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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 7 mai 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00473 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D55L
Minute : 26/401
JUGEMENT
Du :07 Mai 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR :
Madame [W] [U], demeurant 10 RUE DU MARECHAL FOCH – APPARTEMENT 06 ETAGE 3 – 57250 MOYEUVRE GRANDE
représentée par Me Estelle PERIOLI, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
CREANCIERS :
EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – 186 AV DE GRAMMONT – 37917 TOUR CEDEX 9, non comparant
MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles – BP 25040 – 57071 METZ CEDEX 03
représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
SIP METZ, demeurant 8 RUE DES CLERCS – BP 91051 – 57035 METZ CEDEX 01, non comparant
GENERALI IARD, demeurant Chez SOGEDI – SERVICE SURENDETTEMENT – 55 ALL DES FRUITIERS – BP 70065 – 44690 LA HAIE FOUASSIERE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Madame [W] [U] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, la commission a, par décision du 28 mai 2025, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE, à qui cette mesure a été notifiée le 10 juin 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 juin 2025, faisant état de déclarations mensongères de la débitrice. Il fait valoir que Madame [W] [U] ne justifie pas de circonstances indépendantes de sa volonté l’ayant conduite à connaître des difficultés à faire face au paiement du loyer et des charges ou de l’indemnité d’occupation, ajoutant que la débitrice n’était ni présente, ni représentée à l’audience du juge des contentieux de la protection, n’ayant ainsi pas sollicité de délais de paiement pour régler sa dette.
Il soutient également qu’il résulte de l’attestation émise par la CAF le 20 septembre 2024, que Madame [U] a perçu une allocation au titre du RSA d’un montant de 1 652,84 €, outre une somme de 195,86 € au titre de l’allocation de soutien familial soit une somme totale de 1 848,70 €, relevant que la débitrice n’a pas réglé pour autant son indemnité d’occupation d’un montant de 417,87 €. Il ajoute qu’aucune somme ne lui a été réglée depuis le 31 janvier 2024, à l’exception d’un paiement de 150 € intervenu le 31 décembre 2024.
Il indique également que la débitrice ne démontre pas l’existence de difficultés ne lui permettant pas de retrouver un emploi et ainsi d’améliorer sa situation financière, relevant une augmentation constante de la dette locative.
Il expose que malgré la suspension des poursuites en raison de la recevabilité de son dossier de surendettement en mars 2025, la débitrice n’est pas parvenu à régler le loyer et les charges courantes, ne versant qu’une somme de 450 € par mois, au titre du règlement d’un loyer à hauteur de 502,83 €, faisant valoir que la situation de Madame [U] n’est pas susseptible de s’améliorer, y compris par le bénéfice d’une procédure de surendettement.
Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 6 octobre 2025, la Direction générale des Finances Publiques de Metz transmet un borderau de situation fiscale concernant Madame [U] aux termes duquel elle est redevable de la somme de 268€.
Par courrier reçu le 6 novembre 2025, la Société de Gestion des Impayés SOGEDI, mandatée par la la société GENERALI 2, confirme détenir une créance de 346,18€.
À l’audience du 13 novembre 2025, Madame [W] [U] représentée par son avocat, sollicite un renvoi dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle.
L’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE, représenté par son avocat, maintient son recours.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été renvoyée au 11 décembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 8 décembre 2025, la Direction générale des Finances Publiques de Metz transmet un borderau de situation fiscale concernant Madame [U] aux termes duquel elle est redevable de la somme de 268€.
Par conclusions reçues au greffe du Tribunal judiciaire le 11 décembre 2025, l’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE demande au juge des contentieux de la protection, au visa de l’article L711-2 du code de la consommation, de :
— déclarer recevable sa contestation formée en date du 20 juin 2025 contre la décision de la commission de surendettement rendue le 27 mars 2025 ;
— infirmer ladite décision ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les termes de sa contestation. Il considère que les déclarations de Madame [U] à la commission sont mensongères. Il soutient que le forfait habitation retenu semble particulièrement surévalué au regard de son avis d’échéance, indiquant qu’à l’exception des frais de téléphonie, ces charges sont comprises dans les provisions sur charges, appelées chaque mois par le bailleur, ajoutant que ce forfait habitation fait ainsi doublon avec le forfait chauffage.
Il estime ensuite que Madame [U] est de mauvaise foi en ce qu’elle ne justifie pas de circonstances indépendantes de sa volonté l’ayant conduite à connaître de difficultés financières. À ce titre, il soutient également qu’il résulte d’une attestation CAF éditée le 20 septembre 2024, que malgré un reste à vivre de 1.430,83€, il n’a été bénéficiaire d’aucune somme réglée depuis le 31 janvier 2024.
À l’audience du 11 décembre 2025, Madame [W] [U] représentée par son avocat, sollicite un renvoi.
