Confirmation 25 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 oct. 2024, n° 24/05010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05010 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4ZV
Minute N°24/00847
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Octobre 2024
Le 23 Octobre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 21 Octobre 2024, reçue le 22 Octobre 2024 à 10h56 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [T] [N], à PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [N]
né le 18 Septembre 1997 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de [I] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [T] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prolongation :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [N] [T] a été placé en rétention administrative le 23 septembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 27 septembre 2024 confirmée en appel le 1er octobre 2024.
Les autorités préfectorales d’Indre-et-Loire sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [N] [T] sur le fondement des 2° et 3° de l’article susvisé.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Indre-et-Loire malgré sa relance du 21 octobre 2024 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires et ce quand bien même, il est à déplorer que la préfecture a attendu le dernier moment, avant saisine pour une nouvelle prolongation, pour effectuer une relance auprès des autorités consulaires.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA de Douai 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307).
Ainsi, Monsieur [N] [T] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il ressort que Monsieur [N] [T] n’a pas remis son passeport aux services compétents et par ailleurs, il ne justifie pas d’une adresse fixe sur le territoire français.
Sa demande sera donc rejetée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de de Monsieur [N] [T] pour une période de 30 jours supplémentaires à compter du 23 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 23 octobre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 23 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé mentale ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Etablissement public ·
- Personnes ·
- Établissement psychiatrique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Vices ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Travail ·
- Autopsie ·
- Eures ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Voiture
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ayant-droit ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Société anonyme ·
- Nullité du contrat ·
- Déchéance ·
- Action ·
- Enseigne ·
- Consommation ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Personnel administratif ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Mention manuscrite
- Finances publiques ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.