septembre 2021 et 7 décembre 2021, la [6] ([4]) a de nouveau rejeté la demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH), considérant que le taux d’incapacité était inférieur à 50 %. Elle a renouvelé la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur handicapé ([11]) jusqu’en 2024 et lui a accordé l’Orientation professionnelle vers le marché du travail.
Le 6 décembre 2023, Monsieur [J] a déposé une demande de réévaluation de sa situation auprès de la [9], sollicitant notamment le bénéfice de l’AAH.
Le 16 janvier 2024, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé au motif que son taux d’incapacité est évalué comme inférieur à 50%. La [11] a été maintenue jusqu’en 2029.
Le 1er février 2024, Monsieur [J] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH.
Par décision du 12 mars 2024, la [4] a maintenu sa décision de rejet au motif que l’intéressé présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par courrier recommandé du 2 août 2024, Monsieur [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 28 août 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [U], lequel a déposé son rapport le 22 novembre 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience du 25 novembre 2024 et renvoyé à l’audience du 27 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [J] demande d’annuler la décision du 16 janvier 2024 confirmée par la décision du 12 mars 2024. Il sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il lui soit reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il indique produire des éléments médicaux qui viennent contredire le bien fondé de la décision de la [5] : il précise qu’à la suite d’une rupture du supra-épineux, il a été opéré le 25 janvier 2024 et que son médecin traitant (le Docteur [L]) indique le 23 mars 2024 que « son état de santé ne lui permet pas de retrouver une activité professionnelle ». Il précise qu’il souffre également de lombalgies chroniques et que sa maîtrise difficile de la langue française ne permet pas une reconversion professionnelle.
La [9] demande que Monsieur [J] soit débouté de ses prétentions et que la décision de la [4] soit confirmée, soutenant que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Elle indique qu’il présente des lombalgies chroniques et une impotence de l’épaule droit mais qu’il conserve son autonomie dans la vie courante (déplacements, manipulations, hygiène…). Elle précise qu’il ne maîtrise pas la langue française et qu’il est donc restreint dans ses démarches de réinsertion, pour une autre cause que le handicap.
Le Docteur [U] a été entendu en son rapport.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (…).
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
— son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [4]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
D’après l’article L 241-9 du code l’action sociale et des familles les décisions relevant du 1° du I de l’article L 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé ainsi que celles relevant des 2°, 3°, et 5° du I du même article peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire .
Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Il ressort du certificat de demande daté du 25 novembre 2023 que Monsieur [J] présente une rupture de la coiffe des rotateurs (épaule droite), une discopathie lombaire L 4 L 5 et L5 S1 ; le Docteur [L] fait état d’une impotence fonctionnelle douloureuse permanente de l’épaule droite et de lombalgies-sciatalgies.
Il est autonome pour la marche à l’intérieur, pour la préhension fine, mais présente des difficultés (sans aide humaine ) pour : la marche à l’extérieur (périmètre de marche de 250 m), la préhension de la main dominante, pour la toilette, pour s’habiller – se déshabiller, pour les courses et la préparation d’un repas.
Il ne présente pas de troubles cognitifs et se trouve en mesure d’assurer son hygiène et sa prise d’aliments.
Il doit être aidé pour les courses et les tâches ménagères.
Il n’est pas en mesure de communiquer avec autrui ou de faire des démarches administratives, ne maîtrisant pas la langue française.
Dans son certificat de demande, ainsi que dans son courrier du 23 mars 2024, le Docteur [L] indique que Monsieur [J] n’est pas en mesure de retrouver une activité professionnelle ne pouvant plus effectuer de travaux impliquant une force musculaire et ne maîtrisant pas la langue française.
Il convient d’observer que le certificat médical de demande est antérieur à l’opération chirurgicale subie par Monsieur [J] le 25 janvier 2024 (réinsertion de la coiffe des rotateurs et neurolyse du nerf axillaire /circonflexe + ténotomie du biceps ).
Une visite de contrôle était prévue à 4 mois de cette intervention pour laquelle on ignore donc si les suites ont été bénéfiques, permettant à l’intéressé de retrouver une certaine mobilité au niveau de l’épaule.
Au regard des éléments médicaux produits le Docteur [U], médecin consultant désigné par le tribunal, estime que le taux d’incapacité de Monsieur [J] doit être évalué comme inférieur à 50 % au regard de son niveau d’autonomie.
La juridiction constate également que Monsieur [J] présente des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation de la plupart des actes de la vie quotidienne.
En tout état de cause, si le taux d’incapacité de Monsieur [J] était supérieur (compris entre 50 et 79%), celui-ci ne démontre pas davantage qu’il existerait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) qui permettrait de lui accorder l’AAH.
En effet, Monsieur [J] est dans l’incapacité de trouver un travail où la force musculaire n’est pas requise au regard de son absence de maîtrise de la langue française. Le certificat médical précise que son épouse lui sert de traductrice et s’occupe des démarches administratives.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le taux d’incapacité de Monsieur [J] doit être évalué comme inférieur à 50 % ce qui ne permet pas de lui attribuer l’AAH.
En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de sa demande d’Allocation Adulte Handicapé.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de son recours ;
En conséquence, CONFIRME la décision de rejet de l’Allocation Adulte Handicapé par la [6] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 10].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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