L’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE, représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions en date du 9 décembre 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2026.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 22 décembre 2025, la Direction générale des Finances Publiques de Metz transmet un borderau de situation fiscale concernant Madame [U] aux termes duquel elle est redevable de la somme de 268€.
À l’audience du 15 janvier 2026, Madame [W] [U], représentée par son avocat a sollicité un renvoi.
L’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE, représenté par son avocat, dépose un décompte actualisé au 14 janvier 2026 et selon lequel la débitrice est redevable de la somme de 12.548,56€.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été renvoyée au 5 février 2026.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 28 janvier 2026, la Direction générale des Finances Publiques de Metz transmet un borderau de situation fiscale concernant Madame [U] aux termes duquel elle est redevable de la somme de 268€.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 février 2026, Madame [W] [U], demande au juge des contentieux de la protection de :
— confirmer la décision de la commission de surendettement du 27 mars 2025,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que les avis d’échéances permettent de corroborer ses déclarations concernant son loyer, ce qui va à l’encontre des déclarations de la bailleresse. S’agissant des forfaits retenus par la commission, elle rappelle que les provisions sur charges n’ont vocation à n’être que provisionnelles, estimant que les sommes réclamées au titre des rappels de chauffage et de charges annuelles justifient les sommes déclarées à la procédure de surendettement. Elle indique avoir quatre enfants à sa charge dont deux en situation de handicap, engendrant des charges quotidiennes élevées. Elle précise qu’elle n’a aucun revenu et qu’elle perçoit exclusivement des allocations familiales. S’agissant de sa bonne foi, elle avance des difficultés dans le règlement de ses loyers en rapport avec un problème de CAF, l’ayant amenée à être accompagnée par une assistante sociale depuis octobre 2024.
À l’audience du 5 février 2026, Madame [W] [U], représentée par son avocat transmet ses conclusions et sollicite un renvoi pour réponse aux observations de MOSELIS.
L’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE, représenté par son avocat, indique que très peu de pièces permettent de documenter la situation de la débitrice. Il regrette que les relevés de 2025 ne soient pas produits. Il estime enfin que l’assistante sociale n’est pas qualifiée pour prendre position.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été renvoyée au 12 mars 2026.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 13 février 2026, la Direction générale des Finances Publiques de Metz transmet un borderau de situation fiscale concernant Madame [U] aux termes duquel elle est redevable de la somme de 268€.
À l’audience du 12 mars 2026, Madame [W] [U], représentée par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions.
L’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE, représenté par son avocat, dépose un décompte actualisé au 2 mars 2026 selon lequel Madame [W] [U] est redevable de la somme de 13.100,22€.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, L’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 10 juin 2025, et a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 juin 2025.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, s’agissant de la situation financière de la débitrice, il n’est pas contesté et il s’évince des éléments du dossier, et notamment de l’avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024 de Madame [W] [U], qu’elle ne perçoit pas de revenus autres que des prestations sociales versées par la Caisse d’Allocations Familiales.
Sur ce point, si effectivement l’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE verse aux débats une attestation de paiement de la CAF, datée du 20 septembre 2024, aux termes de laquelle il résulte que Madame [W] [U] a perçu au mois d’août 2024 la somme totale de 2 796,11 €, comprenant notamment une somme de 1 339,16 € au titre du RSA, les autres montants correspondant à des APL (343,59 €), une allocation de rentrée scolaire (416,40 €), l’allocation de soutien familial (195,86 €), outre un rappel de RSA pour la période du 01/06/2024 au 31/07/2024, il n’en demeure pas moins qu’il s’évince de ce même document qu’elle doit assumer la charge de quatre enfants (âgés de 26 ans, 24 ans, 22 ans et 11 ans), dont elle indique que deux sont porteurs d’un handicap, ce dont il est justifié pour l’un de ses enfants par la production d’une notification d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) s’agissant de son enfant [B] [U], lui attribuant une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) (renouvellement) qui est valable du 01/09/2023 au 31/08/2027.
Par ailleurs, Madame [U] justifie que son fils [P] [Z] ne perçoit pas de revenu et que son fils [Y] [Z] a perçu en 2024 un revenu annuel net imposable de 2 710 €.
Ainsi, il ne peut être déduit de l’absence de l’exercice d’une activité professionnelle par Madame [U], outre du versement d’un RSA à hauteur de 1 339,16 €, les autres sommes versées pour le mois d’août 2024, correspondant à des APL, une allocation de rentrée scolaire et une allocation de soutien familial, outre un rappel de RSA pour une période de deux mois, une mauvaise foi et ainsi une volonté de Madame [U], en ne réglant pas les indemnités d’occupation, d’aggraver son processus d’endettement, d’autant que les aides sociales perçues tiennent compte de la charge de quatre enfants au domicile, dont deux sont porteurs de handicap, étant relevé par ailleurs le coût important de la vie quotidienne.
