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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01325 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOCB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01325 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOCB
MINUTE N° 26/00117 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[Q] [A] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1215
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [M], salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
Mme [O] [V], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01325 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOCB
EXPOSÉ DU LITIGE :
Engagé le 1er août 1990 par la société [1] qui a pour activité les métiers de l’alimentation, du travail sur bois, en qualité d’adjoint responsable méthode, M. [X] [N] a été retrouvé décédé au pied de son véhicule, le 22 décembre 2023, alors qu’il se rendait à sa voiture pour la pause déjeuner.
La déclaration d’accident du travail établie sans réserves par l’employeur le 22 décembre 2023 mentionne que « [D] [N] se rendait à sa voiture pour la pause déjeuner, a été retrouvé inanimé au pied de son véhicule » . Cet accident a été connu par l’employeur le jour même. Il s’est produit à midi sur son lieu de travail habituel et alors que ses horaires de travail étaient de 7 heures 30 à 16 heures 30.
L’acte de décès a établi le 27 décembre 2023.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a notifié le 26 mars 2024 à l’employeur sa décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès du 22 décembre 2023.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi le 24 mai 2024 la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de cette décision de prise en charge du décès qui a été rejetée implicitement.
Par requête du 24 août 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du décès du salarié.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
La société [1] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du décès de M. [N].
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient en premier lieu que l’enquête de la caisse est formelle et insuffisante en ce qu’elle ne justifie ni avoir recherché la cause du décès, ni avoir interrogé les ayants droit sur la mise en œuvre d’une autopsie et sur l’existence d’un traitement médical de M. [N] Elle lui fait ensuite grief de ne pas avoir exploré l’existence d’une éventuelle pathologie dont aurait souffert la victime à l’origine de son décès en interrogeant son médecin conseil et enfin d’avoir réalisé une enquête se bornant à vérifier que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité sont réunies.
La caisse répond qu’elle n’a pas l’obligation de faire procéder à une autopsie, que l’enquête a été suffisante par les diligences menées par l’agent assermenté qui a entendu l’épouse de la victime et l’employeur.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale énonce que le dossier constitué par la caisse doit comprendre la déclaration d’accident, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il résulte de l’article L. 442-4 du code de sécurité sociale, qu’en l’absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi n° 97-20.570) dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête (Soc., 11 décembre 1997, pourvoi n° 96-14.050 ; Soc., 20 juin 1996, pourvoi n° 94-13.689).
En l’espèce, après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire a pris en charge au titre de la législation professionnelle le décès de M. [N] survenu vers midi et demi sur le parking de la société, pendant ses horaires de travail, alors que le salarié se rendait à sa voiture pour la pause déjeuner avec un collègue, ce décès étant survenu après vaine réanimation par les secours.
Dans le cadre de l’enquête, l’agent a procédé à l’audition de son épouse qui a indiqué que son mari était assez secret, qu’il ne subissait pas de pression outre mesure de la part de l’employeur.
L’employeur a confirmé que le salarié se rendait à sa voiture pour la pause déjeuner, qu’il a été retrouvé inanimé au pied de son véhicule, sur le parking privé de l’entreprise, pendant ses horaires habituels.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la caisse n’avait pas l’obligation de faire procéder à une autopsie de la victime aux fins de détermination de l’élément causal du décès ou de solliciter les ayants droit pour qu’ils la demandent. Elle justifie s’être fait communiquer le certificat de décès qui tient lieu de certificat médical et n’avait pas l’obligation d’interroger le médecin conseil.
L’enquête a permis d’établir que ce décès est survenu à l’occasion de son travail et pendant ses horaires de travail.
La caisse disposait de l’ensemble des éléments lui permettant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident et n’était pas tenue à d’autre diligence.
En conséquence, aucun manquement à ses obligations dans l’instruction de la demande ne peut être relevé à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01325 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOCB
Sur la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du décès
L’employeur soutient que le salarié n’était exposé à aucun stress, qu’il accomplissait un travail sédentaire. Son décès est en lien avec ses antécédents de pathologie cardiaque et a pour origine, à l’évidence, un état pathologique préexistant sans lien avec son activité professionnelle.
La caisse invoque une présomption d’imputabilité du décès au travail, l’accident étant survenu au temps et au lieu de travail. Elle affirme que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Le tribunal a retenu que la présomption d’imputabilité du décès au travail doit bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Le fait que les conditions de travail étaient normales et habituelles le jour de l’accident, que le salarié ne subissait aucun stress au travail est indifférent, seule une cause totalement étrangère au travail devant être justifiée.
La société qui se limite à faire état de l’existence d’un pace maker de son salarié, n’allègue aucun élément susceptible de caractériser une cause totalement étrangère au travail. Elle n’établit pas que le travail n’a joué aucun rôle dans l’évolution de l’état antérieur de son salarié.
A défaut de preuve que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité ne peut pas être écartée sur la base de ses considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, qui ne sont pas de nature à écarter la présomption.
La société échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du décès survenu au temps et au lieu du travail.
En conséquence, le tribunal déboute la société [1] de ses demandes et déclare opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident mortel dont a été victime M. [H] le 22 décembre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.
Sur les autres demandes
La société [1], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident mortel dont M. [H] le 22 décembre 2023 ;
— Déboute la société [1] de ses demandes ;
— Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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