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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 3 déc. 2025, n° 25/05144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/05144 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYYH
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S] [J] [V]
né le 02 Juillet 1954 à [Localité 4] (SUISSE), demeurant [Localité 3] – SUISSE
représenté par Me Nathalie DAON, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAIQUE (IEP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Nathalie DAON
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juin 2024, Monsieur [D], [S] [V] (ci-après Monsieur [S] [V]) a accepté un devis établi par la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P) d’un montant de 14.794,80 euros TTC pour la fourniture et la pose d’une station photovoltaïque sur sa propriété située [Adresse 2].
Monsieur [S] [V] a réglé par virement du même jour un acompte de 4.500 euros.
Par courriel du 26 septembre 2024, Monsieur [S] [V] a informé la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P) du rejet par la commune de [Localité 5] de sa demande d’autorisation de travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 avril 2025, Monsieur [S] [V] a, par la voix de son conseil, mis en demeure la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P) de lui payer sous huit jours la somme de 4.500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, Monsieur [S] [V] a fait assigner la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P) devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 4.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025,
— 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [V] était représenté par son conseil qui a maintenu ses demandes et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— l’article 10 des conditions générales de prestations de services annexées au devis stipule que le marché est conclu sous la condition suspensive de l’obtention des autorisations administratives ou de voisinage nécessaires à l’exécution du marché et que le client se charge de l’obtention de ces autorisations,
— parallèlement à l’acceptation du devis, il a donné le 20 juin 2024 à la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P) un mandat spécial de représentation pour les démarches administratives relatives à la mise en place de l’installation,
— le maire de la commune de [Localité 5] a rendu le 18 octobre 2024 une décision d’opposition à sa demande d’autorisation de travaux, faute de justifier de l’existence légale du bâti existant,
— sa demande de remboursement de l’acompte versé est fondée dès lors que la condition suspensive ne s’est pas réalisée,
— la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P) a admis devoir procéder à ce remboursement.
En outre, Monsieur [S] [V] fait valoir que la résistance abusive dont la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P) a fait preuve lui a causé un préjudice dont il sollicite réparation.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P) n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, et n’a pas fait connaitre au tribunal le motif de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de restitution de l’acompte versé
Suivant les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d’ordre public.
Suivant l’article 1304 du même code, « l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple (…) ».
Suivant l’article 1304-6 :
« L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [S] [V] a retourné signé le devis établi par la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P) le 20 juin 2024. Ce devis intégrant des conditions générales de prestations de services, ces documents forment le contrat liant les parties.
L’article 10 des conditions générales de prestations de services stipule que « le marché est conclu sous la condition suspensive d’obtention des autorisations administratives (…) nécessaires à (son) exécution ».
Or, il est établi que Monsieur [S] [V] n’a pas obtenu l’autorisation administrative nécessaire à l’exécution des travaux. En effet, il produit à cet égard un courrier qui lui a été adressé le 18 octobre 2024 par le Maire de la commune de [Localité 5], lui notifiant une décision d’opposition à son projet d’installation, faute de justificatif de l’existence légale du bâti objet du projet.
Dans ces conditions, la condition suspensive ne s’étant pas accomplie, les obligations de Monsieur [S] [V] résultant de l’acceptation du devis, et en particulier, son engagement de payer le prix convenu, sont réputées n’avoir jamais existé, et l’acompte payé doit donc être restitué.
Au demeurant, force est de constater que la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P) a convenu à deux reprises qu’elle souscrivait à cette analyse. En effet, elle a écrit, par la voix de Monsieur [N] [C], conseiller en énergie renouvelable et expert photovoltaïque au sein de cette société :
— aux termes d’un courriel du 19 juin 2024 par lequel ce dernier sollicitait le paiement de l’acompte : « (l’acompte sera) remboursé intégralement en cas de refus du service urbanisme »,
— aux termes d’un courriel du 2 octobre 2024 par lequel ce dernier prenait acte du refus d’autorisation de travaux : « J’ai demandé à ce que l’acompte vous soit retourné, merci de me tenir informé de la bonne exécution de celui-ci ».
Enfin, la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P), non comparante, n’apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément de nature à contredire les écrits cités ci-dessus, et de nature à contester son obligation de restitution de l’acompte perçu.
Par conséquent, la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P) sera condamnée au paiement de la somme de 4.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2025, en application de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
Suivant l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Monsieur [S] [V] sollicite le paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il fait valoir qu’il a dû relancer la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P) à plusieurs reprises, en vain, alors que celle-ci n’a jamais contesté devoir rembourser l’acompte versé et qu’elle s’est engagée à y procéder à plusieurs reprises, sans jamais s’exécuter.
Il est constant que le client qui ne parvient pas à obtenir d’un professionnel le respect de ses engagements est placé dans une situation d’attente et d’inquiétude légitime, en ce qu’elle le contraint à des démarches supplémentaires sans certitude sur leur issue.
En l’espèce, ces démarches sont étayées et ont dû être plusieurs fois réitérées, Monsieur [S] [V] s’étant heurté à des promesses de régularisation non tenues, sans qu’aucune explication ne lui soit opposée.
En conséquence, la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P) sera condamnée à payer à Monsieur [S] [V] des dommages et intérêts à hauteur de 600 euros en réparation de son préjudice.
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P), qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
La SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P) sera en outre condamnée à verser une indemnité à Monsieur [S] [V], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P) à payer à Monsieur [D], [S] [V] la somme de 4.500 euros au titre de la restitution de l’acompte versé le 20 juin 2024,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025,
CONDAMNE la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P) à payer à [D], [S] [V] la somme de 600 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P) à payer à [D], [S] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (I.E.P) aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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