Par ailleurs, il convient de noter que Madame [W] [U] jutifie, suivant attestation datée du 17 novembre 2025, rédigée par une assistante sociale du Centre Moselle Solidarités, adhérer à un suivi par le Pôle de Service Social Polyvalent et être accompagnée depuis octobre 2024 par les services sociaux, démontrant une certaine conscience des difficultés financières rencontrées, la débitrice s’étant saisie de l’accompagnement proposé.
Egalement, s’il convient de relever que si la dette locative de Madame [U] est très importante et demeure en augmentation constante, elle procède néanmoins à des règlements réguliers depuis le mois d’avril 2025 et notamment un règlement de 560 € le 24 février 2026, 350 € le 27 janvier 2026, 540 € le 29 décembre 2025, 500 € le 25 novembre 2025, 490 € le 21 octobre 2025, 488 € le 18 septembre 2025, 448 € le 8 août 2025, 450 € le 16 juillet 2025, 900 € le 16 juin 2025, 450 € le 12 mai 2025, 450 € le 8 avril 2025, témoignant d’une volonté de reprendre le règlement des indemnités d’occupation et ainsi de répondre à ses obligations judiciaires et financières.
S’agissant des forfaits appliqués par la commission de surendettement, dont les montants retenus seraient trop importants selon l’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE au regard de la réalité des charges facturées, il convient d’indiquer que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité des débiteurs dans le cadre des procédures de surendettement, les forfaits étant calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants. Sur ce point, il résulte d’un courrier adressé le 17 novembre 2025 par l’assistante sociale en charge du suivi de Madame [U] qu’une somme de 1 086,89 € lui a été réclamée pour l’eau chaude pour une période d’avril 2025 à septembre 2025.
Dès lors, étant rappelé que que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, il y a lieu de considérer que les éléments relevés par l’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE ne permettent pas de caractériser une mauvaise foi de Madame [U], la réalité de la précarité de sa situation sociale et financière résultant des pièces produites aux débats étant démontrée.
Ainsi, il n’est pas démontré, malgré une augmentation de la dette locative, que Madame [U] a en toute connaissance de cause aggravé son endettement, justifiant de la priver de la procédure de surendettement.
En conséquence, Madame [W] [U] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
— la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée « in concreto », soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes « dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret » et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
— le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
— la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l’évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs.
Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire.
De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire.
En l’espèce, à défaut d’actualisation de la situation de la débitrice il convient de se référer
à l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement. Ainsi Madame [W] [U] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.949€ réparties comme suit :
RSA : 1.395€
APL : 358€
Pension alimentaire : 196€
Vivant avec 3 enfants à charge, Madame [W] [U] doit faire face à des charges mensuelles de 2.525€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 1.295€
Forfait chauffage : 255€
Forfait habitation : 247€
Loyer : 728€
Il convient de préciser s’agissant du nombre d’enfants à charge, que si Madame [U] vit avec 4 enfants à charge, elle a indiqué que son fils de 25 ans est reconnu comme étant porteur d’un handicap par la MDPH et qu’il suit une formation comptabilité auprès de la mission locale de sorte qu’il ne peut être pris en compte au titre de ses charges sans également inclure ses éventuelles ressources. C’est d’ailleurs le raisonnement retenu par la commsision de surendettement qui avait également fait ce choix lors de l’instruction du dossier.
S’agissant des charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
Dans ces conditions, Madame [W] [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement (-576€).
Néanmoins, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l’impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé…) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l’avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l’intégralité ou d’une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Madame [W] [U] est âgée de 48 ans et est actuellement sans emploi, mais a déjà exercé des activités professionnelles.
S’il apparait que Madame [W] [U] est sans emploi depuis un certains temps, elle ne fait nullement état de difficultés particulières à retrouver un emploi et ne démontre aucunement être affectée par une quelconque incapacité à travailler.
Aucun justificatif à ce titre n’étant versé au débat, il convient de ne pas exclure la possibilité d’un retour à l’emploi pour Madame [U], permettant ainsi une amélioration de sa situation professionnelle et partant de sa situation financière.
De surcroît, il convient de prendre en compte qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier de surendettement de sorte qu’il est en l’état prématuré de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judicaire à l’égard de la débitrice et ce d’autant plus qu’elle a démontré être en capacité de se saisir des aides proposées par les services sociaux, des règlements réguliers étant intervenus depuis son accompagnement.
Ainsi, il n’y a pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Le dossier sera renvoyé à la commission, en application des dispositions de l’article L. 741-6 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
DÉCLARE L’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [W] [U] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [W] [U] ;
CONSTATE que la situation de Madame [W] [U] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [W] [U] à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle en application des dispositions de l’article L. 741-6 du Code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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